Version du 2002-04-24
56247f30d29acce2ccf4d2c12b963d6100a77218Ces changements remplacent le seuil fixe de 16 euros par des pourcentages variables du plafond mensuel de la sécurité sociale, permettant ainsi d'ajuster automatiquement les montants d'abandon de créances et de différé de paiement en fonction de l'évolution économique. Les droits des assurés sont modifiés car les organismes de sécurité sociale ne pourront plus abandonner systématiquement le recouvrement de très petites dettes ou indus, dont le seuil de tolérance augmente avec le plafond. Pour les citoyens, cela signifie que les créances inférieures à ces nouveaux seuils (actuellement environ 270 euros pour les cotisations et 140 euros pour les prestations) seront désormais systématiquement recouvrées, réduisant la possibilité d'effacement automatique des petites sommes dues.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +6 -6
| Article LEGIARTI000006735226 L280→280 | ||
| 280 | 280 | |
| 281 | 281 | ## Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations |
| 282 | 282 | |
| 283 | **Article LEGIARTI000006735226** | |
| 283 | **Article LEGIARTI000006735227** | |
| 284 | 284 | |
| 285 | Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 16 euros. | |
| 285 | Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. | |
| 286 | 286 | |
| 287 | Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 16 euros. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées. | |
| 287 | Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées. | |
| 288 | 288 | |
| 289 | 289 | **Article LEGIARTI000006735229** |
| 290 | 290 | |
| Article LEGIARTI000006735618 L296→296 | ||
| 296 | 296 | |
| 297 | 297 | Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours. |
| 298 | 298 | |
| 299 | **Article LEGIARTI000006735618** | |
| 299 | **Article LEGIARTI000006735619** | |
| 300 | 300 | |
| 301 | Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 16 euros. | |
| 301 | Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. | |
| 302 | 302 | |
| 303 | Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 16 euros. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours. | |
| 303 | Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours. | |
| 304 | 304 | |
| 305 | 305 | ## Section 1 : Compensation généralisée. |
| 306 | 306 | |