Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+2 textes) (2021-09-06)

N
Nomoscope
6 sept. 2021 5607af8e2f1773dbea3dc7d2e531c40152b8b527
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Résumé IA

Ces changements simplifient la composition des conseils des caisses de sécurité sociale en supprimant la répartition détaillée des sièges entre les organisations syndicales et professionnelles spécifiques pour adopter une désignation plus globale. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, mais la gouvernance de l'assurance maladie et des allocations familiales devient plus fluide en réduisant la rigidité des quotas syndicaux. L'impact principal réside dans une administration potentiellement plus agile, car les représentants sont désormais désignés sans contrainte de répartition stricte par syndicat, tout en maintenant la parité entre salariés et employeurs.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000038789253 L198→198
198198
199199Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers.
200200
201**Article LEGIARTI000038789253**
201**Article LEGIARTI000044021966**
202202
203203Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à [l'article L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741604&dateTexte=&categorieLien=cid)est composé de vingt-trois membres comprenant :
204204
2051° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
2051° Huit représentants des assurés sociaux ;
206206
207a) Confédération générale du travail : deux ;
208
209b) Confédération française démocratique du travail : deux ;
210
211c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;
212
213d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
214
215e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.
216
2172° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :
218
219a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;
220
221b) Confédération des petites et moyennes entreprises : deux ;
222
223c) Union des entreprises de proximité : deux.
2072° Huit représentants des employeurs.
224208
2252093° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
226210
2274° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article [R. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748665&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2114° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article [R. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044021946&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R221-2 \(T\)") ;
228212
2292135° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à [l'article D. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736053&dateTexte=&categorieLien=cid).
230214
Article LEGIARTI000006748544 L232→216
232216
233217## Section 1 : Dispositions générales.
234218
235**Article LEGIARTI000006748544**
236
237La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires d'assurance maladie.
238
239219**Article LEGIARTI000006748545**
240220
241221Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales tous les employeurs dont l'établissement se trouve situé dans sa circonscription, ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent leur activité.
Article LEGIARTI000044021960 L244→224
244224
245225En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'allocations familiales, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
246226
227**Article LEGIARTI000044021960**
228
229La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
230
247231## Section 2 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
248232
249233**Article LEGIARTI000006748393**
Article LEGIARTI000038789248 L382→366
382366
383367## Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
384368
385**Article LEGIARTI000038789248**
386
387Le conseil de la caisse commune de sécurité sociale comprend :
388
3891° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
390
391a) Confédération générale du travail : 2 ;
369**Article LEGIARTI000044021953**
392370
393b) Confédération française démocratique du travail : 2 ;
371Le conseil de la caisse commune de sécurité sociale comprend :
394372
395c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : 2 ;
3731° Huit représentants des assurés sociaux ;
396374
397d) Confédération française des travailleurs chrétiens : 1 ;
3752° Huit représentants des employeurs et des travailleurs indépendants :
398376
399e) Confédération française de l'encadrement-CGC : 1 ;
377a) Cinq représentants des employeurs ;
400378
4012° Huit représentants d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives :
379b) Trois représentants des travailleurs indépendants ;
402380
403a) Cinq représentants des employeurs désignés à raison de :
3813° Si la caisse commune exerce les missions des caisses primaires d'assurance maladie, deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ainsi que deux représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet ;
404382
405Trois par le Mouvement des entreprises de France ;
3834° Si la caisse commune exerce les missions des caisses d'allocations familiales, deux représentants des associations familiales désignées soit par l'union départementale des associations familiales mentionnée à [l'article L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796729&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, soit par l'Union nationale des associations familiales mentionnée au même article si, dans la circonscription de la caisse, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord sur cette désignation ;
406384
407Un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
3855° Si la caisse commune exerce les missions des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, deux personnes qualifiées dans le domaine d'activité du recouvrement désignées par le préfet ;
408386
409Un par l'Union des entreprises de proximité ;
3876° Une personne qualifiée dans le champ de compétence de la caisse commune de sécurité sociale désignée par le préfet.
410388
411b) Trois représentants des travailleurs indépendants désignés à raison de :
412
413Un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
414
415Un par l'Union des entreprises de proximité ;
416
417Un représentant désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales ;
418
4193° Si la caisse commune exerce les missions des caisses primaires d'assurance maladie, deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ainsi que deux représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet ;
420
4214° Si la caisse commune exerce les missions des caisses d'allocations familiales, deux représentants des associations familiales désignées soit par l'union départementale des associations familiales mentionnée à [l'article L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796729&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, soit par l'Union nationale des associations familiales mentionnée au même article si, dans la circonscription de la caisse, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord sur cette désignation ;
422
4235° Si la caisse commune exerce les missions des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, deux personnes qualifiées dans le domaine d'activité du recouvrement désignées par le préfet ;
424
4256° Une personne qualifiée dans le champ de compétence de la caisse commune de sécurité sociale désignée par le préfet.
426
427Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article [L. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 \(V\)") et trois représentants élus du personnel.
389Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article [L. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid) et trois représentants élus du personnel.
428390
429391L'ensemble des membres ainsi désignés participent aux délibérations et à l'exercice des missions du conseil.
430392
Article LEGIARTI000038789196 L558→520
558520
559521## Sous-section 2 : Composition
560522
561**Article LEGIARTI000038789196**
562
563Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à [l'article L. 221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741609&dateTexte=&categorieLien=cid)est composé de trente-cinq membres comprenant :
564
5651° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
566
567a) Confédération générale du travail : trois ;
568
569b) Confédération française démocratique du travail : trois ;
570
571c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;
572
573d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
574
575e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ;
576
5772° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :
523**Article LEGIARTI000044021946**
578524
579a) Mouvement des entreprises de France : sept ;
525Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à [l'article L. 221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741609&dateTexte=&categorieLien=cid)est composé de trente-cinq membres comprenant :
580526
581b) Confédération des petites et moyennes entreprises : trois ;
5271° Treize représentants des assurés sociaux ;
582528
583c) Union des entreprises de proximité : trois ;
5292° Treize représentants des employeurs ;
584530
5853° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
5313° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
586532
5874° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5334° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
588534
5895° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5355° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
590536
5916° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article [L. 811-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-3 \(V\)") du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5376° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article [L. 811-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
592538
593Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et quatre représentants du personnel, élus à raison de deux représentants des employés et assimilés, un représentant des praticiens-conseils, y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, et un représentant des cadres et assimilés.
539Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et quatre représentants du personnel, élus à raison de deux représentants des employés et assimilés, un représentant des praticiens-conseils, y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, et un représentant des cadres et assimilés.
594540
595541Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.
596542
Article LEGIARTI000044020479 L745→745
745745
746746Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
747747
748## Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
749
750**Article LEGIARTI000044020479**
751
752Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles [L. 2122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347716&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2152-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689661&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.
753
754**Article LEGIARTI000044020481**
755
756Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata :
757
7581° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux [dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347716&dateTexte=&categorieLien=cid);
759
7602° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
761
7623° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code.
763
764**Article LEGIARTI000044020483**
765
766Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6.
767
748768## Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
749769
750770**Article LEGIARTI000006746845**
Article LEGIARTI000036742912 L4109→4129
41094129
41104130Des règles propres à chaque organisme ou instance régionale fixent les modalités de fonctionnement de la commission.
41114131
4112**Article LEGIARTI000036742912**
4113
4114La commission de recours amiable prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 \(VT\)"), au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend :
4115
41161° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article [R. 711-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752266&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-20 \(V\)"):
4117
4118a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
4119
4120b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ;
4121
4122c) Dans les organismes mentionnés aux articles [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L211-1 \(V\)"), [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L212-1 \(V\)")et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 \(V\)")ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article [L. 216-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028427053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L216-7 \(V\)"), un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers.
4123
4124Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
4125
4126La commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des assurés sociaux.
4127
41282° Pour les organismes de sécurité sociale institués par le livre VI : quatre membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme intéressé ;
4129
41303° Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
4131
4132a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;
4133
4134b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
4135
4136Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.
4137
41384132**Article LEGIARTI000036742918**
41394133
41404134La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée.
Article LEGIARTI000044021975 L4179→4173
41794173
418041743° Aux contestations d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la présente section.
41814175
4176**Article LEGIARTI000044021975**
4177
4178La commission de recours amiable prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(V\)"), au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend :
4179
41801° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article [R. 711-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752266&dateTexte=&categorieLien=cid):
4181
4182a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
4183
4184b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ;
4185
4186c) Dans les organismes mentionnés aux articles [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article [L. 216-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028427053&dateTexte=&categorieLien=cid), un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers.
4187
4188Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
4189
4190La commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des assurés sociaux.
4191
41922° Pour les organismes de sécurité sociale institués par le livre VI : quatre membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme intéressé ;
4193
41943° Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
4195
4196a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;
4197
4198b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
4199
4200La commission désigne en son sein son président et un vice-président. En cas de partage égal des voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
4201
4202Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.
4203
41824204## Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
41834205
41844206**Article LEGIARTI000040340349**