Version du 1993-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 1993 55d326fd9f7a151bec240d53fb01c0f5cf68655e
Version précédente : 143e7d50
Résumé IA

Ces changements réorganisent la gestion financière et les critères d'éligibilité de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés en clarifiant les responsabilités de la Caisse des dépôts et consignations et en introduisant un seuil d'incapacité minimale pour l'accès à l'allocation aux adultes handicapés. Les droits des bénéficiaires sont modifiés par l'ajout d'une condition de pourcentage d'incapacité permanente et par la limitation de la perception de l'allocation aux adultes handicapés au-delà d'un certain âge, date à laquelle ils basculent vers les avantages de vieillesse. Pour les citoyens, cela signifie que l'attribution de ces aides devient plus restrictive, notamment pour les personnes dont le taux d'incapacité est faible mais qui ne peuvent travailler, et que les allocations cessent automatiquement à un âge défini par décret pour être remplacées par des pensions de retraite.

Informations

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Article LEGIARTI000006744794 L1→1
11## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
22
3**Article LEGIARTI000006744794**
4
5Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, par l'action sociale prévue à l'article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l'article L. 741-4, des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de l'allocation spéciale sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
6
7Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le fonds institué par l'article L. 135-1.
8
93**Article LEGIARTI000006744801**
104
115Sont passibles d'une amende de 360 (1) à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents du fonds prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
126
137Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
148
15**Article LEGIARTI000006744809**
16
17La commission du fonds spécial statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
18
19Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
20
219## Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S).
2210
2311**Article LEGIARTI000006744831**
Article LEGIARTI000006744985 L40→28
4028
4129## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
4230
43**Article LEGIARTI000006744985**
44
45L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
46
4731**Article LEGIARTI000006745010**
4832
4933L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Article LEGIARTI000006744795 L168→168
168168
169169Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
170170
171## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
172
173**Article LEGIARTI000006744795**
174
175Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, par l'action sociale prévue à l'article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l'article L. 741-4, des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de l'allocation spéciale sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
176
177Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.
178
179**Article LEGIARTI000006744810**
180
181La commission du service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
182
183Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
184
171185## Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
172186
173187**Article LEGIARTI000006744816**
Article LEGIARTI000006744986 L310→324
310324
311325## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
312326
327**Article LEGIARTI000006744986**
328
329L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
330
331Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.
332
313333**Article LEGIARTI000006744995**
314334
315335L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Article LEGIARTI000006745137 L322→342
322342
323343Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
324344
325**Article LEGIARTI000006745137**
345**Article LEGIARTI000006745138**
326346
327347Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
328348
@@ -330,13 +350,7 @@ Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux ad
330350
331351Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
332352
333Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
334
335L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-15.
336
337Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met fin à l'allocation aux adultes handicapés.
338
339Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date.
353Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
340354
341355## Section 1 : Dispositions communes.
342356
Article LEGIARTI000006739553 L402→402
402402
403403Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit les conditions de ressources définies audit article.
404404
405**Article LEGIARTI000006739553**
406
407Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
408
409Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.
410
411La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé.
412
405413**Article LEGIARTI000006739556**
406414
407415La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
Article LEGIARTI000006739745 L446→454
446454
447455L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
448456
449**Article LEGIARTI000006739745**
457**Article LEGIARTI000006739746**
450458
451Le dossier est adressé au commissaire de la République du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
459Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
452460
453Le commissaire de la République recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
461Le préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
462
463**Article LEGIARTI000006739751**
464
465Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
466
467Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.
454468
455469**Article LEGIARTI000006739756**
456470
Article LEGIARTI000006739564 L466→480
466480
467481## Section 2 : Service de l'allocation.
468482
469**Article LEGIARTI000006739564**
483**Article LEGIARTI000006739565**
470484
471Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
485Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
472486
473Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du fonds spécial.
487Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse.
474488
475489Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
476490
Article LEGIARTI000006739576 L490→504
490504
491505## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
492506
493**Article LEGIARTI000006739576**
507**Article LEGIARTI000006739597**
494508
495Le fonds spécial institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
509Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.
496510
497Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
511**Article LEGIARTI000006739781**
498512
499**Article LEGIARTI000006739580**
513La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
500514
501Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.
515Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.
502516
503Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
517**Article LEGIARTI000006739784**
504518
505**Article LEGIARTI000006739584**
519Au 1er octobre de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre d'avantages de vieillesse qu'ils ont servis au 1er juillet de la même année.
506520
507La commission du fonds spécial peut donner délégation à une sous-commission dont elle fixe la composition pour statuer sur la suite à donner aux demandes de subventions mentionnées à l'article L. 814-7, à son président ou à un de ses membres, pour les secours urgents.
521**Article LEGIARTI000006739787**
508522
509Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
523Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24 et établis au titre de l'année précédente, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
510524
511**Article LEGIARTI000006739588**
525Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
512526
513La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
527**Article LEGIARTI000006739795**
514528
515Les disponibilités du fonds spécial peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
529Le fonds spécial rembourse au moins une fois par an aux organismes qui en ont assuré le paiement la majoration prévue à l'article L. 814-2.
516530
517**Article LEGIARTI000006739593**
531Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
518532
519Le fonds spécial rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
533## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
520534
521Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.
535**Article LEGIARTI000006739577**
522536
523**Article LEGIARTI000006739597**
537Le service de l'allocation spéciale vieillesse institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
524538
525Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.
539Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
526540
527**Article LEGIARTI000006739760**
541**Article LEGIARTI000006739581**
528542
529La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de Commission consultative du fonds spécial.
543Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.
530544
531Elle est composée comme suit :
545Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
532546
533\- un représentant du ministre chargé du budget, gestionnaire du service des pensions civiles et militaires ;
547**Article LEGIARTI000006739585**
534548
535\- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
549La commission prévue à l'article D. 814-14 peut donner délégation au service de l'allocation spéciale vieillesse pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 814-7.
536550
537\- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
551Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
538552
539\- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
553**Article LEGIARTI000006739589**
540554
541\- un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
555La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
542556
543\- un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
557Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
544558
545\- un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
559**Article LEGIARTI000006739594**
546560
547\- un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
561Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
548562
549\- un représentant d'Electricité de France et de Gaz de France ;
563Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.
550564
551\- un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins) ;
565**Article LEGIARTI000006739761**
552566
553\- un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
567La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation spéciale vieillesse.
554568
555Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
569Elle est composée comme suit :
556570
557Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. "
571\- un représentant du ministre chargé du budget ;
558572
559**Article LEGIARTI000006739765**
573\- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
560574
561La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
575\- un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
562576
563Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
577\- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation spéciale vieillesse ;
564578
565Elle est obligatoirement consultée
579\- le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.
566580
5671°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
581Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.
568582
5692°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 p. 100 des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le fonds.
583**Article LEGIARTI000006739766**
584
585Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
586
587Elle est obligatoirement consultée :
588
5891°) (supprimé par le décret 93-1355)
590
5912°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le service ;
570592
5715933°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.
572594
5734°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
5954°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
574596
575597La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
576598
577Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.
599Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du service de l'allocation spéciale vieillesse qui font l'objet d'un rapport annuel.
578600
579**Article LEGIARTI000006739770**
601**Article LEGIARTI000006739771**
580602
581Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
603Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
582604
5831°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;
6051°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
584606
5852°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
6072°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
586608
5873°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
6093°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
588610
5894°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
6114°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
590612
5915°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
6135°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
592614
5936°) les recettes diverses et accidentelles ;
6156°) les recettes diverses et accidentelles ;
594616
5956177°) les dons et legs.
596618
597**Article LEGIARTI000006739776**
619**Article LEGIARTI000006739777**
598620
599Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
621Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
600622
6016231° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
602624
6036252° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
604626
6053° Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ;
606
6074° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
608
6095° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
610
6116° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
612
6137° Les frais de fonctionnement du service ;
6273° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
614628
6158° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
6294° Les frais de fonctionnement du service ;
616630
6179° Les dépenses diverses et accidentelles. "
6315° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
618632
619**Article LEGIARTI000006739781**
620
621La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
6336° Les dépenses diverses et accidentelles.
622634
623Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.
635**Article LEGIARTI000006739791**
624636
625**Article LEGIARTI000006739784**
637Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, selon les tarifs des honoraires et frais accessoires servant de base aux remboursements prévus à l'article L. 162-6 (2°), les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
626638
627Au 1er octobre de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre d'avantages de vieillesse qu'ils ont servis au 1er juillet de la même année.
639**Article LEGIARTI000006739799**
628640
629**Article LEGIARTI000006739787**
641Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
630642
631Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24 et établis au titre de l'année précédente, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
632
633Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
634
635**Article LEGIARTI000006739790**
636
637Le fonds spécial rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
638
639**Article LEGIARTI000006739795**
640
641Le fonds spécial rembourse au moins une fois par an aux organismes qui en ont assuré le paiement la majoration prévue à l'article L. 814-2.
642
643Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
644
645**Article LEGIARTI000006739798**
646
647Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du fonds spécial sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit fonds. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
648
649A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "
643A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
650644
651645## Dispositions d'application
652646
Article LEGIARTI000006739621 L690→684
690684
691685Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents .
692686
687**Article LEGIARTI000006739621**
688
689Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.
690
693691## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
694692
695693**Article LEGIARTI000006739682**
Article LEGIARTI000006736132 L994→994
994994
995995Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles [R. 243-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-35 \(V\)"), [R. 244-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-4 \(V\)"), [R. 244-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-5 \(V\)"), et [R. 244-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748864&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-6 \(V\)") sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 \(V\)").
996996
997**Article LEGIARTI000006736132**
997**Article LEGIARTI000006736133**
998998
999999La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
10001000
Article LEGIARTI000006736136 L1002→1002
10021002
10031003\- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
10041004
1005Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.
1005Le taux de cette cotisation est fixé à 1 p. 100 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.
10061006
10071007**Article LEGIARTI000006736136**
10081008