Version du 1993-12-21
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Nomoscope143e7d5089e9cce58f56922a3d4a4dfb512963afVersion précédente : 30a77a95
Résumé IA
Ces changements étendent la durée de validité de certaines dispositions transitoires relatives aux cotisations sociales et aux conditions de cessation d'activité pour les retraites des travailleurs non salariés, en repoussant les échéances de 1993 à 1998. Les droits des assurés sont ainsi préservés plus longtemps, leur permettant de bénéficier des règles de suspension de pension ou d'exonération spécifiques jusqu'à la nouvelle date limite. Pour les citoyens concernés, cela signifie une continuité de protection sociale accrue et une période de transition prolongée pour régulariser leur situation avant l'application de nouvelles contraintes.
Informations
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| Article LEGIARTI000006741516 L102→102 | ||
| 102 | 102 | |
| 103 | 103 | Des arrêtés interministériels peuvent fixer ou adapter les autres dispositions relatives aux marchés de l'Etat, qu'ils rendront applicables aux organismes prévus au premier alinéa. |
| 104 | 104 | |
| 105 | ## Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage. | |
| 106 | ||
| 107 | **Article LEGIARTI000006741516** | |
| 108 | ||
| 109 | Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application des 1° et 4° du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 322-3, L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. | |
| 110 | ||
| 111 | Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Les taux qui leur sont applicables sont fixés par décret. | |
| 112 | ||
| 113 | Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du code rural. | |
| 114 | ||
| 115 | Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. | |
| 116 | ||
| 117 | 105 | ## Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse. |
| 118 | 106 | |
| 119 | 107 | **Article LEGIARTI000006740144** |
| Article LEGIARTI000006741552 L728→716 | ||
| 728 | 716 | |
| 729 | 717 | ## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. |
| 730 | 718 | |
| 731 | **Article LEGIARTI000006741552** | |
| 719 | **Article LEGIARTI000006741553** | |
| 732 | 720 | |
| 733 | 721 | Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité. Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés. |
| 734 | 722 | |
| @@ -740,11 +728,13 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ | ||
| 740 | 728 | |
| 741 | 729 | 3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; |
| 742 | 730 | |
| 743 | 4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1. | |
| 731 | 4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ; | |
| 732 | ||
| 733 | 5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux. | |
| 744 | 734 | |
| 745 | 735 | Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural . |
| 746 | 736 | |
| 747 | Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1993. | |
| 737 | Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998. | |
| 748 | 738 | |
| 749 | 739 | ## Section 4 |
| 750 | 740 | |
| Article LEGIARTI000006743954 L718→718 | ||
| 718 | 718 | |
| 719 | 719 | Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l'âge avant lequel doit intervenir la transmission de l'entreprise et la durée du cumul entre la pension et les revenus d'activité. |
| 720 | 720 | |
| 721 | **Article LEGIARTI000006743954** | |
| 721 | **Article LEGIARTI000006743955** | |
| 722 | 722 | |
| 723 | Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1993, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. | |
| 723 | Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1998, à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. | |
| 724 | 724 | |
| 725 | Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée. | |
| 725 | Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée. | |
| 726 | 726 | |
| 727 | 727 | Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22. |
| 728 | 728 | |
| Article LEGIARTI000006744595 L722→722 | ||
| 722 | 722 | |
| 723 | 723 | ## Section 1 : Généralités. |
| 724 | 724 | |
| 725 | **Article LEGIARTI000006744595** | |
| 725 | **Article LEGIARTI000006744596** | |
| 726 | 726 | |
| 727 | 727 | La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées : |
| 728 | 728 | |
| @@ -734,7 +734,7 @@ Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être | ||
| 734 | 734 | |
| 735 | 735 | Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige. |
| 736 | 736 | |
| 737 | Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs. | |
| 737 | Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs. Une exonération temporaire des cotisations ou un abattement spécifique sur leur taux peuvent être arrêtés, après avis de la Caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret, pour des emplois nouvellement créés à l'étranger occupés par des personnes de moins de vingt-six ans, de nationalité française et relevant d'entreprises mandataires de leurs salariés. | |
| 738 | 738 | |
| 739 | 739 | La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation. |
| 740 | 740 | |
| Article LEGIARTI000006742335 L862→862 | ||
| 862 | 862 | |
| 863 | 863 | 5°) les versements de l'Etat correspondant au coût des éxonérations opérées en application de l'article L. 241-6-1. |
| 864 | 864 | |
| 865 | **Article LEGIARTI000006742335** | |
| 865 | **Article LEGIARTI000006742336** | |
| 866 | 866 | |
| 867 | 867 | Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié. |
| 868 | 868 | |
| 869 | Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis au premier alinéa sont calculés sur cette base. | |
| 869 | Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1998. | |
| 870 | ||
| 871 | Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1998. | |
| 872 | ||
| 873 | Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base. | |
| 870 | 874 | |
| 871 | 875 | Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100. |
| 872 | 876 | |
| @@ -874,9 +878,9 @@ Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité socia | ||
| 874 | 878 | |
| 875 | 879 | Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles. |
| 876 | 880 | |
| 877 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. | |
| 881 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes ou services mentionnés au second alinéa de l'article L. 212-1, par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. | |
| 878 | 882 | |
| 879 | Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales. | |
| 883 | Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel. | |
| 880 | 884 | |
| 881 | 885 | ## Section 4 : Dispositions communes. |
| 882 | 886 | |
| Article LEGIARTI000006741517 L100→100 | ||
| 100 | 100 | |
| 101 | 101 | Les cotisations d'assurance maladie assises sur les revenus de remplacement et allocations mentionnés à l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 \(V\)") sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué. |
| 102 | 102 | |
| 103 | **Article LEGIARTI000006741517** | |
| 104 | ||
| 105 | Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application de l'article L. 322-3, des troisième (1°), sixième (4°), septième (5°) et huitième alinéas de l'article L. 322-4, sur les allocations versées en application du troisième alinéa de l'article L. 322-11, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. | |
| 106 | ||
| 107 | Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Les taux qui leur sont applicables sont fixés par décret. | |
| 108 | ||
| 109 | Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du code rural. | |
| 110 | ||
| 111 | Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. | |
| 112 | ||
| 103 | 113 | ## Section 3 : Exonération |
| 104 | 114 | |
| 105 | 115 | **Article LEGIARTI000006741066** |