Version du 1993-12-16
30a77a95e04d0e914f5b4667585e6b9019e8303dCes changements simplifient le régime de la contribution sociale de solidarité en unifiant les modalités de versement et en réorganisant la répartition des fonds, notamment pour les entreprises de commerce international à faible marge. Les droits des entreprises concernées sont modifiés par l'abandon de la distinction entre la part affectée aux régimes sociaux et la taxe d'entraide au profit d'un plafond global unique, tandis que la répartition des recettes est désormais priorisée pour couvrir les déficits comptables de certains régimes historiques. Pour les citoyens, cela se traduit par une clarification des obligations fiscales des entreprises et une sécurisation des financements des régimes de protection sociale, bien que l'impact direct sur les cotisations individuelles ne soit pas explicitement modifié dans ce texte.
Informations
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| Article LEGIARTI000006738185 L2050→2050 | ||
| 2050 | 2050 | |
| 2051 | 2051 | ## Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. |
| 2052 | 2052 | |
| 2053 | **Article LEGIARTI000006738185** | |
| 2053 | **Article LEGIARTI000006738186** | |
| 2054 | 2054 | |
| 2055 | A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. | |
| 2055 | A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. | |
| 2056 | 2056 | |
| 2057 | La fraction de cette contribution, qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, est fixée à 0,09 p. 100, la fraction qui constitue la taxe d'entraide, instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 étant fixée à 0,01 p. 100, conformément aux dispositions du décret n° 73-85 du 25 janvier 1973. | |
| 2057 | **Article LEGIARTI000006738189** | |
| 2058 | 2058 | |
| 2059 | **Article LEGIARTI000006738188** | |
| 2059 | Pour les entreprises de commerce international dont la marge est au plus égale à 4 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 de cette marge brute. | |
| 2060 | 2060 | |
| 2061 | Pour les entreprises de commerce international dont la marge est au plus égale à 4 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxe, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 de cette marge brute, dont 2,25 p. 100 au titre de l'aide aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et 0,25 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972. | |
| 2062 | ||
| 2063 | Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes sur les marchés extérieurs. | |
| 2061 | Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes sur les marchés extérieurs. | |
| 2064 | 2062 | |
| 2065 | 2063 | La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965, en faisant le total des postes ci-dessous : |
| 2066 | 2064 | |
| Article LEGIARTI000006738193 L2076→2074 | ||
| 2076 | 2074 | |
| 2077 | 2075 | Les entreprises de commerce international mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte d'exploitation fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé. |
| 2078 | 2076 | |
| 2079 | **Article LEGIARTI000006738193** | |
| 2077 | **Article LEGIARTI000006738194** | |
| 2080 | 2078 | |
| 2081 | 2079 | Sauf en ce qui concerne le négoce en gros des combustibles, les activités qui bénéficient des dispositions de l'article L. 651-3 sont celles qui concernent le négoce en gros des produits suivants : |
| 2082 | 2080 | |
| @@ -2084,7 +2082,7 @@ céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, p | ||
| 2084 | 2082 | |
| 2085 | 2083 | Pour les sociétés exerçant les activités mentionnées ci-dessus qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et les sociétés de négoce en gros des combustibles, si le total des postes suivants, tels qu'ils figurent dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article premier du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 : |
| 2086 | 2084 | |
| 2087 | 1°) 20 % des frais de personnels ; | |
| 2085 | 1°) 20 % des frais de personnel ; | |
| 2088 | 2086 | |
| 2089 | 2087 | 2°) impôts et taxes à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ; |
| 2090 | 2088 | |
| @@ -2094,7 +2092,7 @@ Pour les sociétés exerçant les activités mentionnées ci-dessus qui réalise | ||
| 2094 | 2092 | |
| 2095 | 2093 | 5°) bénéfice d'exploitation, |
| 2096 | 2094 | |
| 2097 | est au plus égal à 4 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 dudit total dont 2,25 p. 100 au titre de l'aide aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et 0,25 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972. | |
| 2095 | est au plus égal à 4 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 dudit total. | |
| 2098 | 2096 | |
| 2099 | 2097 | Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article. |
| 2100 | 2098 | |
| Article LEGIARTI000006738217 L2132→2130 | ||
| 2132 | 2130 | |
| 2133 | 2131 | Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard , dûment rempli, daté et signé par le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire ou par leur mandataire, et accompagné, s'il y lieu, du premier versement prévu à l'article D. 651-9. |
| 2134 | 2132 | |
| 2135 | **Article LEGIARTI000006738217** | |
| 2133 | **Article LEGIARTI000006738218** | |
| 2136 | 2134 | |
| 2137 | La contribution sociale de solidarité est portable. La fraction de cette contribution qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 est répartie en deux versements dont les montants sont fixés respectivement aux quatre neuvièmes et aux cinq neuvièmes de ladite fraction. Ces deux versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur. | |
| 2135 | La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur. | |
| 2138 | 2136 | |
| 2139 | 2137 | **Article LEGIARTI000006738221** |
| 2140 | 2138 | |
| Article LEGIARTI000006738247 L2176→2174 | ||
| 2176 | 2174 | |
| 2177 | 2175 | En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours. |
| 2178 | 2176 | |
| 2179 | **Article LEGIARTI000006738247** | |
| 2177 | **Article LEGIARTI000006738248** | |
| 2180 | 2178 | |
| 2181 | Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent : | |
| 2179 | La contribution sociale de solidarité fait l'objet d'une répartition selon les modalités ci-après : | |
| 2182 | 2180 | |
| 2183 | 1°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution ; | |
| 2181 | 1° Les régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, ayant bénéficié du versement de la contribution sociale de solidarité des sociétés avant le 31 décembre 1991, reçoivent en priorité une dotation en vue de compenser la totalité de leur déficit comptable par prélèvement sur les disponibilités du compte visé à l'article D. 651-7 y compris le produit de la contribution sociale de solidarité pour l'année en cours. | |
| 2184 | 2182 | |
| 2185 | 2°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, le montant du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; | |
| 2183 | 2° Le produit annuel de la contribution sociale de solidarité, diminué, s'il y a lieu, de la partie du prélèvement prévue au 1° ci-dessus excédant le montant disponible au 1er janvier sur le compte visé à l'article D. 651-7, fait l'objet d'une répartition au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 651-1, à l'exception des régimes mentionnés au 1° du présent article, au prorata des acomptes perçus par les régimes pour l'année en cours au titre de la compensation visée à l'article L. 134-1 et dans la limite des déficits comptables desdits régimes avant subvention de l'Etat. | |
| 2186 | 2184 | |
| 2187 | 3°) après avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, instituée par l'article L. 633-3 et du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le montant des prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3. | |
| 2185 | 3° Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont versés, à ces régimes, les acomptes et le solde d'apurement de la contribution sociale de solidarité. | |
| 2188 | 2186 | |
| 2189 | **Article LEGIARTI000006738251** | |
| 2187 | **Article LEGIARTI000006738252** | |
| 2190 | 2188 | |
| 2191 | La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 répartit le premier jour du dernier mois de chaque trimestre le produit de la contribution sociale de solidarité entre les régimes mentionnés à l'article D. 651-17, sur les bases fixées par les arrêtés prévus audit article. | |
| 2189 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant du prélèvement à opérer sur le disponible du compte visé à l'article D. 651-7 au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution. | |
| 2192 | 2190 | |
| 2193 | 2191 | **Article LEGIARTI000006738253** |
| 2194 | 2192 | |