Version du 2001-06-01

N
Nomoscope
1 juin 2001 558eaf6cf4cc26cd49cbf5c4e0ebe32c1eacfdd8
Version précédente : 6f8fdb3c
Résumé IA

Ces changements codifient le régime financier de l'Institution nationale des invalides en précisant les modalités de fixation, de versement et de révision de sa dotation globale annuelle. Ils garantissent une continuité de financement pour les soins dispensés par cet établissement, même en l'absence de décret annuel, via le versement d'acomptes mensuels basés sur l'exercice précédent. Pour les citoyens, cela assure la pérennité de la prise en charge financière des soins des invalides sans interruption administrative, tout en renforçant la transparence par l'obligation de publication des arrêtés au Journal officiel.

Informations

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Article LEGIARTI000006747968 L5616→5616
56165616
56175617Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de l'hospitalisation ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements.
56185618
5619## Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides
5620
5621**Article LEGIARTI000006747968**
5622
5623La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
5624
5625Elle est déterminée par application à la dotation globale de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité.
5626
5627Les arrêtés fixant la dotation globale annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
5628
5629**Article LEGIARTI000006747972**
5630
5631Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation globale mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
5632
5633**Article LEGIARTI000006747974**
5634
5635La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15.
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5637Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
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5639Le calendrier de versement de la dotation globale annuelle est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.
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5641**Article LEGIARTI000006747977**
5642
5643Le règlement du solde de la dotation globale de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.
5644
5645**Article LEGIARTI000006747980**
5646
5647Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'article R. 174-23 en cas de variation de la dotation globale. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
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5649**Article LEGIARTI000006747982**
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5651Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
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56531° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
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56552° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
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5657**Article LEGIARTI000006747985**
5658
5659La caisse chargée du versement de la dotation globale est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
5660
56195661## Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
56205662
56215663**Article LEGIARTI000006748003**