Version du 2007-01-11
N
Nomoscope544dd1c2d481fd0664a1433070c7810fe6ce3411Version précédente : 38d138b1
Résumé IA
Ces changements modifient les règles de calcul des tarifs et des provisions techniques des institutions de prévoyance en remplaçant les tables de mortalité historiques par des tables basées sur les données d'expérience propres aux institutions ou sur des données démographiques équivalentes. Les droits des assurés sont impactés par une meilleure adaptation des cotisations et des prestations à la réalité statistique actuelle, tout en imposant un principe de prudence pour garantir la solidité financière des régimes. Pour les citoyens, cela signifie une évolution vers une tarification plus précise qui vise à maintenir l'équilibre des contrats de rente viagère et d'assurance décès sur le long terme.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 3 fichiers +77 -175
| Article LEGIARTI000006734904 L1328→1328 | ||
| 1328 | 1328 | C2d| Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale. |
| 1329 | 1329 | C7| Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire. |
| 1330 | 1330 | |
| 1331 | **Article LEGIARTI000006734904** | |
| 1331 | **Article LEGIARTI000006734905** | |
| 1332 | 1332 | |
| 1333 | **COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.** | |
| 1333 | COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX. | |
| 1334 | 1334 | |
| 1335 | 1335 | Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants : |
| 1336 | 1336 | |
| @@ -1348,7 +1348,9 @@ f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une pa | ||
| 1348 | 1348 | |
| 1349 | 1349 | g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ; |
| 1350 | 1350 | |
| 1351 | h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts. | |
| 1351 | h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts ; | |
| 1352 | ||
| 1353 | i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies durant l'année. | |
| 1352 | 1354 | |
| 1353 | 1355 | A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen : |
| 1354 | 1356 | |
| Article LEGIARTI000006735020 L132→132 | ||
| 132 | 132 | |
| 133 | 133 | ## Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie |
| 134 | 134 | |
| 135 | **Article LEGIARTI000006735020** | |
| 135 | **Article LEGIARTI000006735021** | |
| 136 | 136 | |
| 137 | 137 | Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants : |
| 138 | 138 | |
| Article LEGIARTI000006735022 L140→140 | ||
| 140 | 140 | |
| 141 | 141 | 2° Une des tables suivantes : |
| 142 | 142 | |
| 143 | \- tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ; | |
| 143 | a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; | |
| 144 | 144 | |
| 145 | \- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 145 | b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 146 | 146 | |
| 147 | Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°. | |
| 147 | Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. | |
| 148 | 148 | |
| 149 | Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable. | |
| 149 | Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent. | |
| 150 | 150 | |
| 151 | (1) Tables de génération pour les rentes viagères : annexe à l'arrêté du 28 juillet 1993, paru au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 58. | |
| 151 | Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés. | |
| 152 | ||
| 153 | Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée. | |
| 154 | ||
| 155 | Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a. | |
| 156 | ||
| 157 | Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable. | |
| 152 | 158 | |
| 153 | 159 | **Article LEGIARTI000006735022** |
| 154 | 160 | |
| Article LEGIARTI000006735023 L156→162 | ||
| 156 | 162 | |
| 157 | 163 | La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat ou du bulletin d'adhésion, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit. |
| 158 | 164 | |
| 159 | **Article LEGIARTI000006735023** | |
| 165 | **Article LEGIARTI000006735024** | |
| 166 | ||
| 167 | 1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article [A. 931-10-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735025&dateTexte=&categorieLien=cid), d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article 931-10-10 en vigueur à l'époque de l'application du tarif ; | |
| 168 | ||
| 169 | 2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article [R. 931-10-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755011&dateTexte=&categorieLien=cid) est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ; | |
| 170 | ||
| 171 | Elle est déterminée dans les conditions suivantes. | |
| 172 | ||
| 173 | Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. | |
| 174 | ||
| 175 | Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte : | |
| 176 | ||
| 177 | a) Les produits correspondant aux chargements sur cotisation pour les cotisations périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice. | |
| 160 | 178 | |
| 161 | 1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir du 1er janvier 1994 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 931-10-10 ; | |
| 179 | Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base : | |
| 162 | 180 | |
| 163 | 2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 931-10-17 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ; | |
| 181 | -d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ; | |
| 164 | 182 | |
| 165 | 3° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. | |
| 183 | -d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ; | |
| 166 | 184 | |
| 167 | Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier 1994, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'institution ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. | |
| 185 | b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents. | |
| 168 | 186 | |
| 169 | Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2001 inclus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques. | |
| 187 | Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours. | |
| 170 | 188 | |
| 171 | **Article LEGIARTI000006735025** | |
| 189 | Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle de charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini. | |
| 172 | 190 | |
| 173 | Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1994 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 931-10-12. | |
| 191 | La provision de gestion prévue à l'article R. 931-10-17 est la somme des provisions ainsi calculées. | |
| 174 | 192 | |
| 175 | Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2008 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A. 931-10-10. | |
| 193 | 3° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire. | |
| 176 | 194 | |
| 177 | Les institutions et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2001, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A. 931-10-10. | |
| 195 | Cette possibilité ne concerne pas les opérations, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'institution ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. | |
| 196 | ||
| 197 | Pour l'application du présent 3°, les institutions et les unions peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques. | |
| 198 | ||
| 199 | **Article LEGIARTI000006735026** | |
| 200 | ||
| 201 | Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article [A. 931-10-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027896850&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-10 \(Ab\)")applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date. | |
| 202 | ||
| 203 | Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2021 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 204 | ||
| 205 | Les institutions et les unions devront néanmoins avoir, d'ici au 31 décembre 2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du ministre de l'économie du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa. | |
| 206 | ||
| 207 | Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)d'exiger conformément à l'article [R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'une institution ou union majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population de membres participants et bénéficiaires. | |
| 178 | 208 | |
| 179 | 209 | **Article LEGIARTI000006735028** |
| 180 | 210 | |
| Article LEGIARTI000006735038 L226→256 | ||
| 226 | 256 | |
| 227 | 257 | Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9. |
| 228 | 258 | |
| 229 | **Article LEGIARTI000006735038** | |
| 259 | **Article LEGIARTI000006735039** | |
| 230 | 260 | |
| 231 | I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 931-10-17. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. | |
| 261 | I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article [R. 931-10-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755011&dateTexte=&categorieLien=cid). Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. | |
| 232 | 262 | |
| 233 | II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique. | |
| 263 | II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique. | |
| 264 | ||
| 265 | Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique. | |
| 234 | 266 | |
| 235 | 267 | ## Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs |
| 236 | 268 | |
| Article LEGIARTI000006735086 L1032→1064 | ||
| 1032 | 1064 | |
| 1033 | 1065 | ## Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation |
| 1034 | 1066 | |
| 1035 | **Article LEGIARTI000006735086** | |
| 1036 | ||
| 1037 | Les tarifs des institutions de prévoyance et de leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 sont établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. | |
| 1067 | **Article LEGIARTI000006735087** | |
| 1038 | 1068 | |
| 1039 | En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français. | |
| 1069 | Les tarifs des institutions de prévoyance et de leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)")sont établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. | |
| 1040 | 1070 | |
| 1041 | Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques. | |
| 1071 | En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro. | |
| 1042 | 1072 | |
| 1043 | Pour ce qui est des opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur une base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans la référence monétaire précitée. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques. | |
| 1073 | Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques. | |
| 1044 | 1074 | |
| 1045 | Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire. | |
| 1075 | Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire. | |
| 1046 | 1076 | |
| 1047 | Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations relevant de l'article L. 932-24. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment de chaque versement. | |
| 1077 | Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations relevant de l'article [L. 932-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)"). Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment de chaque versement. | |
| 1048 | 1078 | |
| 1049 | 1079 | **Article LEGIARTI000006735089** |
| 1050 | 1080 | |
| Article LEGIARTI000006735113 L1182→1212 | ||
| 1182 | 1212 | |
| 1183 | 1213 | ## Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif |
| 1184 | 1214 | |
| 1185 | **Article LEGIARTI000006735113** | |
| 1215 | **Article LEGIARTI000006735114** | |
| 1186 | 1216 | |
| 1187 | I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance ou de l'union qui les met en oeuvre. | |
| 1217 | I.-Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)")comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance ou de l'union qui les met en oeuvre. | |
| 1188 | 1218 | |
| 1189 | Le règlement indique les frais prélevés par l'institution ou l'union. | |
| 1219 | Le règlement indique les frais prélevés par l'institution ou l'union. | |
| 1190 | 1220 | |
| 1191 | II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 932-4-4 sont représentées par un actif unique. | |
| 1221 | II.-Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article [R. 932-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4 \(V\)") sont représentées par un actif unique. | |
| 1192 | 1222 | |
| 1193 | III. - L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 932-4-14 est établie dans les conditions suivantes : | |
| 1223 | III.-L'équivalence actuarielle prévue à l'article [R. 932-4-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755189&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-14 \(V\)")est établie dans les conditions suivantes : | |
| 1194 | 1224 | |
| 1195 | 1225 | Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal : |
| 1196 | 1226 | |
| 1197 | \- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ; | |
| 1227 | -lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ; | |
| 1198 | 1228 | |
| 1199 | \- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ; | |
| 1229 | -lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ; | |
| 1200 | 1230 | |
| 1201 | \- lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans. | |
| 1231 | -lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans. | |
| 1202 | 1232 | |
| 1203 | Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. | |
| 1233 | Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. | |
| 1204 | 1234 | |
| 1205 | Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après. | |
| 1235 | Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après. | |
| 1206 | 1236 | |
| 1207 | IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et la répartition des droits prévue à l'article R. 932-4-20 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants : | |
| 1237 | IV.-Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et la répartition des droits prévue à l'article R. 932-4-20 sont effectués en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 931-10-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants : | |
| 1208 | 1238 | |
| 1209 | a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ; | |
| 1239 | a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ; | |
| 1210 | 1240 | |
| 1211 | b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée. | |
| 1241 | b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée. | |
| 1212 | 1242 | |
| 1213 | La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10. | |
| 1243 | Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul. | |
| 1214 | 1244 | |
| 1215 | Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul. | |
| 1245 | Les institutions ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV. | |
| 1216 | 1246 | |
| 1217 | 1247 | **Article LEGIARTI000006735116** |
| 1218 | 1248 | |
| Article LEGIARTI000006748022 L8402→8402 | ||
| 8402 | 8402 | |
| 8403 | 8403 | Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
| 8404 | 8404 | |
| 8405 | ## Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire | |
| 8406 | ||
| 8407 | **Article LEGIARTI000006748022** | |
| 8408 | ||
| 8409 | L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée : | |
| 8410 | ||
| 8411 | 1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ; | |
| 8412 | ||
| 8413 | 2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ; | |
| 8414 | ||
| 8415 | 3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. | |
| 8416 | ||
| 8417 | Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. | |
| 8418 | ||
| 8419 | Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'Union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif. | |
| 8420 | ||
| 8421 | **Article LEGIARTI000006748024** | |
| 8422 | ||
| 8423 | Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres. | |
| 8424 | ||
| 8425 | Le conseil est composé de quatre collèges : | |
| 8426 | ||
| 8427 | 1° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ; | |
| 8428 | ||
| 8429 | 2° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ; | |
| 8430 | ||
| 8431 | 3° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ; | |
| 8432 | ||
| 8433 | 4° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. | |
| 8434 | ||
| 8435 | Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant. | |
| 8436 | ||
| 8437 | Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. | |
| 8438 | ||
| 8439 | Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans. | |
| 8440 | ||
| 8441 | Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir. | |
| 8442 | ||
| 8443 | **Article LEGIARTI000006748026** | |
| 8444 | ||
| 8445 | Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans. | |
| 8446 | ||
| 8447 | Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. | |
| 8448 | ||
| 8449 | Le conseil élabore son règlement intérieur. | |
| 8450 | ||
| 8451 | **Article LEGIARTI000006748028** | |
| 8452 | ||
| 8453 | Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil. | |
| 8454 | ||
| 8455 | Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine. | |
| 8456 | ||
| 8457 | **Article LEGIARTI000006748030** | |
| 8458 | ||
| 8459 | Le bureau élabore les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions. | |
| 8460 | ||
| 8461 | Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts. | |
| 8462 | ||
| 8463 | Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans. | |
| 8464 | ||
| 8465 | En cas de vacance par décès, démission ou révocation par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé. | |
| 8466 | ||
| 8467 | Les statuts peuvent prévoir que dans des matières qu'ils définissent, le bureau ne peut se prononcer en cas d'opposition d'un collège. | |
| 8468 | ||
| 8469 | Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège. | |
| 8470 | ||
| 8471 | Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un des membres. | |
| 8472 | ||
| 8473 | ## Section 3 : Union nationale des professionnels de santé | |
| 8474 | ||
| 8475 | **Article LEGIARTI000006748033** | |
| 8476 | ||
| 8477 | L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants : | |
| 8478 | ||
| 8479 | 1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ; | |
| 8480 | ||
| 8481 | 2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ; | |
| 8482 | ||
| 8483 | 3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ; | |
| 8484 | ||
| 8485 | 4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ; | |
| 8486 | ||
| 8487 | 5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ; | |
| 8488 | ||
| 8489 | 6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ; | |
| 8490 | ||
| 8491 | 7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ; | |
| 8492 | ||
| 8493 | 8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ; | |
| 8494 | ||
| 8495 | 9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ; | |
| 8496 | ||
| 8497 | 10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ; | |
| 8498 | ||
| 8499 | 11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ; | |
| 8500 | ||
| 8501 | 12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires. | |
| 8502 | ||
| 8503 | Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie. | |
| 8504 | ||
| 8505 | **Article LEGIARTI000006748036** | |
| 8506 | ||
| 8507 | Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2. | |
| 8508 | ||
| 8509 | Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2. | |
| 8510 | ||
| 8511 | **Article LEGIARTI000006748039** | |
| 8512 | ||
| 8513 | Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée : | |
| 8514 | ||
| 8515 | Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ; | |
| 8516 | ||
| 8517 | Pour les autres professions : | |
| 8518 | ||
| 8519 | \- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ; | |
| 8520 | ||
| 8521 | \- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible. | |
| 8522 | ||
| 8523 | **Article LEGIARTI000006748042** | |
| 8524 | ||
| 8525 | Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. | |
| 8526 | ||
| 8527 | Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2. | |
| 8528 | ||
| 8529 | Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union. | |
| 8530 | ||
| 8531 | Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. | |
| 8532 | ||
| 8533 | L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. | |
| 8534 | ||
| 8535 | 8405 | ## Section 1 : Membres et conseil d'administration |
| 8536 | 8406 | |
| 8537 | 8407 | **Article LEGIARTI000006746815** |