Version du 2007-01-11

N
Nomoscope
11 janv. 2007 544dd1c2d481fd0664a1433070c7810fe6ce3411
Version précédente : 38d138b1
Résumé IA

Ces changements modifient les règles de calcul des tarifs et des provisions techniques des institutions de prévoyance en remplaçant les tables de mortalité historiques par des tables basées sur les données d'expérience propres aux institutions ou sur des données démographiques équivalentes. Les droits des assurés sont impactés par une meilleure adaptation des cotisations et des prestations à la réalité statistique actuelle, tout en imposant un principe de prudence pour garantir la solidité financière des régimes. Pour les citoyens, cela signifie une évolution vers une tarification plus précise qui vise à maintenir l'équilibre des contrats de rente viagère et d'assurance décès sur le long terme.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 3 fichiers +77 -175

Article LEGIARTI000006734904 L1328→1328
13281328C2d| Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale.
13291329C7| Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire.
13301330
1331**Article LEGIARTI000006734904**
1331**Article LEGIARTI000006734905**
13321332
1333**COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.**
1333COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
13341334
13351335Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
13361336
@@ -1348,7 +1348,9 @@ f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une pa
13481348
13491349g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;
13501350
1351h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts.
1351h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts ;
1352
1353i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies durant l'année.
13521354
13531355A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :
13541356
Article LEGIARTI000006735020 L132→132
132132
133133## Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie
134134
135**Article LEGIARTI000006735020**
135**Article LEGIARTI000006735021**
136136
137137Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
138138
Article LEGIARTI000006735022 L140→140
140140
1411412° Une des tables suivantes :
142142
143\- tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ;
143a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
144144
145\- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
145b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
146146
147Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°.
147Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
148148
149Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
149Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
150150
151(1) Tables de génération pour les rentes viagères : annexe à l'arrêté du 28 juillet 1993, paru au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 58.
151Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
152
153Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
154
155Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
156
157Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
152158
153159**Article LEGIARTI000006735022**
154160
Article LEGIARTI000006735023 L156→162
156162
157163La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat ou du bulletin d'adhésion, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
158164
159**Article LEGIARTI000006735023**
165**Article LEGIARTI000006735024**
166
1671° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article [A. 931-10-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735025&dateTexte=&categorieLien=cid), d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article 931-10-10 en vigueur à l'époque de l'application du tarif ;
168
1692° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article [R. 931-10-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755011&dateTexte=&categorieLien=cid) est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;
170
171Elle est déterminée dans les conditions suivantes.
172
173Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion.
174
175Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :
176
177a) Les produits correspondant aux chargements sur cotisation pour les cotisations périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.
160178
1611° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir du 1er janvier 1994 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 931-10-10 ;
179Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :
162180
1632° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 931-10-17 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;
181-d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
164182
1653° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.
183-d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;
166184
167Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier 1994, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'institution ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
185b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
168186
169Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2001 inclus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
187Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.
170188
171**Article LEGIARTI000006735025**
189Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle de charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.
172190
173Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1994 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 931-10-12.
191La provision de gestion prévue à l'article R. 931-10-17 est la somme des provisions ainsi calculées.
174192
175Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2008 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A. 931-10-10.
1933° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire.
176194
177Les institutions et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2001, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A. 931-10-10.
195Cette possibilité ne concerne pas les opérations, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'institution ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
196
197Pour l'application du présent 3°, les institutions et les unions peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
198
199**Article LEGIARTI000006735026**
200
201Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article [A. 931-10-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027896850&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-10 \(Ab\)")applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date.
202
203Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2021 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
204
205Les institutions et les unions devront néanmoins avoir, d'ici au 31 décembre 2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du ministre de l'économie du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.
206
207Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)d'exiger conformément à l'article [R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'une institution ou union majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population de membres participants et bénéficiaires.
178208
179209**Article LEGIARTI000006735028**
180210
Article LEGIARTI000006735038 L226→256
226256
227257Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.
228258
229**Article LEGIARTI000006735038**
259**Article LEGIARTI000006735039**
230260
231I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 931-10-17. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
261I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article [R. 931-10-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755011&dateTexte=&categorieLien=cid). Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
232262
233II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
263II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
264
265Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
234266
235267## Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
236268
Article LEGIARTI000006735086 L1032→1064
10321064
10331065## Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
10341066
1035**Article LEGIARTI000006735086**
1036
1037Les tarifs des institutions de prévoyance et de leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 sont établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.
1067**Article LEGIARTI000006735087**
10381068
1039En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
1069Les tarifs des institutions de prévoyance et de leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)")sont établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.
10401070
1041Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.
1071En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro.
10421072
1043Pour ce qui est des opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur une base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans la référence monétaire précitée. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.
1073Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.
10441074
1045Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire.
1075Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire.
10461076
1047Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations relevant de l'article L. 932-24. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment de chaque versement.
1077Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations relevant de l'article [L. 932-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)"). Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment de chaque versement.
10481078
10491079**Article LEGIARTI000006735089**
10501080
Article LEGIARTI000006735113 L1182→1212
11821212
11831213## Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
11841214
1185**Article LEGIARTI000006735113**
1215**Article LEGIARTI000006735114**
11861216
1187I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance ou de l'union qui les met en oeuvre.
1217I.-Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)")comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance ou de l'union qui les met en oeuvre.
11881218
1189Le règlement indique les frais prélevés par l'institution ou l'union.
1219Le règlement indique les frais prélevés par l'institution ou l'union.
11901220
1191II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 932-4-4 sont représentées par un actif unique.
1221II.-Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article [R. 932-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4 \(V\)") sont représentées par un actif unique.
11921222
1193III. - L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 932-4-14 est établie dans les conditions suivantes :
1223III.-L'équivalence actuarielle prévue à l'article [R. 932-4-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755189&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-14 \(V\)")est établie dans les conditions suivantes :
11941224
11951225Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :
11961226
1197\- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ;
1227-lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ;
11981228
1199\- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;
1229-lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;
12001230
1201\- lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
1231-lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
12021232
1203Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus.
1233Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus.
12041234
1205Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
1235Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
12061236
1207IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et la répartition des droits prévue à l'article R. 932-4-20 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :
1237IV.-Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et la répartition des droits prévue à l'article R. 932-4-20 sont effectués en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 931-10-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :
12081238
1209a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;
1239a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;
12101240
1211b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.
1241b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.
12121242
1213La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10.
1243Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
12141244
1215Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
1245Les institutions ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV.
12161246
12171247**Article LEGIARTI000006735116**
12181248
Article LEGIARTI000006748022 L8402→8402
84028402
84038403Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
84048404
8405## Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
8406
8407**Article LEGIARTI000006748022**
8408
8409L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :
8410
84111° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;
8412
84132° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;
8414
84153° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
8416
8417Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
8418
8419Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'Union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.
8420
8421**Article LEGIARTI000006748024**
8422
8423Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres.
8424
8425Le conseil est composé de quatre collèges :
8426
84271° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ;
8428
84292° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
8430
84313° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
8432
84334° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
8434
8435Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant.
8436
8437Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
8438
8439Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans.
8440
8441Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
8442
8443**Article LEGIARTI000006748026**
8444
8445Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans.
8446
8447Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
8448
8449Le conseil élabore son règlement intérieur.
8450
8451**Article LEGIARTI000006748028**
8452
8453Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
8454
8455Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.
8456
8457**Article LEGIARTI000006748030**
8458
8459Le bureau élabore les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions.
8460
8461Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.
8462
8463Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.
8464
8465En cas de vacance par décès, démission ou révocation par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé.
8466
8467Les statuts peuvent prévoir que dans des matières qu'ils définissent, le bureau ne peut se prononcer en cas d'opposition d'un collège.
8468
8469Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.
8470
8471Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un des membres.
8472
8473## Section 3 : Union nationale des professionnels de santé
8474
8475**Article LEGIARTI000006748033**
8476
8477L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
8478
84791° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
8480
84812° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
8482
84833° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
8484
84854° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
8486
84875° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
8488
84896° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;
8490
84917° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
8492
84938° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
8494
84959° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
8496
849710° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
8498
849911° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
8500
850112° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
8502
8503Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
8504
8505**Article LEGIARTI000006748036**
8506
8507Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
8508
8509Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
8510
8511**Article LEGIARTI000006748039**
8512
8513Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :
8514
8515Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ;
8516
8517Pour les autres professions :
8518
8519\- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
8520
8521\- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
8522
8523**Article LEGIARTI000006748042**
8524
8525Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
8526
8527Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.
8528
8529Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union.
8530
8531Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
8532
8533L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
8534
85358405## Section 1 : Membres et conseil d'administration
85368406
85378407**Article LEGIARTI000006746815**