Version du 2007-01-03
N
Nomoscope38d138b1b6d6a74b8fc2133e01960090d32ce28eVersion précédente : f898b3b0
Résumé IA
Ce changement modifie le calcul de la réserve de capitalisation des institutions de prévoyance en intégrant explicitement la dépréciation des titres pour déterminer la valeur actuelle de référence. Les droits des salariés et des bénéficiaires sont ainsi impactés par une règle plus précise de gestion des plus ou moins-values lors de la vente d'actifs, garantissant que les écarts de valeur sont ajustés avant d'affecter la réserve. Pour les citoyens, cela assure une meilleure transparence et une protection accrue des fonds de prévoyance en évitant des prélèvements ou versements excessifs basés sur une valorisation non actualisée.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006735050 L290→290 | ||
| 290 | 290 | |
| 291 | 291 | III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations. |
| 292 | 292 | |
| 293 | **Article LEGIARTI000006735050** | |
| 293 | **Article LEGIARTI000006735051** | |
| 294 | 294 | |
| 295 | 295 | I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14 et R. 931-10-17. |
| 296 | 296 | |
| @@ -306,7 +306,7 @@ En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisi | ||
| 306 | 306 | |
| 307 | 307 | Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition. |
| 308 | 308 | |
| 309 | Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. Lorsqu'il lui est inférieur, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci. | |
| 309 | Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 931-10-40, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci. | |
| 310 | 310 | |
| 311 | 311 | IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause. |
| 312 | 312 | |