Version du 1996-06-01

N
Nomoscope
1 juin 1996 53e7ecb5739b1b307c08eaa72fc6cbb079103f3a
Version précédente : ac8d4b96
Résumé IA

Ces changements augmentent les taux de cotisations sociales applicables aux régimes spéciaux de retraite, passant de 1,4 % à 2,6 % pour les prestations de base et de 2,4 % à 3,6 % pour les prestations complémentaires. En conséquence, les pensions versées aux bénéficiaires de ces régimes seront soumises à des prélèvements plus élevés, ce qui réduira mécaniquement le montant net perçu par les retraités concernés.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +6 -6

Article LEGIARTI000006738387 L1→1
11## Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
22
3**Article LEGIARTI000006738387**
3**Article LEGIARTI000006738388**
44
5Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,4 p. 100.
5Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,6 p. 100.
66
77**Article LEGIARTI000006738391**
88
Article LEGIARTI000006738401 L28→28
2828
2929Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,9 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
3030
31**Article LEGIARTI000006738401**
31**Article LEGIARTI000006738402**
3232
33Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 2,4 p. 100.
33Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,6 p. 100.
3434
35**Article LEGIARTI000006738406**
35**Article LEGIARTI000006738407**
3636
37Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100.
37Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,6 p. 100 et 3,6 p. 100.
3838
3939Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.
4040