Version du 1991-02-14
53b06efad815c6850ee66e345816bce89b123988Ces changements modifient spécifiquement le mode d'élection des trois représentants du personnel au conseil d'administration de l'organisme visé à l'article L. 221-3, en créant un collège électoral distinct pour les praticiens-conseils aux côtés des employés et des cadres. En conséquence, les droits des praticiens-conseils sont renforcés par une représentation directe et garantie, tandis que les règles de présentation des listes électorales sont précisées pour inclure systématiquement des candidats titulaires et suppléants dans chaque collège. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure prise en compte de l'expertise médicale au sein de la gouvernance des caisses d'assurance maladie, favorisant des décisions plus éclairées sur le contrôle médical.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +10 -4
| Article LEGIARTI000006736067 L732→732 | ||
| 732 | 732 | |
| 733 | 733 | Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme ou au collège au sein duquel ils ont été élus. |
| 734 | 734 | |
| 735 | **Article LEGIARTI000006736067** | |
| 735 | **Article LEGIARTI000006736068** | |
| 736 | 736 | |
| 737 | Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme. | |
| 737 | Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme. | |
| 738 | 738 | |
| 739 | Les praticiens conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie. | |
| 739 | Les praticiens conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie (1). | |
| 740 | 740 | |
| 741 | 741 | Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant. |
| 742 | 742 | |
| 743 | **Article LEGIARTI000006736071** | |
| 743 | Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit : | |
| 744 | ||
| 745 | Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant. | |
| 746 | ||
| 747 | **Article LEGIARTI000006736072** | |
| 744 | 748 | |
| 745 | 749 | Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Pour le collège des employés, la liste comporte un ou deux candidats aux fonctions de titulaire et un ou deux candidats aux fonctions de suppléant, et pour le collège des cadres un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant. |
| 746 | 750 | |
| 751 | Toutefois, dans l'organisme visé à l'article L. 221-3, pour le collège des employés, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant, pour le collège des cadres, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant et pour le collège des praticiens-conseils, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant. | |
| 752 | ||
| 747 | 753 | Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires. |
| 748 | 754 | |
| 749 | 755 | ## Section 2 : Fonctionnement. |