Version du 2001-11-20

N
Nomoscope
20 nov. 2001 52e9e62fb094b87066cbaa788c8c3b93a7d30c97
Version précédente : 92806a31
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'éligibilité à l'allocation de veuvage en supprimant les critères liés à la charge d'enfants ou à l'éducation prolongée, tout en assouplissant le cumul revenus-allocation pour les parents isolés qui reprennent une activité. Les droits concernés sont désormais restreints aux seuls conjoints survivants remplissant d'autres conditions, tandis que les parents isolés bénéficient d'une exonération totale de revenus lors de la première révision trimestrielle après reprise d'emploi, favorisant ainsi leur retour à l'activité professionnelle. Pour les citoyens, cela signifie une simplification des critères d'accès à certaines aides familiales et une meilleure incitation financière à la reprise du travail sans perte immédiate de l'allocation.

Informations

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Article LEGIARTI000006750064 L1984→1984
19841984
198519856°) les salariés employés au domicile des personnes énumérées par l'article L. 241-10 exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987.
19861986
1987**Article LEGIARTI000006750064**
1987**Article LEGIARTI000006750065**
19881988
19891989Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
19901990
@@ -1992,9 +1992,7 @@ Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au mome
19921992
199319932°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
19941994
19953°) a. soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L. 313-3 ;
1996
1997b. soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ;
19953°) (Paragraphe abrogé)
19981996
199919974°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;
20001998
Article LEGIARTI000006750800 L668→668
668668
669669Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés nécessaires pour l'application du présent chapitre.
670670
671**Article LEGIARTI000006750800**
671**Article LEGIARTI000006750801**
672672
673673Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
674674
@@ -684,15 +684,15 @@ Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte
684684
6856855° Des rémunérations issues d'une activité professionnelle ou d'une formation, perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié, à la date de l'appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d'un montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1.
686686
687Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 524-7, qui suit ce changement de situation. Ils sont ensuite pris en compte dans les conditions ci-après.
687Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 524-7, qui suit ce changement de situation.
688688
689Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
689Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
690690
691691Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
692692
693Le cas échéant, les dispositions des trois premiers alinéas du présent article redeviennent intégralement applicables à un bénéficiaire en cas de cessation, puis de reprise d'activité ou de formation, à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
693Le cas échéant, les dispositions des huit premiers alinéas du présent article redeviennent intégralement applicables à un bénéficiaire en cas de cessation, puis de reprise d'activité ou de formation, à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
694694
695Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article :
695Par dérogation aux dispositions prévues aux huitième à dixième alinéas du présent article :
696696
6976971\. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat et continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat.
698698
@@ -700,7 +700,7 @@ Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas
700700
701701Lors des deux révisions trimestrielles suivantes, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 50 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 et font l'objet d'un abattement de 50 % lors de la troisième et de la quatrième révision trimestrielle.
702702
703Le droit au cumul, prévu en application des articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5° du deuxième alinéa et aux alinéas 3 et suivants du présent article.
703Le droit au cumul, prévu en application des articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5° et aux alinéas 8 et suivants du présent article.
704704
705705## Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.
706706