Version du 1995-06-01

N
Nomoscope
1 juin 1995 507062e5af84f0f1c20c28ee624c16a2205dc9cf
Version précédente : 8205d030
Résumé IA

Ce changement avance le point de départ de l'indemnité journalière de maladie du quinzième au dixième jour d'incapacité de travail, réduisant ainsi le délai d'attente avant versement des prestations. Pour les artistes auteurs concernés par une disposition transitoire spécifique, le délai de carence reste inchangé. Les citoyens bénéficient donc d'une prise en charge financière plus rapide en cas d'arrêt maladie, améliorant leur protection sociale immédiate.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +6 -8

Article LEGIARTI000006750115 L96→96
9696
9797L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre en cours.
9898
99## Section 5 : Prestations.
100
101**Article LEGIARTI000006750115**
102
103Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le quinzième jour de l'incapacité de travail.
104
105Toutefois, pour les artistes auteurs remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret du 30 mars 1957 susvisé qui étaient affiliés au régime des artistes auteurs à la date de publication de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée et qui continuent de remplir, sans interruption depuis cette date, lesdites conditions, le délai est celui prévu au 1° de l'article R. 323-1.
106
10799## Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation.
108100
109101**Article LEGIARTI000006749120**
Article LEGIARTI000006750116 L3310→3302
33103302
33113303Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 et R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.
33123304
3305**Article LEGIARTI000006750116**
3306
3307Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le dixième jour de l'incapacité de travail.
3308
3309Toutefois, pour les artistes auteurs remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret du 30 mars 1957 susvisé qui étaient affiliés au régime des artistes auteurs à la date de publication de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée et qui continuent de remplir, sans interruption depuis cette date, lesdites conditions, le délai est celui prévu au 1° de l'article R. 323-1.
3310
33133311**Article LEGIARTI000006750120**
33143312
33153313Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 et R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.