Version du 2008-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 2008 503640fd3fca49b1e235bc82230e6129b7fbd4cd
Version précédente : d76dce30
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application des dispositions sociales en intégrant la prestation de compensation du handicap (PCH) aux côtés de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), tant pour les cumuls d'allocations que pour les majorations de durée d'assurance. Les droits des parents d'enfants en situation de handicap sont ainsi harmonisés, leur permettant désormais de bénéficier de trimestres de retraite et d'exonérations de cotisations pour l'emploi d'aides à domicile, quel que soit le dispositif d'accompagnement spécifique qu'ils perçoivent. Pour les citoyens, cela simplifie l'accès aux avantages sociaux et garantit une meilleure protection sociale sans condition de choix entre l'AEEH et la PCH.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006742586 L128→128
128128
129129L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
130130
131**Article LEGIARTI000006742586**
131**Article LEGIARTI000017845589**
132132
133L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
133L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
134134
1351° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
1351° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
136136
1372° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par l'article L. 541-1, lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité ;
1372° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 \(V\)"), ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de [l'article L. 245-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L245-3 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité ;
138138
1393° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
1393° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
140140
1414° Le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 ;
1414° Le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à [l'article L. 531-4 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L531-4 \(V\)")
142142
1431435° Le complément de libre choix d'activité à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celui-ci.
144144
Article LEGIARTI000006742674 L1124→1124
11241124
11251125Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article [L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)")bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)").
11261126
1127**Article LEGIARTI000006742674**
1128
1129Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
1130
11311127**Article LEGIARTI000006742923**
11321128
11331129Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
Article LEGIARTI000017845585 L1144→1140
11441140
114511416°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire.
11461142
1143**Article LEGIARTI000017845585**
1144
1145Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 \(V\)"), à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article [L. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 \(V\)"), d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
1146
11471147## Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.
11481148
11491149**Article LEGIARTI000006742675**
Article LEGIARTI000006741945 L1644→1644
16441644
16451645La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté ministériel.
16461646
1647**Article LEGIARTI000006741945**
1648
1649I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
1650
1651a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
1652
1653b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ;
1654
1655c) Des personnes titulaires :
1656
1657\- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
1658
1659\- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
1660
1661d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;
1662
1663e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
1664
1665Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
1666
1667Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.
1668
1669II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.
1670
1671III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.
1672
1673Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment :
1674
1675\- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
1676
1677\- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
1678
1679Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.
1680
1681III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
1682
1683IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.
1684
1685V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.
1686
16871647**Article LEGIARTI000006741952**
16881648
16891649La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
Article LEGIARTI000017845500 L1796→1756
17961756
17971757\- structures agréées au titre de l'article 185-2 (1) du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
17981758
1759**Article LEGIARTI000017845500**
1760
1761I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
1762
1763a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
1764
1765b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à [l'article L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 \(V\)")ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. [245-1 du code de l'action ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)sociale et des familles.
1766
1767
1768c) Des personnes titulaires :
1769
1770-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de [l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L245-3 \(V\)")
1771
1772-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de [l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L18 \(V\)")
1773
1774d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;
1775
1776e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à [l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L232-2 \(V\)"), dans des conditions définies par décret.
1777
1778Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
1779
1780Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.
1781
1782II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux [articles L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 \(VT\)")et [L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L444-3 \(VT\)")pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.
1783
1784III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à [l'article L. 122-1-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L122-1-1 \(Ab\)")par les associations et les entreprises admises, en application de [l'article L. 129-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L129-1 \(Ab\)"), à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.
1785
1786Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment :
1787
1788-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
1789
1790-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
1791
1792Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de [l'article R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)")du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.
1793
1794III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à [l'article L. 129-1 du code du travail, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L129-1 \(Ab\)")assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à [l'article L. 241-18. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 \(V\)")
1795
1796IV.-Par dérogation aux dispositions de [l'article L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-7 \(V\)") du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.
1797
1798V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.
1799
17991800**Article LEGIARTI000026974413**
18001801
18011802I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.
Article LEGIARTI000006743356 L630→630
630630
631631Les dispositions de l'article [L. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 \(V\)") sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
632632
633**Article LEGIARTI000006743356**
633**Article LEGIARTI000017845601**
634634
635Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.
635Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 \(V\)") ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.
636636
637637La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de la majoration visée à l'alinéa précédent.
638638
Article LEGIARTI000006743402 L798→798
798798
799799Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.
800800
801**Article LEGIARTI000006743402**
801**Article LEGIARTI000017845594**
802802
803L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
803L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
804804
8051° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
8051° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
806806
8072° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
8072° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux [articles L. 615-19 à L. 615-19-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L615-19 \(T\)")et [L. 722-8 à L. 722-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L722-8 \(V\)")du présent code, aux [articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L732-8 \(V\)")et à [l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000751904&idArticle=LEGIARTI000006624146&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 17 \(Ab\)") d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
808808
8093° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
8093° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
810
8114° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
810812
8114° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
8135° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
812814
8135° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
8156° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
814816
8156° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
8177° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ;
816818
8177° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ;
8198° L'allocation aux adultes handicapés ;
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8198° L'allocation aux adultes handicapés.
8219° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article [L. 245-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
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821823Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la totalité des jours prévus à l'article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.
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