Version du 2016-02-12

N
Nomoscope
12 févr. 2016 50310b1819b0c9d66d1e89d5e83e1e88ee4dec38
Version précédente : af07e931
Résumé IA

Ces changements instituent un comité d'actualisation des barèmes d'invalidité pour les accidents du travail et maladies professionnelles, chargé de mettre à jour les critères d'évaluation de l'incapacité en fonction des progrès médicaux et de l'évolution des métiers. Ce dispositif vise à garantir que les droits à indemnisation des victimes correspondent aux réalités cliniques et professionnelles actuelles, assurant ainsi une réparation plus juste et adaptée. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure prise en compte de la gravité réelle de leurs pathologies, ce qui pourrait modifier le montant des prestations perçues lors de l'évaluation de leur incapacité permanente.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +62 -0

Article LEGIARTI000032030960 L1207→1207
12071207
12081208La date d'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
12091209
1210## Section 3 : Dispositions communes
1211
1212**Article LEGIARTI000032030960**
1213
1214Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, un comité d'actualisation des barèmes indicatifs d'invalidité mentionnés à l'article [L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 \(V\)"), intitulé : " comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ".
1215
1216**Article LEGIARTI000032030962**
1217
1218Le comité mentionné à l'article D. 434-4 est chargé, compte tenu de l'évolution des connaissances médicales et des modalités d'exercice professionnel, de définir une méthodologie et de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article [L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 \(V\)") auxquels les médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles se réfèrent pour évaluer l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
1219
1220Le comité fixe son programme de travail ainsi que le calendrier prévisionnel des travaux d'actualisation des barèmes.
1221
1222**Article LEGIARTI000032030964**
1223
1224I. - Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.
1225
1226Le comité comprend, outre son président :
1227
12281° Quatre membres de droit :
1229
1230a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
1231
1232b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
1233
1234c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
1235
1236d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
1237
12382° Cinq personnalités qualifiées :
1239
1240a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;
1241
1242b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.
1243
1244II. - Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
1245
1246**Article LEGIARTI000032030966**
1247
1248Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article [D. 434-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032030960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D434-4 \(V\)")peut constituer des groupes techniques chargés de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article [L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 \(V\)"). Le comité fixe les modalités selon lesquelles ces groupes lui rendent compte de leurs travaux.
1249
1250Ces groupes techniques sont composés exclusivement de membres du corps médical choisis parmi les sociétés savantes, de médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles et de médecins-experts en dommages corporels.
1251
1252Dans le cadre de leurs travaux ou lorsque l'ordre du jour le justifie, le comité mentionné à l'article D. 434-4 ainsi que les groupes techniques peuvent solliciter le concours d'experts d'autres disciplines.
1253
1254**Article LEGIARTI000032030968**
1255
1256Le comité mentionné à l'article [D. 434-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032030960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D434-4 \(V\)") se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
1257
1258Le président peut également convoquer une réunion du comité sur proposition de la majorité de ses membres.
1259
1260**Article LEGIARTI000032030970**
1261
1262Le président du comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du I de l'article [D. 434-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032030964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D434-6 \(V\)") sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
1263
1264**Article LEGIARTI000032030972**
1265
1266Les membres du comité et des groupes techniques sont astreints au secret professionnel. Ils exercent leur mandat à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés, sur leur demande, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1267
1268**Article LEGIARTI000032030974**
1269
1270A échéances régulières, le président du comité mentionné à l'article [D. 434-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032030960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D434-4 \(V\)")ou son représentant informe de l'avancée des travaux la commission mentionnée à l'article [L. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-5 \(V\)"). Ladite commission peut proposer au président du comité ou à son représentant les mesures qu'elle estime utiles à l'actualisation des barèmes mentionnés à l'article [L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 \(V\)").
1271
12101272## Chapitre 5 : Frais funéraires.
12111273
12121274**Article LEGIARTI000006736996**