Version du 2013-05-12
N
Nomoscope4f9a5d440bffa490d74e9021b9d3ed86c5886e1aVersion précédente : ba1c4c3b
Résumé IA
Ces changements introduisent une nouvelle obligation pour les entités financières faisant partie d'un conglomérat, les contraignant à mettre en place des procédures spécifiques pour participer à l'élaboration et au développement de plans de sauvetage. Ce nouvel alinéa impose également la mise à jour annuelle de ces dispositifs afin d'anticiper les crises potentielles au sein du groupe. Pour les citoyens, bien que l'impact direct soit limité, cela renforce la stabilité globale du système financier et vise à protéger les épargnants et les assurés contre les risques de défaillance systémique.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 1 fichier +22 -20
| Article LEGIARTI000006755245 L3225→3225 | ||
| 3225 | 3225 | |
| 3226 | 3226 | Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive. |
| 3227 | 3227 | |
| 3228 | **Article LEGIARTI000006755245** | |
| 3229 | ||
| 3230 | I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne. | |
| 3231 | ||
| 3232 | II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur : | |
| 3233 | ||
| 3234 | 1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ; | |
| 3235 | ||
| 3236 | 2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ; | |
| 3237 | ||
| 3238 | 3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et sur les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes. | |
| 3239 | ||
| 3240 | III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre : | |
| 3241 | ||
| 3242 | 1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ; | |
| 3243 | ||
| 3244 | 2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques. | |
| 3245 | ||
| 3246 | IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire. | |
| 3247 | ||
| 3248 | 3228 | **Article LEGIARTI000021945493** |
| 3249 | 3229 | |
| 3250 | 3230 | Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts.L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus.L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées. |
| Article LEGIARTI000027405950 L3369→3349 | ||
| 3369 | 3349 | |
| 3370 | 3350 | Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 3371 | 3351 | |
| 3352 | **Article LEGIARTI000027405950** | |
| 3353 | ||
| 3354 | I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne. | |
| 3355 | ||
| 3356 | II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur : | |
| 3357 | ||
| 3358 | 1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ; | |
| 3359 | ||
| 3360 | 2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ; | |
| 3361 | ||
| 3362 | 3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et sur les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes ; | |
| 3363 | ||
| 3364 | 4° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an. | |
| 3365 | ||
| 3366 | III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre : | |
| 3367 | ||
| 3368 | 1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ; | |
| 3369 | ||
| 3370 | 2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques. | |
| 3371 | ||
| 3372 | IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire. | |
| 3373 | ||
| 3372 | 3374 | ## Chapitre 1er : Modalités de contrôle |
| 3373 | 3375 | |
| 3374 | 3376 | **Article LEGIARTI000021945814** |