Version du 2012-04-05

N
Nomoscope
5 avr. 2012 4d0c45280a3aee2701bc6b0e34b0bf2cd3427abc
Version précédente : 165baf70
Résumé IA

Ces changements introduisent une exonération temporaire des cotisations maladie pour les retraités non-salariés aux revenus modestes ou perçeurs de minima sociaux, tout en révisant les taux de cotisation sur les pensions et revenus d'activité. Les droits des bénéficiaires sont renforcés par une allègement financier immédiat pour les plus précaires, tandis que les autres voient leurs contributions ajustées selon de nouveaux barèmes précis. L'impact pour les citoyens réside dans une réduction de leur charge fiscale et sociale pour l'année concernée, avec une simplification des règles de calcul pour les régimes des travailleurs non-salariés.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 3 fichiers +168 -156

Article LEGIARTI000006737528 L356→356
356356
357357Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
358358
359**Article LEGIARTI000006737528**
360
361Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4, des articles D. 612-8 et D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
362
363359**Article LEGIARTI000006737533**
364360
365361Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
Article LEGIARTI000006737539 L372→368
372368
373369A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
374370
375**Article LEGIARTI000006737539**
371**Article LEGIARTI000006738298**
376372
377Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
373Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
378374
379Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 %.
3751°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
380376
381Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
3772° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
382378
383Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
379a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
384380
385**Article LEGIARTI000006738265**
381b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
386382
387Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
383Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
388384
389En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.
385Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
390386
391La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
387**Article LEGIARTI000025629790**
392388
393\- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
389Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 5,90 % dans la limite de cinq fois ce plafond.
394390
395\- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
391Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740134&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 12,10 % dans la limite de cinq fois ce plafond.
396392
397**Article LEGIARTI000006738269**
393Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article [D. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025629795&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D612-3 \(T\)") servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
398394
399Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
395**Article LEGIARTI000025629795**
400396
401Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
397Sans préjudice des dispositions de l'article [D. 612-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025629802&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 \(T\)")les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 131-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740134&dateTexte=&categorieLien=cid)titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 621-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
402398
403**Article LEGIARTI000006738281**
399Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu à l'article [D. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034163552&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 \(Ab\)").
404400
405La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
401**Article LEGIARTI000025629802**
406402
407Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
403Les personnes mentionnées à l'article [L. 613-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743504&dateTexte=&categorieLien=cid)sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid).
408404
409Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond.
405La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
410406
411**Article LEGIARTI000006738293**
407-pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
412408
413Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article.
409-pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
414410
415Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
411**Article LEGIARTI000025629807**
416412
417**Article LEGIARTI000006738298**
413Les dispositions de l'article [D. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738266&dateTexte=&categorieLien=cid), du dernier alinéa de l'article D. 612-4 et de l'article [D. 612-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737534&dateTexte=&categorieLien=cid) prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
418414
419Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
415**Article LEGIARTI000025629812**
420416
4211°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
417La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.
418
419En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
422420
4232° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
421**Article LEGIARTI000025629816**
424422
425a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
423Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743504&dateTexte=&categorieLien=cid), la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un pourcentage de la valeur du plafond de la sécurité sociale. Ce pourcentage est fixé à :
424
4251° 19 % au titre de la première année d'activité ;
426
4272° 29 % au titre de la deuxième année d'activité ;
428
4293° 40 % les années d'activité suivantes.
426430
427b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
431Pour les personnes mentionnées à l'article [L. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743621&dateTexte=&categorieLien=cid), la cotisation minimale prévue aux alinéas précédents n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
428432
429Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
433Pour les personnes mentionnées à l'article [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid), la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
430434
431Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
435La cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article [L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid)applicable au foyer et les ressources de celui-ci.
432436
433**Article LEGIARTI000020763282**
437L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article [L. 611-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743477&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'organisme mentionné à l'article [L. 611-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid) les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.
434438
435Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743504&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
439**Article LEGIARTI000025629824**
436440
437Pour les personnes mentionnées à l'article [L. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743621&dateTexte=&categorieLien=cid), la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
441Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article [L. 612-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743501&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base. Le deuxième alinéa de l'article [D. 612-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025629812&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D612-6 \(T\)")n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires.
438442
439Pour les personnes mentionnées à l'article [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid), la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
443Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
440444
441La cotisation minimale prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article [L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid)applicable au foyer et les ressources de celui-ci.
442
443L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article [L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743477&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.
445La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
446
447Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
448
449Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743493&dateTexte=&categorieLien=cid), la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
444450
445451## Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
446452
Article LEGIARTI000006737879 L1834→1840
18341840
18351841La cotisation mentionnée à l'article [L. 633-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid) est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
18361842
1837**Article LEGIARTI000006737879**
1838
1839Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
1840
1841Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
1842
18431843**Article LEGIARTI000006737883**
18441844
18451845Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.
Article LEGIARTI000006737941 L1942→1942
19421942
194319432°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure.
19441944
1945**Article LEGIARTI000006737941**
1946
1947Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.
1948
1949Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause lorsqu'en application de l'article D. 633-19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation.
1950
19511945**Article LEGIARTI000006737944**
19521946
19531947Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles D. 633-7 et D. 633-16.
Article LEGIARTI000029557626 L1962→1956
19621956
19631957Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
19641958
1965**Article LEGIARTI000029557626**
1959**Article LEGIARTI000025629830**
19661960
1967Les dispositions des articles [D. 243-1 et D. 243-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735924&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.
1961Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid). La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article [D. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738287&dateTexte=&categorieLien=cid).
19681962
1969## Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
1963La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
19701964
1971**Article LEGIARTI000006737949**
1965**Article LEGIARTI000025629845**
19721966
1973Les cotisations du conjoint collaborateur du travailleur non salarié des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
1974
1975**Article LEGIARTI000006737951**
1967Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article [L. 633-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid)ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737877&dateTexte=&categorieLien=cid).
19761968
1977Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
1969Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière.
19781970
19791° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;
1971**Article LEGIARTI000029557626**
19801972
19812° Soit sur 33,33 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
1973Les dispositions des articles [D. 243-1 et D. 243-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735924&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.
19821974
19833° Soit sur 50 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
1975## Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
19841976
19854° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;
1977**Article LEGIARTI000006737949**
19861978
19875° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10.
1979Les cotisations du conjoint collaborateur du travailleur non salarié des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
19881980
19891981**Article LEGIARTI000006737952**
19901982
Article LEGIARTI000006737955 L2012→2004
20122004
20132005Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, le conjoint qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 peut demander que cette option cesse de produire effet au 31 décembre précédant sa cessation d'activité. Il choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa dernière année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les 60 jours suivant sa cessation d'activité. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.
20142006
2015**Article LEGIARTI000006737955**
2016
2017Par exception aux dispositions de l'article D. 633-6, les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.
2018
20192007**Article LEGIARTI000006737957**
20202008
20212009Les dispositions de l'article D. 633-4 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.
20222010
20232011Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 633-4, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
20242012
2013**Article LEGIARTI000025629836**
2014
2015Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.
2016
2017**Article LEGIARTI000025629841**
2018
2019Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
2020
20211° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article [L. 633-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2022
20232° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
2024
20253° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
2026
20274° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;
2028
20295° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.
2030
20252031## Section 3 : Dispositions d'application.
20262032
20272033**Article LEGIARTI000006737958**
Article LEGIARTI000020032159 L2356→2362
23562362
23572363Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article [D. 634-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D634-2-2 \(V\)"), et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles [D. 634-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D634-2-3 \(V\)")et [D. 634-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D634-2-4 \(V\)").
23582364
2359**Article LEGIARTI000020032159**
2365**Article LEGIARTI000025629861**
23602366
2361La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues au cinquième alinéa de [l'article L. 131-6. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid)Sous réserve des dispositions des [articles D. 635-7 et D. 635-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738024&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est recouvrée dans les conditions prévues aux [articles R. 133-26 et R. 133-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747008&dateTexte=&categorieLien=cid)et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à [l'article D. 633-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737877&dateTexte=&categorieLien=cid)
2367La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 131-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid). Sous réserve des dispositions des [articles D. 635-7 et D. 635-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738024&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est recouvrée dans les conditions prévues aux [articles R. 133-26 et R. 133-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747008&dateTexte=&categorieLien=cid)et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article [D. 633-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737935&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article [D. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737877&dateTexte=&categorieLien=cid).
23622368
23632369## Sous-section 2 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans
23642370
Article LEGIARTI000025091410 L2380→2386
23802386
23812387Cette revalorisation peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension. Elle peut également être différenciée pour les points attribués au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
23822388
2383**Article LEGIARTI000025091410**
2384
2385Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :
2386
2387
2388
2389
23901° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
2391
2392
2389**Article LEGIARTI000025629857**
23932390
2391Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :
23942392
23952° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à [l'article L. 241-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)
2396
2397
23931° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
23982394
23952° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article [D. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738287&dateTexte=&categorieLien=cid).
23992396
2400Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article [D. 635-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738020&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
2401
2402
2403
2397Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article [D. 635-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738020&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
24042398
2405Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
2399Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
24062400
24072401## Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants
24082402
2409**Article LEGIARTI000025091405**
2403**Article LEGIARTI000025629850**
24102404
2411Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6, 5 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à [l'article L. 241-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)
2405Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée conformément à l'article [D. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738287&dateTexte=&categorieLien=cid).
24122406
24132407## Sous-section 4 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.
24142408
Article LEGIARTI000006738034 L2470→2464
24702464
24712465La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales dont les règlements prévus à l'article L. 635-6 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
24722466
2473**Article LEGIARTI000006738034**
2474
2475La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
2476
24772467**Article LEGIARTI000006738037**
24782468
24792469Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
Article LEGIARTI000025629868 L2482→2472
24822472
24832473L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
24842474
2475**Article LEGIARTI000025629868**
2476
2477La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid). Sous réserve des dispositions des articles [D. 635-15 à D. 635-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738082&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article [D. 633-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737935&dateTexte=&categorieLien=cid). La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article [D. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738287&dateTexte=&categorieLien=cid).
2478
24852479## Sous-section 2 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des artisans
24862480
24872481**Article LEGIARTI000006738353**
Article LEGIARTI000006738116 L2812→2806
28122806
28132807Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
28142808
2815**Article LEGIARTI000006738116**
2816
2817Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal à :
2809**Article LEGIARTI000006738124**
28182810
28191° 8,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée ;
2811Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°.
28202812
28212° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
2813Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré.
28222814
2823En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
2815**Article LEGIARTI000025091394**
28242816
2825Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2.
2817Par dérogation à l'article [D. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025090633&dateTexte=&categorieLien=cid), sur demande écrite présentée dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur au revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
28262818
2827Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.
2819
28282820
2829Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
28302821
2831A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
2822Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
28322823
2833En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.
2824
28342825
2835Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
28362826
2837**Article LEGIARTI000006738121**
2827Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes provisionnels effectivement versés en application du premier alinéa et les acomptes qui auraient été acquittés sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur ou égal à ce revenu forfaitaire.
28382828
2839En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
2829**Article LEGIARTI000025629881**
28402830
2841En cas d'affiliation inférieure à une année, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit au prorata des trimestres d'affiliation.
2831En application du premier alinéa de l'article [L. 642-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743772&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
28422832
28432833La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité.
28442834
2845**Article LEGIARTI000006738124**
2835**Article LEGIARTI000025629886**
28462836
2847Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°.
2837Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à :
28482838
2849Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré.
28391° 8,6 % des revenus définis à l'article [L. 642-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743772&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
28502840
2851**Article LEGIARTI000006738364**
28412° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
28522842
2853Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 642-2, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
2843En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
28542844
2855Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
2845Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2.
28562846
2857Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
2847Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.
28582848
2859**Article LEGIARTI000025091394**
2849Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
28602850
2861Par dérogation à l'article [D. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025090633&dateTexte=&categorieLien=cid), sur demande écrite présentée dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur au revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
2851A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
28622852
2863
2853En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.
28642854
2855Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article [L. 742-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744548&dateTexte=&categorieLien=cid), les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
28652856
2866Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
2857**Article LEGIARTI000025629893**
28672858
2868
2859Les cotisations mentionnées à l'article [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid)sont dues, sous réserve des dispositions de l'article [L. 131-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740122&dateTexte=&categorieLien=cid), à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
28692860
2861Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
28702862
2871Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes provisionnels effectivement versés en application du premier alinéa et les acomptes qui auraient été acquittés sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur ou égal à ce revenu forfaitaire.
2863Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
28722864
28732865## Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux.
28742866
Article LEGIARTI000006738126 L2876→2868
28762868
28772869Les cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux sont définies et recouvrées dans les conditions prévues au présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
28782870
2879**Article LEGIARTI000006738126**
2880
2881Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
2882
28831° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;
2884
28852° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ;
2886
28873° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.
2888
2889Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu aux deux premiers alinéas de l'article D. 642-4.
2890
28912871**Article LEGIARTI000006738127**
28922872
28932873Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations défini à l'article D. 642-5-2 est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement des cotisations. Cette demande est contresignée du professionnel libéral si ce choix est celui prévu au 3° de l'article D. 642-5-2. Si aucun choix n'est effectué, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.
Article LEGIARTI000006738130 L2902→2882
29022882
29032883Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 cessent d'être dues à compter du 31 décembre de cette année ou à compter de la date d'effet de la radiation du professionnel libéral si celle-ci est antérieure au 31 décembre.
29042884
2905**Article LEGIARTI000006738130**
2906
2907Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire fixé en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 642-2, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2 est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.
2908
29092885**Article LEGIARTI000006738131**
29102886
29112887Les dispositions du huitième alinéa de l'article D. 642-3 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.
Article LEGIARTI000025629785 L2916→2892
29162892
29172893Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article [L. 642-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L642-3 \(V\)"), le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.
29182894
2895**Article LEGIARTI000025629785**
2896
2897Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 131-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid), celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'article [D. 642-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738126&dateTexte=&categorieLien=cid) est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.
2898
2899**Article LEGIARTI000025629875**
2900
2901Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
2902
29031° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid);
2904
29052° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ;
2906
29073° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article [L. 642-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743781&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.
2908
2909Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article [D. 642-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738117&dateTexte=&categorieLien=cid).
2910
29192911## Section 2 : Recouvrement
29202912
29212913**Article LEGIARTI000006738135**
Article LEGIARTI000025090633 L1054→1054
10541054
10551055Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
10561056
1057**Article LEGIARTI000025090633**
1057**Article LEGIARTI000025628482**
10581058
1059Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée à l'article [D. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738287&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne la cotisation maladie-maternité prévue à l'article [L. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à celle mentionnée à l'article [D. 635-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738032&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article [L. 635-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743733&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce pourcentage est fixé à 19 % au titre de la première année d'activité et à 29 % au titre de la deuxième année d'activité. Il est fixé à 40 % au titre des deux premières années d'activité pour le calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article [D. 612-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737534&dateTexte=&categorieLien=cid).
1059Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article [L. 131-6-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité, le revenu d'activité de l'avant-dernière année sur lequel sont assises ces cotisations est :
10601060
1061En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
10611° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ;
10621062
10632° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article [D. 612-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737534&dateTexte=&categorieLien=cid).
1064
1065**Article LEGIARTI000025628499**
1066
1067Le travailleur indépendant qui souhaite être exempté de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article [L. 131-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid)fournit à l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par l'organisme de sécurité sociale du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.
1068
1069Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.
1070
1071La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles [R. 243-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-20-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748471&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette remise peut être totale ou partielle.
1072
1073**Article LEGIARTI000025629772**
1074
1075Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article [D. 612-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737534&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article [D. 635-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738032&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article [L. 635-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743733&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce pourcentage est égal, au titre de la première année d'activité, à celui fixé au 1° de l'article D. 612-5 et, au titre de la deuxième année d'activité, à celui fixé au 2° du même article.
1076
1077En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
1078
10631079Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante.
10641080
10651081## Section 1 : Prise en charge des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique
Article LEGIARTI000006738472 L140→140
140140
141141## Section 2 : Financement - Cotisations.
142142
143**Article LEGIARTI000006738472**
144
145Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100.
146
147Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.
148
149143**Article LEGIARTI000006738474**
150144
151145Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date, assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au cours de la période d'inactivité.
Article LEGIARTI000006738907 L166→160
166160
167161En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
168162
169**Article LEGIARTI000006738907**
170
171Pour l'application de l'article L. 722-4 :
172
1731°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;
174
1752°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires.
176
177163**Article LEGIARTI000006738908**
178164
179165La cotisation est due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Elle est versée annuellement à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation en quatre fractions trimestrielles égales.
Article LEGIARTI000025629898 L228→214
228214
229215Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux praticiens et auxiliaires médicaux lorsqu'ils cessent d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès, prévu au présent chapitre pour relever d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie.
230216
217**Article LEGIARTI000025629898**
218
219I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article [L. 722-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744325&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé :
220
2211° A 9,80 % pour les assurés mentionnés à [l'article L. 722-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 \(V\)");
222
2232° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux [articles L. 722-2 et L. 722-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L722-2 \(V\)") relevant du deuxième alinéa de l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740134&dateTexte=&categorieLien=cid).
224
225II. ― Le taux de la cotisation additionnelle instituée par l'article [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743490&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 0,01 %. Cette cotisation est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation prévue à l'article L. 722-4.
226
227**Article LEGIARTI000025629904**
228
229Pour l'application de [l'article L. 722-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744325&dateTexte=&categorieLien=cid):
230
2311°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article [L. 722-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid)est assise sur le montant du revenu d'activité défini à l'article [L. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid)qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;
232
2332°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux [articles L. 722-2 et L. 722-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744072&dateTexte=&categorieLien=cid) est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires.
234
231235## Section 3 : Prestations.
232236
233237**Article LEGIARTI000006738485**