Décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 portant diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux...
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ministre de l'économie, des finances et de la relance4cc60ae468354435fc6e0a3df9900daf0f45d187Version précédente : ba5fc685
Résumé IA
Ces changements imposent désormais au conseil d'administration des institutions de prévoyance d'intégrer systématiquement les enjeux sociaux et environnementaux, ainsi que la raison d'être de l'entité, dans la définition de ses orientations stratégiques. Les droits des citoyens sont renforcés par une gouvernance plus responsable qui oblige ces organismes à aligner leur action sociale sur des critères de développement durable. Pour les assurés, cela signifie que les décisions financières et sociales prises par ces institutions devront désormais explicitement prendre en compte leur impact sociétal et écologique.
Informations
- Gouvernement
- Castex
- Ministère
- ministre de l'économie, des finances et de la relance
- Publication
- 2021-05-29
- NOR
- ECOT2107156D
- Source
- Légifrance ↗
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| Article LEGIARTI000030585388 L2340→2340 | ||
| 2340 | 2340 | |
| 2341 | 2341 | Le conseil d'administration d'une union d'institutions de prévoyance peut donner mandat aux conseils d'administration des institutions de prévoyance qui en sont membres pour la mise en oeuvre de l'action sociale de l'union. Nonobstant l'application des dispositions de l'alinéa précédent par les institutions membres, la commission d'action sociale de chacune d'entre elles rend obligatoirement compte au conseil d'administration de l'union de l'exercice du mandat qui lui a été consenti. |
| 2342 | 2342 | |
| 2343 | **Article LEGIARTI000030585388** | |
| 2344 | ||
| 2345 | Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles que définies à l'article L. 931-1 et veille à leur mise en œuvre. Il détermine également les orientations de la politique d'action sociale de l'institution ou de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion. | |
| 2346 | ||
| 2347 | Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les cas, par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou à l'employeur et aux intéressés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'institution de prévoyance ou de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. | |
| 2348 | ||
| 2349 | A l'égard des tiers, l'institution de prévoyance ou l'union est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. | |
| 2350 | ||
| 2351 | Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice président du conseil d'administration, ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. | |
| 2352 | ||
| 2353 | Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions ou unions font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions de l'article R. 225-28 du code de commerce. | |
| 2354 | ||
| 2355 | 2343 | **Article LEGIARTI000030585464** |
| 2356 | 2344 | |
| 2357 | 2345 | Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. |
| Article LEGIARTI000043565039 L2372→2360 | ||
| 2372 | 2360 | |
| 2373 | 2361 | Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général. |
| 2374 | 2362 | |
| 2363 | **Article LEGIARTI000043565039** | |
| 2364 | ||
| 2365 | Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles que définies à l'article L. 931-1 et veille à leur mise en œuvre en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et, s'il y a lieu, la raison d'être définie en application de l'article L. 931-1-2. Il détermine également les orientations de la politique d'action sociale de l'institution ou de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion. | |
| 2366 | ||
| 2367 | Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les cas, par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou à l'employeur et aux intéressés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'institution de prévoyance ou de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. | |
| 2368 | ||
| 2369 | A l'égard des tiers, l'institution de prévoyance ou l'union est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. | |
| 2370 | ||
| 2371 | Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice président du conseil d'administration, ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. | |
| 2372 | ||
| 2373 | Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions ou unions font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions de l'article R. 225-28 du code de commerce. | |
| 2374 | ||
| 2375 | 2375 | ## Paragraphe 3 : Direction générale |
| 2376 | 2376 | |
| 2377 | 2377 | **Article LEGIARTI000030577031** |