Version du 1990-01-02

N
Nomoscope
2 janv. 1990 4bcfb11b5d1325f5dd1fc29c0039d20f9f883604
Version précédente : 0803d395
Résumé IA

Ces changements étendent l'éligibilité aux allocations pour les conjointes collaboratrices en incluant explicitement celles des membres de professions libérales et des professions artisanales, industrielles et commerciales, tout en renforçant le contrôle financier des institutions de retraite complémentaire par une commission dédiée. Les droits des travailleurs non salariés et des salariés sont ainsi sécurisés grâce à une meilleure protection de leurs périodes d'affiliation et à une surveillance accrue de la solvabilité des organismes de prévoyance. Pour les citoyens, cela signifie une garantie renforcée de leurs prestations futures et une transparence accrue sur la gestion des fonds de retraite.

Informations

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Article LEGIARTI000006743598 L446→446
446446
447447## Sous-section 3 : Assurance maternité.
448448
449**Article LEGIARTI000006743598**
449**Article LEGIARTI000006743599**
450450
451451Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
452452
453453Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
454454
455Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers et, en ce qui concerne les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre, celles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
455Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers, ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
456456
457457Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
458458
Article LEGIARTI000006743750 L790→790
790790
791791## Chapitre 6 : Action sociale des caisses.
792792
793**Article LEGIARTI000006743750**
793**Article LEGIARTI000006743751**
794794
795Sur le produit des cotisations des assurés, il est effectué un prélèvement affecté à l'action sociale, dont le taux est égal à celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 251-6.
795Un arrêté interministériel fixe chaque année le montant du prélèvement sur les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 633-9, qui est affecté à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des régimes mentionnés audit article.
796796
797797## Chapitre 7 : Pénalités.
798798
Article LEGIARTI000006744380 L208→208
208208
209209La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
210210
211## Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
211## Section 3 : Commission de contrôle
212212
213**Article LEGIARTI000006744380**
213**Article LEGIARTI000006744418**
214214
215Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles mentionnées aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 711-1 et que les mutuelles régies par le code de la mutualité, établies dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit de travailleurs salariés ou assimilés, ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, et en vue seulement d'accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
215Il est institué une commission de contrôle des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire définies à l'article L. 732-1 du présent code et à l'article 1050 du code rural.
216216
217Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation suivant que l'institution considérée fait ou non appel à une contribution des bénéficiaires, ainsi que les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation de l'institution.
217Les opérations de retraite réalisées par les organismes faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
218218
219**Article LEGIARTI000006744382**
219**Article LEGIARTI000006744419**
220220
221Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit à l'article L. 731-1, soit à l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession.
221La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 732-10 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
222222
223Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents.
223Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats et qu'elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
224224
225Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes.
225**Article LEGIARTI000006744420**
226226
227Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.
227La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
228228
229Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
229Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
230230
231**Article LEGIARTI000006744384**
231Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
232232
233Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-8, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 731-1.
233**Article LEGIARTI000006744421**
234234
235L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
235La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
236236
237Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
237**Article LEGIARTI000006744422**
238238
239**Article LEGIARTI000006744385**
239Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des assurés ou bénéficiaires de contrats.
240240
241Par dérogation aux dispositions de l'article L. 731-1, il peut être créé, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 644-1, une institution de prévoyance obligatoire commune aux personnes salariées et non-salariées exerçant, à titre principal ou non, les professions de moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne.
241**Article LEGIARTI000006744423**
242242
243**Article LEGIARTI000006744387**
243En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution.
244244
245Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 731-1 du présent code ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
245Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
246246
247Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 731-9 du présent code et l'article 1051 du code rural.
247**Article LEGIARTI000006744424**
248248
249**Article LEGIARTI000006744389**
249Lorsqu'une institution a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de sécurité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après l'avoir mise en demeure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.
250250
251Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 731-9 du présent code et à l'article 1051 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
251Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.
252252
253**Article LEGIARTI000006744391**
253**Article LEGIARTI000006744425**
254254
255Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 731-5 seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.
255Si une institution n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
256
2571° L'avertissement ;
258
2592° Le blâme ;
260
2613° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
256262
257**Article LEGIARTI000006744393**
2634° Le retrait total ou partiel d'autorisation.
258264
259L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 731-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire.
265Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
260266
261**Article LEGIARTI000006744395**
267Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision , former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
262268
263Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 731-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.
269**Article LEGIARTI000006744426**
264270
265**Article LEGIARTI000006744396**
271Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à l'article L. 732-16 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l'article L. 732-10 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
266272
267Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 731-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte.
273**Article LEGIARTI000006744427**
268274
269Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 731-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
275La commission instituée par l'article L. 732-10 et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 732-16 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.
270276
271**Article LEGIARTI000006744535**
277**Article LEGIARTI000006744429**
278
279Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
280
281## Section 1 : Dispositions générales
282
283**Article LEGIARTI000006744381**
272284
273285Les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.
274286
275287Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies conformément aux dispositions du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail.
276288
277**Article LEGIARTI000006744539**
289**Article LEGIARTI000006744383**
278290
279Les accords professionnels et interprofessionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-8 ainsi que leurs avenants ou annexes peuvent être étendus, s'ils ont été négociés et conclus conformément aux dispositions de la section première du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail et ne comportent pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
291Les accords professionnels et interprofessionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-1 ainsi que leurs avenants ou annexes peuvent être étendus, s'ils ont été négociés et conclus conformément aux dispositions de la section première du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail et ne comportent pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
280292
281293L'extension est accordée par arrêté interministériel après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
282294
Article LEGIARTI000006744542 L286→298
286298
287299Les règles de publicité prévues par l'article L. 133-14 du code du travail sont applicables, par dérogation aux dispositions de l'article L. 133-17 du même code.
288300
289**Article LEGIARTI000006744542**
301**Article LEGIARTI000006744386**
302
303Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-1, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 732-1 .
304
305L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
306
307Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
308
309**Article LEGIARTI000006744401**
310
311Des arrêtés interministériels élargiront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-2, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
290312
291Des arrêtés interministériels élargiront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
313## Section 2 : Dispositions relatives aux régimes complémentaires de retraite
292314
293## Chapitre 2 : Prestations.
315**Article LEGIARTI000006744388**
294316
295**Article LEGIARTI000006744397**
317Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 732-1 du présent code ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
318
319Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 731-3 du présent code et l'article 1051 du code rural.
320
321**Article LEGIARTI000006744390**
322
323Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 731-3 du présent code et à l'article 1051 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
324
325**Article LEGIARTI000006744392**
326
327Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 731-5 seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.
328
329**Article LEGIARTI000006744536**
296330
297331Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.
298332
299333En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
300334
301## Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
335## section 2 : Fonctionnement
336
337**Article LEGIARTI000006744416**
338
339Les dispositions des articles L. 243-4 et L. 243-5 sont, à défaut de dispositions particulières, applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 732-1.
340
341des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite.
342
343## Section 1 : Autorisation de fonctionner
344
345**Article LEGIARTI000006744398**
346
347Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire qui constituent, dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés ou assimilés, des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat.
348
349Ces institutions reçoivent également, dans les conditions prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'adhésion à titre individuel d'anciens salariés ou d'ayants droit de salariés.
350
351Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation.
352
353Sans préjudice des dispositions de l'article L. 732-19, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée.
354
355Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 732-10, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.
356
357## Section 2 : Fonctionnement
358
359**Article LEGIARTI000006744402**
360
361L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 732-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire.
362
363**Article LEGIARTI000006744403**
364
365Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit à l'article L. 732-1, soit à l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession.
366
367Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents.
368
369Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes.
370
371Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.
372
373Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
374
375**Article LEGIARTI000006744404**
376
377Par dérogation aux dispositions de l'article L. 732-1, il peut être créé, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 644-1, une institution de prévoyance obligatoire commune aux personnes salariées et non-salariées exerçant, à titre principal ou non, les professions de moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne.
378
379**Article LEGIARTI000006744405**
380
381Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 732-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.
382
383**Article LEGIARTI000006744406**
384
385Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 732-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte.
386
387Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou au plan d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 732-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
388
389**Article LEGIARTI000006744407**
390
391Lorsque l'importance ou la nature des activités telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat le justifient, les institutions sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
392
393Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
394
395**Article LEGIARTI000006744412**
396
397Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions visées à l'article L. 732-1.
398
399## Section 3 : Commission de contrôle
400
401**Article LEGIARTI000006744413**
402
403La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de six ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture :
404
4051° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
406
4072° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
408
4093° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
410
4114° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions de prévoyance complémentaire.
412
413Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
414
415Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable.
416
417Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.
418
419En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
420
421**Article LEGIARTI000006744414**
302422
303**Article LEGIARTI000006744400**
423Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
304424
305Les dispositions des articles L. 243-4 et L. 243-5 sont, à défaut de dispositions particulières, applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 731-1.
425La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.
306426
307427## Section 1 : Généralités.
308428
Article LEGIARTI000006744549 L332→452
332452
333453## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
334454
335**Article LEGIARTI000006744549**
455**Article LEGIARTI000006744550**
336456
337457Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :
338458
@@ -344,7 +464,7 @@ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-s
344464
3454654°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ;
346466
3475°) les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
4675°) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
348468
3494696°) Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 622-5 et L. 723-1.
350470