| Article LEGIARTI000006737960 L1170→1170 |
| 1170 | 1170 |
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| 1171 | 1171 | Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; ils sont pris, en outre, pour ce qui concerne les professions artisanales, sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
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| 1172 | 1172 |
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| 1173 | ## Section 1 : Généralités
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| 1174 |
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| 1175 | **Article LEGIARTI000006737960**
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| 1176 |
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| 1177 | Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 256-13 et D. 256-16 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-7, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 et R. 355-2, R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, 1er alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
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| 1178 |
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| 1179 | I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
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| 1180 |
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| 1181 | II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et aux caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
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| 1182 |
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| 1183 | III. - Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
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| 1184 |
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| 1185 | IV. - Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
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| 1186 |
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| 1187 | V. - A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.
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| 1188 |
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| 1173 | 1189 | ## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
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| 1174 | 1190 |
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| 1175 | | **Article LEGIARTI000006737959**
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| 1191 | **Article LEGIARTI000006737972**
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| 1176 | 1192 |
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| 1177 | | Les dispositions de l'article L. 351-7, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-21 et du premier alinéa et du 1° du deuxième alinéa de l'article R. 351-22 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'attribution, au titre de l'inaptitude au travail, des prestations mentionnées aux articles L. 634-2, L. 634-3, L. 812-1 et L. 813-5.
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| 1193 | Pour l'application de l'article [L. 742-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-10 \(V\)"), le montant minimum prévu à l'article [L. 351-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-10 \(V\)")est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article [L. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 \(V\)").
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| 1178 | 1194 |
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| 1179 | | ## Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
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| 1195 | La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répartie entre les époux, selon l'option prévue à l'article [D. 742-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D742-26 \(V\)"),3°, soit à concurrence des deux tiers pour le chef d'entreprise et du tiers pour le conjoint collaborateur, soit à concurrence de la moitié pour l'un et l'autre époux.
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| 1196 |
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| 1197 | **Article LEGIARTI000006737973**
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| 1180 | 1198 |
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| 1181 | | **Article LEGIARTI000006737976**
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| 1199 | Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 634-5.
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| 1182 | 1200 |
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| 1183 | | Les dispositions de l'article D. 634-2 sont applicables aux titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.
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| 1201 | **Article LEGIARTI000006737974**
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| 1184 | 1202 |
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| 1185 | | **Article LEGIARTI000006737978**
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| 1203 | Pour l'application des dispositions de l'article [R. 351-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749367&dateTexte=&categorieLien=cid), sont totalisés le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 et, le cas échéant, le montant de l'avantage de conjoint dû au titre de ces dernières périodes.
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| 1204 |
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| 1205 | **Article LEGIARTI000006737975**
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| 1206 |
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| 1207 | Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article [L. 635-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L635-2 \(VT\)") ont droit, à partir du premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.
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| 1208 |
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| 1209 | Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge de soixante ans est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé.
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| 1210 |
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| 1211 | **Article LEGIARTI000006737977**
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| 1186 | 1212 |
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| 1187 | 1213 | Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
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| 1188 | 1214 |
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| 1189 | | **Article LEGIARTI000006738328**
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| 1215 | **Article LEGIARTI000006737979**
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| 1190 | 1216 |
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| 1191 | | Lorsque les titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse mentionnée à l'article D. 634-1, attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.
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| 1217 | Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli plus de dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
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| 1192 | 1218 |
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| 1193 | | Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
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| 1219 | Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.
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| 1194 | 1220 |
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| 1195 | | ## Section 4 : Pensions de réversion.
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| 1221 | **Article LEGIARTI000006737998**
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| 1222 |
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| 1223 | L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
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| 1224 |
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| 1225 | La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.
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| 1226 |
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| 1227 | Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder 150.
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| 1228 |
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| 1229 | **Article LEGIARTI000006738000**
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| 1230 |
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| 1231 | Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article R. 351-25.
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| 1196 | 1232 |
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| 1197 | | **Article LEGIARTI000006737997**
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| 1233 | Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à 150 trimestres.
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| 1198 | 1234 |
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| 1199 | | Les dispositions de l'article R. 353-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 634-2.
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| 1235 | **Article LEGIARTI000006738329**
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| 1236 |
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| 1237 | Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
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| 1238 |
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| 1239 | 1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
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| 1240 |
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| 1241 | 2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;
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| 1242 |
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| 1243 | 3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;
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| 1244 |
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| 1245 | 4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c et d ;
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| 1246 |
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| 1247 | 5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;
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| 1248 |
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| 1249 | 6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12, 4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales.
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| 1250 |
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| 1251 | L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
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| 1252 |
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| 1253 | ## Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
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| 1254 |
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| 1255 | **Article LEGIARTI000006737981**
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| 1256 |
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| 1257 | Lorsque les titulaires d'une pension attribuée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.
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| 1258 |
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| 1259 | Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
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| 1260 |
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| 1261 | **Article LEGIARTI000006737991**
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| 1262 |
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| 1263 | Les dispositions de l'article D. 634-11 sont applicables aux titulaires d'une pension substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.
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| 1264 |
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| 1265 | **Article LEGIARTI000006737992**
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| 1266 |
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| 1267 | Les pensions prévues au présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables chaque trimestre civil à terme échu .
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| 1268 |
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| 1269 | ## Section 4 : Pensions de réversion.
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| 1200 | 1270 |
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| 1201 | | **Article LEGIARTI000006737999**
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| 1271 | **Article LEGIARTI000006738001**
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| 1202 | 1272 |
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| 1203 | | Les dispositions des articles R. 353-9 à R. 353-11 et D. 353-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 634-2.
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| 1273 | Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)") relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.
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| 1204 | 1274 |
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| 1205 | 1275 | ## Section 1 : Généralités.
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| 1206 | 1276 |
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