Version du 2001-05-08

N
Nomoscope
8 mai 2001 49f328d1afc8369e2907182873d96f1cb7691bff
Version précédente : de3936c7
Résumé IA

Ce changement introduit une nouvelle disposition protégeant les employeurs en excluant de leur compte de cotisations les prestations versées pour les accidents du travail causés par des agressions à l'arme à feu ou à l'explosif lorsque l'auteur reste inconnu. Les droits des victimes restent inchangés dans leur obtention, mais l'impact pour les citoyens est une sécurisation financière des entreprises face à ce risque spécifique sans que cela ne réduise leur indemnisation. Ainsi, la charge financière de ces événements imprévisibles et criminels ne pèse plus sur l'employeur, favorisant la pérennité de l'entreprise tout en maintenant la couverture sociale du salarié.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +3 -1

Article LEGIARTI000006735879 L1130→1130
11301130
11311131Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de trois majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 ci-après.
11321132
1133**Article LEGIARTI000006735879**
1133**Article LEGIARTI000006735880**
11341134
11351135Le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents du trajet visés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle visés à l'article L. 431-1.
11361136
Article LEGIARTI000006735882 L1150→1150
11501150
11511151L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
11521152
1153Le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes à feu ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
1154
11531155**Article LEGIARTI000006735882**
11541156
11551157La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-4 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.