Version du 1997-04-18

N
Nomoscope
18 avr. 1997 496c414328664e3b1c02539fba193b8ad05088bd
Version précédente : 85184b2e
Résumé IA

Ces changements introduisent un mécanisme de calcul forfaitaire des ressources pour l'allocation de parent isolé et l'allocation de soutien familial, en excluant certains avantages en nature et en fixant des pourcentages précis de la base de calcul selon la situation familiale. Les droits des bénéficiaires sont modifiés car le montant de l'allocation versée sera désormais déterminé par la soustraction de ces nouveaux montants forfaitaires aux ressources réelles, ce qui peut augmenter ou réduire le revenu perçu selon le nombre d'enfants et la situation de grossesse. Pour les citoyens, cela signifie une simplification de l'évaluation de leurs revenus imputables, mais aussi une adaptation de leurs allocations en fonction de critères plus stricts concernant les biens immobiliers et les avantages en nature.

Informations

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Article LEGIARTI000006750638 L580→580
580580
581581Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie par le demandeur.
582582
583**Article LEGIARTI000006750638**
583**Article LEGIARTI000006750639**
584584
585585Sont notamment pris en compte dans les ressources :
586586
5871°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
5871°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
588588
5892°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis età 3 p. 100 de leur valeur vénale dans les autres cas.
5892°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 de leur valeur vénale dans les autres cas.
590590
591591Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ;
592592
Article LEGIARTI000006750798 L650→650
650650
651651Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés nécessaires pour l'application du présent chapitre.
652652
653**Article LEGIARTI000006750798**
653**Article LEGIARTI000006750799**
654654
655655Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
656656
657657Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
658658
6591°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1 et de l'allocation de rentrée scolaire ;
6591° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
660660
6616612°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
662662
6633°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
6633°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
664664
6656654°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration.
666666
Article LEGIARTI000006738581 L592→592
592592
593593## Section 5 : Allocation de parent isolé.
594594
595**Article LEGIARTI000006738581**
595**Article LEGIARTI000006738582**
596596
597597Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
598598
599L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
599L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
600
601Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
602
6031° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
604
6052° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
606
6073° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
600608
601609## Section 6 : Allocation pour jeune enfant.
602610
Article LEGIARTI000006737118 L146→146
146146
1471475°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement.
148148
149## Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
150
151**Article LEGIARTI000006737118**
152
153Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
154
1551° 13,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
156
1572° 27,35 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
158
1593° 33,85 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
160
149161## Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale
150162
151163**Article LEGIARTI000006737165**