Version du 1993-07-23

N
Nomoscope
23 juil. 1993 48f5bea2bea935fee13e8db32dafedb9cf6c2a7e
Version précédente : e75a25b2
Résumé IA

Ces changements introduisent de nouvelles contributions sociales spécifiques sur les revenus du capital et les revenus d'activité, élargissant ainsi l'assiette fiscale du régime de sécurité sociale au-delà des seules cotisations traditionnelles. Les citoyens et agents publics concernés voient leurs droits modifiés par l'obligation de payer cette taxe sur une gamme plus large de revenus, incluant les intérêts, les salaires, les pensions et certaines indemnités parlementaires. L'impact direct pour les bénéficiaires est une réduction nette de leurs revenus disponibles, car ces sommes sont prélevées à la source ou assises sur le montant brut avant déduction des frais professionnels.

Informations

Ce qui a changé 9 fichiers +368 -192

Article LEGIARTI000006740163 L162→162
162162
163163Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins atteints de maladie en cours de navigation, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
164164
165## Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.
165## Section 1 : De la contribution sociale sur les produits de placement
166166
167**Article LEGIARTI000006740163**
167**Article LEGIARTI000006740308**
168168
169Nonobstant toutes dispositions contraires, l'ensemble des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés du régime agricole ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations sont retracées dans les comptes des caisses nationales du régime général, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve du maintien de la gestion des régimes sociaux agricoles par les caisses de la mutualité sociale agricole.
169I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution, sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.
170170
171Cette mesure ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.
171II. - La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
172172
173Les ressources affectées aux prestations familiales servies aux salariés agricoles sont constituées par :
173## Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
174174
1751°) une fraction, déterminée chaque année par voie réglementaire, des cotisations fixées à l'article 1062 du code rural destinées au service des prestations légales ;
175**Article LEGIARTI000006740231**
176176
1772°) les versements du fonds national de surcompensation des prestations familiales au titre des salariés agricoles.
177Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçus à compter du 1er février 1991 à laquelle sont assujetties les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et, dans tous les cas, les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France.
178178
179Les ressources affectées aux assurances sociales des salariés agricoles s'entendent de :
179**Article LEGIARTI000006740235**
180180
1811°) la fraction des cotisations mentionnées à l'article 1031 du code rural destinée au service des prestations légales ;
181I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des revenus tirés de leur activité d'artiste-auteur à titre principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
182182
1832°) les subventions du fonds national de solidarité au titre des avantages de vieillesse et d'invalidité servis par le régime des salariés agricoles.
183Sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus tirés de l'activité d'artistes-auteurs et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 p. 100 de ce montant.
184
185Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
186
187Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.
188
189II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
190
1911° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;
192
1932° Les sommes provenant de la réserve spéciale et les revenus de ces sommes allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, prévus à l'article 14 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée ainsi que les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement alloués aux salariés au titre des plans d'épargne d'entreprise prévus à l'article 29 de l'ordonnance précitée.
194
195Pour l'application du précédent alinéa, la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion à l'occasion du versement effectif des sommes assujetties aux salariés ;
196
1973° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ainsi que les indemnités particulières que les assemblées parlementaires versent à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières et désignés par leur assemblée ou par son bureau ;
198
199b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
200
201c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
202
203d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux.
204
205III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
206
2071° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
208
2092° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
210
2113° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du présent code et aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
212
2134° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
214
2155° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail ainsi que les indemnités visées à l'article L. 980-11-1 du même code.
216
217**Article LEGIARTI000006740254**
218
219Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.
220
221Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution.
222
223Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11.
224
225La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.
226
227Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
228
229La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.
230
231Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
232
233**Article LEGIARTI000006740268**
234
235I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés au paragraphe I de l'article 1003-12 du code rural.
236
237Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
238
239Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B et à l'article 75-0 B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille. A titre transitoire et jusqu'à la date à laquelle l'assiette des cotisations de prestations familiales agricoles sera constituée par les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés à l'article 1003-12 du code rural, la cotisation personnelle de prestations familiales de l'exploitant agricole représente un pourcentage de 50 p. 100 de la cotisation fixée à l'article 1062 du code rural.
240
241Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.
242
243A titre transitoire, la contribution due au titre de l'année 1991 est calculée sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.
244
245II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :
246
247a) Pour les deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ;
248
249b) Pour la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale à la somme des deux tiers de l'assiette prévue au a et du tiers des revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;
250
251c) Pour la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette prévue au a et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.
252
253III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale :
254
255a) A 800 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au plus égale à la moitié de la surface minimum d'installation ;
256
257b) Au montant de l'assiette prévue au a pour la moitié de la surface minimum d'installation, augmenté d'un montant proportionnel à la superficie appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation excédant ce seuil, de telle sorte qu'une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance corresponde au double de la surface minimum d'installation, si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est comprise entre la moitié et le double de la surface minimum d'installation ;
258
259c) A 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au moins égale au double de la surface minimum d'installation.
260
261IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
262
263V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement.
264
265VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société, ou, à défaut, à parts égales.
266
267Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation.
268
269Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
270
271**Article LEGIARTI000006740281**
272
273I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L136-1 à L136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article 128 ci-dessus est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires.
274
275Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993.
276
277II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 80-480 du 27 juin 1980 et n° 84-936 du 22 octobre 1984 dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la loi 93-936 du 22 juillet 1993.
278
279III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
280
281IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail.
282
283V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :" 1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date dde la publication de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993.
284
2852° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la loi 93-639 du 22 juillet 1993." Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles 127 à 130 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la loi n° 93-639 du 22 juillet 1993. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
286
287## Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine.
288
289**Article LEGIARTI000006740287**
290
291I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
292
293a) Des revenus fonciers ;
294
295b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
296
297c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
298
299d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;
300
301e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
302
303Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ;
304
305f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
306
307g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi." II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.
308
309III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
310
311Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
312
313Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.
314
315Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
316
317La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
318
319## Section 4 : Dispositions communes
320
321**Article LEGIARTI000006740333**
322
323I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 est fixé à 2,40 p. 100.
324
325II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.
326
327**Article LEGIARTI000006740341**
328
329Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la protection sociale faisant apparaître l'état et l'évolution des recettes et des dépenses des différents régimes de protection sociale et d'aide sociale et indiquant l'assiette et le produit de la contribution sociale généralisée. Ce rapport fera l'objet d'un débat organisé au cours de la session d'automne avant l'adoption définitive du projet de loi de finances pour l'année suivante.
184330
185331## Section 1 : Dispositions générales.
186332
Article LEGIARTI000006743696 L642→642
642642
643643## Cotisations.
644644
645**Article LEGIARTI000006743696**
645**Article LEGIARTI000006743697**
646646
647647La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :
648648
@@ -652,7 +652,7 @@ La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la
652652
6536533°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
654654
6554°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
6554°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;
656656
6576575°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.
658658
Article LEGIARTI000006743768 L830→830
830830
831831## Section 2 : Sections professionnelles.
832832
833**Article LEGIARTI000006743768**
833**Article LEGIARTI000006743769**
834834
835835Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
836836
Article LEGIARTI000006743772 L842→842
842842
843843Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
844844
845Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'article L. 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
846
845847**Article LEGIARTI000006743772**
846848
847849Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l'exonération du paiement des cotisations pendant les premières années d'exercice de la profession. La durée de l'exonération peut varier selon les professions, mais ne doit jamais excéder trois ans. Ils peuvent également dispenser du paiement des cotisations les personnes ayant atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006744302 L46→46
4646
4747## Sous-section 3 : Cotisations.
4848
49**Article LEGIARTI000006744302**
49**Article LEGIARTI000006744303**
5050
5151Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :
5252
531°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;
531°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;
5454
55552°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;
5656
57573°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;
5858
594°) par des recettes diverses.
594°) par des recettes diverses ;
60
615°) Par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
6062
6163**Article LEGIARTI000006744306**
6264
Article LEGIARTI000006744354 L168→170
168170
169171Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.
170172
171**Article LEGIARTI000006744354**
173**Article LEGIARTI000006744355**
172174
173175La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
174176
175177La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.
176178
179La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
180
177181## Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
178182
179183**Article LEGIARTI000006744363**
Article LEGIARTI000006744793 L1→1
11## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
22
3**Article LEGIARTI000006744793**
3**Article LEGIARTI000006744794**
44
5Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, de la majoration prévue à l'article L. 814-2 et de l'action sociale sont à la charge d'un fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations, sous la surveillance d'une commission composée de représentants des divers organismes participant à son financement.
5Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, par l'action sociale prévue à l'article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l'article L. 741-4, des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de l'allocation spéciale sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
66
7Les dépenses de ce fonds sont couvertes par une contribution de tous les organismes chargés d'allouer des retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse en application de dispositions législatives ou réglementaires.
7Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le fonds institué par l'article L. 135-1.
88
99**Article LEGIARTI000006744801**
1010
Article LEGIARTI000006744822 L18→18
1818
1919Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
2020
21## Dispositions d'application.
22
23**Article LEGIARTI000006744822**
24
25Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale, le mode de gestion et l'organisation administrative du fonds spécial, le montant et les modalités de la contribution des différents organismes mentionnés à l'article L. 814-5, ainsi que les conditions de remboursement entre les différents organismes mentionnés audit article des sommes éventuellement payées par l'un d'eux pour le compte d'un autre.
26
2721## Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S).
2822
2923**Article LEGIARTI000006744831**
3024
3125Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse. Le fonds national de solidarité est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est administré par l'autorité compétente de l'Etat assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes d'assurance vieillesse. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
3226
33## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
34
35**Article LEGIARTI000006744835**
36
37Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
38
39**Article LEGIARTI000006744843**
40
41L'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
42
43**Article LEGIARTI000006744851**
44
45Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
46
47Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
48
49**Article LEGIARTI000006745117**
50
51Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
52
53La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
54
55**Article LEGIARTI000006745126**
56
57Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
58
59## Organismes liquidateurs.
60
61**Article LEGIARTI000006744859**
62
63L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
64
65## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
66
67**Article LEGIARTI000006744867**
68
69L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
70
71## Sous-section 4 : Service de l'allocation.
72
73**Article LEGIARTI000006744875**
74
75Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
76
77En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation prévue par le présent chapitre est également suspendue.
78
79Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
80
81**Article LEGIARTI000006744883**
82
83L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
84
85Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds national de solidarité. La décision du fonds national de solidarité s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9.
86
87Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.
88
89Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
90
91**Article LEGIARTI000006744891**
92
93Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.
94
9527## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
9628
97**Article LEGIARTI000006744900**
29**Article LEGIARTI000006744901**
9830
9931Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
10032
Article LEGIARTI000006744910 L106→38
10638
10739L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
10840
109## Section 3 : Contentieux et pénalités.
110
111**Article LEGIARTI000006744910**
112
113Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
114
115**Article LEGIARTI000006744918**
116
117Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
118
119Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
120
121Les personnes qui ont été reconnues atteintes d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-3 pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme invalides pour l'application de l'article L. 815-3.
122
123## Section 4 : Dispositions administratives.
124
125**Article LEGIARTI000006744926**
126
127Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
128
129**Article LEGIARTI000006744934**
130
131Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
132
133## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
134
135**Article LEGIARTI000006744942**
136
137Afin de donner aux organismes et services mentionnés aux articles L. 757-2 et L. 815-9, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, les moyens de faire face aux charges résultant des dispositions du présent chapitre, le fonds national leur octroie des subventions.
138
139Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.
140
141Un décret en Conseil d'Etat fixe :
142
1431°) les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-2 ; en aucun cas ces subventions ne pourront être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 p. 100 ;
144
1452°) les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excèderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9 pourra rester à la disposition de ceux-ci.
146
147**Article LEGIARTI000006744950**
148
149Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
150
151**Article LEGIARTI000006744958**
152
153Le fonds national peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
154
155Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
156
157**Article LEGIARTI000006744968**
158
159Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds national de solidarité participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
160
161## Section 6 : Dispositions d'application.
162
163**Article LEGIARTI000006744977**
164
165Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
166
16741## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
16842
16943**Article LEGIARTI000006744985**
Article LEGIARTI000006744823 L174→174
174174
175175Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
176176
177## Dispositions d'application
178
179**Article LEGIARTI000006744823**
180
181Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale et l'organisation administrative du service de l'allocation spéciale vieillesse.
182
183## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
184
185**Article LEGIARTI000006744836**
186
187Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
188
189**Article LEGIARTI000006744844**
190
191L'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
192
193**Article LEGIARTI000006744852**
194
195Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
196
197Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
198
199**Article LEGIARTI000006745118**
200
201Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
202
203La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
204
205**Article LEGIARTI000006745127**
206
207Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
208
209**Article LEGIARTI000006745291**
210
211L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
212
213**Article LEGIARTI000006745295**
214
215Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
216
217## Sous-section 2 : Présentation des demandes - Organismes liquidateurs.
218
219**Article LEGIARTI000006744860**
220
221L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
222
223## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
224
225**Article LEGIARTI000006744868**
226
227L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
228
229## Sous-section 4 : Service de l'allocation
230
231**Article LEGIARTI000006744876**
232
233Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
234
235En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation prévue par le présent chapitre est également suspendue.
236
237Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
238
239**Article LEGIARTI000006744884**
240
241L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
242
243Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1. La décision du fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9.
244
245Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.
246
247Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
248
249**Article LEGIARTI000006744892**
250
251Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.
252
253## Section 3 : Contentieux et pénalités.
254
255**Article LEGIARTI000006744911**
256
257Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
258
259**Article LEGIARTI000006744919**
260
261Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
262
263Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
264
265Les personnes qui ont été reconnues atteintes d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-3 pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme invalides pour l'application de l'article L. 815-3.
266
267## Section 4 : Dispositions administratives.
268
269**Article LEGIARTI000006744927**
270
271Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
272
273**Article LEGIARTI000006744935**
274
275Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
276
277## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières
278
279**Article LEGIARTI000006744943**
280
281Afin de donner aux organismes et services mentionnés aux articles L. 757-2 et L. 815-9, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, les moyens de faire face aux charges résultant des dispositions du présent chapitre, le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 leur octroie des subventions.
282
283Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.
284
285Un décret en Conseil d'Etat fixe :
286
2871°) les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-2 ; en aucun cas ces subventions ne pourront être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 p. 100 ;
288
2892°) les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9 pourra rester à la disposition de ceux-ci.
290
291**Article LEGIARTI000006744951**
292
293Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
294
295**Article LEGIARTI000006744959**
296
297Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
298
299Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
300
301**Article LEGIARTI000006744969**
302
303Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
304
305## Section 6 : Dispositions d'application.
306
307**Article LEGIARTI000006744978**
308
309Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
310
177311## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
178312
179313**Article LEGIARTI000006744995**
Article LEGIARTI000006742620 L78→78
7878
7979## Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
8080
81**Article LEGIARTI000006742620**
81**Article LEGIARTI000006742621**
8282
83L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.
83L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.
8484
85Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
85Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
8686
87Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
87Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à une limite déterminée, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
8888
8989Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.
9090
Article LEGIARTI000006741904 L806→806
806806
807807## Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
808808
809**Article LEGIARTI000006741904**
809**Article LEGIARTI000006741900**
810810
811La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
811La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.
812812
813Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.
813Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
814814
815Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.
815Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
816816
817## Assurance veuvage.
818
819**Article LEGIARTI000006741899**
817La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
820818
821La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.
819Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
822820
823Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
821**Article LEGIARTI000006741904**
824822
825Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
823La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
826824
827La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
825Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.
828826
829Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
827Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.
830828
831829## Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
832830
Article LEGIARTI000006741913 L848→846
848846
849847## Section 3 : Prestations familiales
850848
851**Article LEGIARTI000006741913**
849**Article LEGIARTI000006741914**
852850
853Les charges de prestations familiales et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
851Les charges de prestations familiales et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses .
854852
855853Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
856854
8578551°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
858856
8592°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
8572°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
860858
8613°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;
8593°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;
862860
8634°) Le produit de la contribution sociale généralisée.
8614°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,1 p. 100 à l'assiette de ces contributions.
864862
865863## Section 4 : Dispositions communes.
866864
Article LEGIARTI000006740164 L136→136
136136
137137Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4.
138138
139## Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.
140
141**Article LEGIARTI000006740164**
142
143Nonobstant toutes dispositions contraires, l'ensemble des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés du régime agricole ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations sont retracées dans les comptes des caisses nationales du régime général, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve du maintien de la gestion des régimes sociaux agricoles par les caisses de la mutualité sociale agricole.
144
145Cette mesure ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.
146
147Les ressources affectées aux prestations familiales servies aux salariés agricoles sont constituées par :
148
1491°) une fraction, déterminée chaque année par voie réglementaire, des cotisations fixées à l'article 1062 du code rural destinées au service des prestations légales ;
150
1512°) les versements du fonds national de surcompensation des prestations familiales au titre des salariés agricoles.
152
153Les ressources affectées aux assurances sociales des salariés agricoles s'entendent de :
154
1551°) la fraction des cotisations mentionnées à l'article 1031 du code rural destinée au service des prestations légales ;
156
1572°) les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 ainsi que les contributions du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
158
139159## Sous-section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
140160
141161**Article LEGIARTI000006741109**
Article LEGIARTI000006750510 L10→10
1010
1111L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
1212
13## Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
14
15**Article LEGIARTI000006750510**
16
17Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L. 432-9, et par la section 1ère du chapitre 1er du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent :
18
191°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
20
212°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;
22
233°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées.
24
25Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail, supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.
26
27Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
28
29Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9.
30
31Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus.
32
33Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 412-6.
34
3513## Expertises.
3614
3715**Article LEGIARTI000006750468**
Article LEGIARTI000006750511 L150→128
150128
151129Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération.
152130
131**Article LEGIARTI000006750511**
132
133Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article [L. 432-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-9 \(V\)")et par la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent :
134
1351°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
136
1372°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;
138
1393°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées.
140
141Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.
142
143Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article [R. 412-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-11 \(V\)").
144
145Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9.
146
147Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus.
148
149Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article [R. 412-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-6 \(V\)").
150
153151**Article LEGIARTI000006750513**
154152
155153Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article [L. 324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 \(V\)")ou titulaires d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :
Article LEGIARTI000006750308 L580→578
580578
581579La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 p.100.
582580
583**Article LEGIARTI000006750308**
581**Article LEGIARTI000006750309**
584582
585La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 1 p. 100.
583La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 p. 100.
586584
587585**Article LEGIARTI000006750312**
588586