Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2019-02-24)

N
Nomoscope
24 févr. 2019 4809beeca9dd0490484ff6f1b44fd8d240ae1ab4
Version précédente : 3c0e694a
Résumé IA

Ces changements modifient les critères de calcul et les modalités d'attribution de la dotation complémentaire versée aux établissements de santé, en précisant le rôle des résultats de certification et de l'évolution des performances dans la détermination des taux de rémunération. Les droits concernés relèvent de la gestion financière des hôpitaux et cliniques, qui voient leurs financements conditionnés par des indicateurs de qualité et d'activité plus stricts définis par arrêté ministériel. Pour les citoyens, l'impact se traduit par une incitation accrue à l'amélioration de la qualité des soins et à l'efficacité des établissements, bien que cela ne modifie pas directement leurs droits individuels à la prise en charge des soins.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000034396404 L10585→10585
1058510585
1058610586Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette liste sont notifiées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. Dans le cas de décisions portant refus d'inscription, la notification est faite dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande.
1058710587
10588**Article LEGIARTI000034396404**
10588**Article LEGIARTI000038160753**
1058910589
10590I. – Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article [L. 162-23-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 \(V\)")alloué à chaque établissement de santé répondant aux critères d'éligibilité mentionnés à l'article [R. 162-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-36 \(V\)")est déterminé en fonction :
10591
105921° Des résultats de l'établissement au regard des critères d'appréciation retenus, composés des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-36 et du niveau de certification de l'établissement. Ces critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;
10593
105942° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement au regard des critères mentionnés à l'alinéa précédent mesurés au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles. Ces critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;
10595
105963° De l'activité produite par l'établissement de santé, mesurée par le montant financier correspondant à la valorisation de l'activité produite par l'établissement au cours de l'année civile précédant l'année considérée sur la base des tarifs nationaux prévus au I de l'article L. 162-22-10 pour les activités mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)"), et au 2° de l'article [L. 162-23-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-4 \(V\)")pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22.
10597
10598II. – En application de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-36-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-36-2 \(V\)"), chaque établissement éligible se voit attribuer un taux de rémunération associé aux résultats agrégés mentionnés aux 1° et 2° du I, ou un taux associé aux résultats de l'établissement mentionnés au 1° du I et un taux de rémunération associé à l'évolution des résultats mentionnée au 2° du I.
10599
10600Le montant de la dotation alloué à chaque établissement est déterminé par l'application de ce ou ces taux de rémunération au montant financier mentionné au 3° du I.
10601
10602III. – Au plus tard le 15 décembre de l'année civile considérée, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué. Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en application des articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)")et [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-18 \(V\)").
10603
10604**Article LEGIARTI000034396406**
10605
10606Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après avis de la Haute Autorité de santé, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée :
10607
106081° Le niveau de certification requis pour l'application de l'article [R. 162-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-36 \(V\)");
10609
106102° Les coefficients de pondération appliqués aux critères mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article [R. 162-36-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-36-1 \(V\)") ;
10611
106123° Les modalités de détermination et la valeur des taux de rémunération mentionnés au II de l'article R. 162-36-1, qui peut être exprimée sous forme de fourchette et peuvent être différenciées en fonction du périmètre des résultats disponibles des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-36 ;
10613
106144° Le montant plancher et le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement.
10615
10616Cet arrêté, qui peut être pluriannuel, peut être modifié lorsqu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, constaté dans les conditions prévues au II bis de l'article [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 \(V\)").
10617
10618**Article LEGIARTI000034404993**
10619
10620Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)")sont éligibles à la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 lorsqu'ils remplissent, au 15 novembre de l'année civile considérée, les conditions cumulatives suivantes :
10621
106221° Etre certifié par la Haute Autorité de santé à l'issue de la procédure mentionnée à l'[article L. 6113-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690701&dateTexte=&categorieLien=cid), avec le niveau de certification requis ;
10590I.-Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article [L. 162-23-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 \(VT\)")alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction :
10591
105921° Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'article [R. 162-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-36 \(V\)");
10593
105942° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'alinéa précédent mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles ;
10595
105963° Du groupe de comparaison auquel l'établissement appartient ;
10597
105984° De l'activité produite par les établissements de santé au cours de l'année civile précédent l'année considérée.
10599
10600Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins.
10601
10602Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement.
10603
10604II.-Au plus tard le 31 décembre de l'année civile considérée, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué.
10605
10606Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en application des articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)")et [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-18 \(V\)").
10607
10608Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article [R. 162-36-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-36-1 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement.
1062310609
106242° Avoir procédé au recueil de l'ensemble des indicateurs obligatoires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant le 1er décembre précédant l'année civile considérée. Cet arrêté identifie, parmi les indicateurs obligatoires :
10610**Article LEGIARTI000038160765**
1062510611
10626a) Ceux dont les résultats doivent être mis à disposition du public en application des articles [L. 6144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6161-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
10612Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article [R. 162-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-36 \(V\)") sont les suivantes :
10613
106141° Qualité des prises en charge perçue par les patients ;
10615
106162° Qualité des prises en charge cliniques ;
10617
106183° Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins ;
10619
106204° Qualité de la coordination des prises en charge ;
10621
106225° Performance de l'organisation des soins ;
10623
106246° Qualité de vie au travail ;
10625
106267° Démarche de certification.
1062710627
10628b) Ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire ;
10628**Article LEGIARTI000038160790**
1062910629
106303° Ne pas avoir fait l'objet d'une invalidation par l'agence régionale de santé du recueil d'un ou plusieurs des indicateurs retenus pour le calcul du montant de la dotation en application de l'article [R. 162-36-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-36-1 \(V\)") dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé.
10630Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)procèdent au recueil des indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés aux articles [L. 6144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6161-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924864&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, et fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour certains de ces indicateurs, ce recueil n'est obligatoire qu'au-delà d'un seuil d'activité fixé par arrêté des mêmes ministres.
10631
10632Les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article [L. 162-23-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid). La liste des indicateurs qui, parmi les indicateurs précités, sont retenus pour le calcul de cette dotation complémentaire est fixée par arrêté pris, après avis de la Haute Autorité de Santé, avant le 31 décembre précédant l'année civile considérée.
10633
10634Les établissements de santé qui n'ont pas procédé au recueil obligatoire d'un ou de plusieurs de ces indicateurs ou dont le recueil d'un ou plusieurs de ces indicateurs a fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé ne perçoivent pas de dotation complémentaire au titre du ou des indicateurs concernés pour l'année considérée.
1063110635
1063210636## Sous-section 8 : Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7
1063310637