Version du 2014-08-06

N
Nomoscope
6 août 2014 463bc93e650b10b052e6febe2087a45a46c89337
Version précédente : 515b2a9f
Résumé IA

Ces changements opèrent une refonte terminologique et structurelle en remplaçant les anciennes mentions de « complément de libre choix d'activité » par la « prestation partagée d'éducation de l'enfant », alignant ainsi le Code de la sécurité sociale sur les réformes récentes de la politique familiale. Les droits des parents se voient modernisés pour refléter une logique de partage de la charge parentale plutôt que de simple choix d'activité, tout en élargissant l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse aux bénéficiaires de cette nouvelle prestation. Pour les citoyens, cela simplifie l'accès à la protection sociale en unifiant les dispositifs d'accompagnement de la parentalité et garantit une meilleure couverture retraite pour les parents qui réduisent ou cessent leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 5 fichiers +153 -131

Article LEGIARTI000017845589 L919→919
919919
920920L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
921921
922**Article LEGIARTI000017845589**
922**Article LEGIARTI000029336698**
923923
924924L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
925925
9269261° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
927927
9282° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 \(V\)"), ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de [l'article L. 245-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L245-3 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité ;
9282° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid), ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de [l'article L. 245-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité ;
929929
9303° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
9303° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article [L. 544-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-1 \(V\)") ;
931931
9324° Le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à [l'article L. 531-4 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L531-4 \(V\)")
9324° La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévue à [l'article L. 531-4 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798176&dateTexte=&categorieLien=cid)
933933
9345° Le complément de libre choix d'activité à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celui-ci.
9345° La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celle-ci.
935935
936936## Chapitre 1er : Droits propres
937937
Article LEGIARTI000028498895 L1855→1855
18551855
18561856## Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
18571857
1858**Article LEGIARTI000028498895**
1858**Article LEGIARTI000029336685**
18591859
1860La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
1860La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
18611861
1862La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire du complément de libre choix d'activité à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.
1862La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.
18631863
18641864La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général.
18651865
1866Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale , la personne bénéficiaire du congé de soutien familial prévu à l'[article L. 225-20 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647458&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
1866Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la personne bénéficiaire du congé de soutien familial prévu à l'[article L. 225-20 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647458&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
18671867
1868Le travailleur non salarié mentionné aux articles [L. 611-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 722-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, à l'article [L. 722-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585198&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article [L. 622-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743664&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou aux articles [L. 321-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583353&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 732-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585566&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743273&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général . Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
1868Le travailleur non salarié mentionné aux articles [L. 611-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 722-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, à l'article [L. 722-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585198&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article [L. 622-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743664&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou aux articles [L. 321-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583353&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 732-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585566&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743273&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
18691869
18701870En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
18711871
Article LEGIARTI000006741841 L1420→1420
14201420
14211421Le mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de cinq ans.
14221422
1423**Article LEGIARTI000006741841**
1424
1425I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants.
1426
1427Les suppléants sont appelés à siéger au conseil ou au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils et des conseils d'administration.
1428
1429II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
1430
14311423**Article LEGIARTI000006741845**
14321424
14331425En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils ou des conseils d'administration.
Article LEGIARTI000029345625 L1442→1434
14421434
14431435Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles [L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-3 \(V\)"), [L. 222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L222-5 \(V\)"), [L. 223-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L223-3 \(V\)")et [L. 225-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-3 \(V\)").
14441436
1437**Article LEGIARTI000029345625**
1438
1439Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux [articles L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741746&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741762&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid)et la commission mentionnée à l'article [L. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-5 \(V\)") comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.
1440
1441**Article LEGIARTI000029345633**
1442
1443I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants.
1444
1445Les suppléants sont appelés à siéger au conseil ou au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d'administration ou du conseil d'une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils et des conseils d'administration.
1446
1447II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
1448
14451449## Sous-section 2 : Règles applicables pour la désignation des membres du conseil et des administrateurs
14461450
14471451**Article LEGIARTI000006741852**
Article LEGIARTI000006740558 L3997→3997
39973997
39983998L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.
39993999
4000**Article LEGIARTI000006740558**
4001
4002Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article [L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 \(V\)") du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article [L. 122-28-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L122-28-1 \(Ab\)")du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
4003
4004En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
4005
4006Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.
4007
40084000**Article LEGIARTI000006740562**
40094001
40104002La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre.
Article LEGIARTI000006741241 L4057→4049
40574049
40584050Les personnes bénéficiaires de l'allocation de présence parentale ou du congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, de leur régime d'origine pendant la durée de perception de l'allocation ou la durée du congé. En cas de reprise d'activité à l'issue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation ou au congé.
40594051
4060**Article LEGIARTI000006741241**
4061
4062Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article [L. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-1 \(V\)") et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9.
4063
40644052**Article LEGIARTI000006741242**
40654053
40664054La personne qui accomplit le service national a droit, pour les membres de sa famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000029336709 L4125→4113
41254113
41264114Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.
41274115
4116**Article LEGIARTI000029336709**
4117
4118Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou de la prestation prévue au 3° de l'article [L. 531-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743217&dateTexte=&categorieLien=cid)et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou de ladite prestation dans les conditions prévues à l'article [L. 161-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-9 \(V\)").
4119
4120**Article LEGIARTI000029336713**
4121
4122Les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article [L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid) du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article [L. 122-28-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646791&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
4123
4124En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
4125
4126Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.
4127
41284128**Article LEGIARTI000031687080**
41294129
41304130Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à [l'article L. 351-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742677&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000026799984 L6878→6878
68786878
687968792° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'[article L. 1111-6 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid)ou partager le même domicile que la personne accompagnée.
68806880
6881**Article LEGIARTI000026799984**
6881**Article LEGIARTI000029336703**
68826882
68836883L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :
68846884
@@ -6890,7 +6890,7 @@ L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pa
68906890
689168914° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
68926892
68935° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant.
68935° La prestation partagée d'éducation de l'enfant.
68946894
68956895Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.
68966896
Article LEGIARTI000006744579 L1110→1110
11101110
11111111## Section 6 : Prestation d'accueil du jeune enfant
11121112
1113**Article LEGIARTI000006744579**
1113**Article LEGIARTI000029336647**
11141114
1115La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.
1115La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)")dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.
11161116
1117L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge.
1117L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge.
11181118
1119L'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de cette prestation ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16.
1119L'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article [L. 755-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-16 \(V\)").
11201120
11211121## Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
11221122
Article LEGIARTI000006743221 L444→444
444444
445445## Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
446446
447**Article LEGIARTI000006743221**
448
449Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.
450
451Cette prestation comprend :
452
4531° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ;
454
4552° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;
456
4573° Un complément de libre choix d'activité versé, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ;
458
4594° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.
460
461La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°.
462
463Le bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4°.
464
465447**Article LEGIARTI000006743321**
466448
467449Les caisses versent le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006743322 L472→454
472454
473455L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du travail.
474456
475**Article LEGIARTI000006743322**
476
477Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec le complément de libre choix d'activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé au titre du VI dudit article.
478
479Le complément de libre choix du mode de garde est réduit, lorsque le ménage ou la personne bénéficie du complément de libre choix d'activité à taux partiel pour l'exercice d'une activité professionnelle inférieure à une quotité, dans des conditions définies par décret.
480
481**Article LEGIARTI000006743323**
482
483En cas de décès d'un enfant, le complément de libre choix d'activité et l'allocation de base, versés au titre de cet enfant, sont maintenus pendant une durée fixée par décret.
484
485457**Article LEGIARTI000025014611**
486458
487459Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant.
Article LEGIARTI000028394478 L509→481
509481
510482Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.
511483
512**Article LEGIARTI000028394478**
513
514I. - 1. Le complément de libre choix d'activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant.
515
516Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret.
517
5182\. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
519
520Le complément à taux partiel est attribué au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. Le complément à taux partiel peut également être attribué lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée.
521
522Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux élus locaux sont adaptées par décret.
523
524Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
525
526II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux l° à 3° du II de l'article L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une durée maximale.
527
528III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
529
530Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge.
531
532Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant.
533
534Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux compléments de libre choix d'activité à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à taux partiel peut être attribué à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux compléments à taux partiel puisse être supérieur à celui du complément à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé.
535
536IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, le complément est versé pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants, sous réserve des dispositions du II.
537
538Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément est également versé pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3.
539
540V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :
541
5421° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ;
543
5442° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants.
545
546VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.
547
548Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être attribué, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents.
549
550Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit au complément de libre choix d'activité prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption.
551
552484**Article LEGIARTI000028394493**
553485
554486Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde.
Article LEGIARTI000029333931 L656→588
656588
657589V. - Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.
658590
591**Article LEGIARTI000029333931**
592
593Une convention conclue entre l'institution mentionnée à l'[article L. 5312-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid) et l'organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d'aide au retour à l'emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
594
595La région peut être partie à cette convention pour la détermination de l'accès aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'[article L. 214-13 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid).
596
597**Article LEGIARTI000029336641**
598
599I. - 1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.
600
601Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret.
602
6032\. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
604
605La prestation à taux partiel est attribuée au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. La prestation à taux partiel peut également être attribuée lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée.
606
607Les modalités selon lesquelles cette prestation à taux partiel est attribuée aux élus locaux sont adaptées par décret.
608
609Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
610
6113\. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l'enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption.
612
613Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
614
615La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.
616
617Par dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant.
618
619II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant a un seul enfant à charge, le droit à la prestation est ouvert le mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux l° à 3° du II de l'article L. 532-2.
620
621III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
622
623Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge.
624
625Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant.
626
627Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux prestations partagées d'éducation de l'enfant à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une prestation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux prestations à taux partiel puisse être supérieur à celui de la prestation à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux prestations à taux partiel est inférieur à celui de la prestation à taux plein, le montant de cette dernière prestation est versé.
628
629IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est versée pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
630
631Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, la prestation est également versée pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3.
632
633V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :
634
6351° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ;
636
6372° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants.
638
639VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être cumulée, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.
640
641Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être attribuée, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents.
642
643Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption.
644
645Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d'entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.
646
647La durée étendue de versement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.
648
649**Article LEGIARTI000029336644**
650
651Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.
652
653Cette prestation comprend :
654
6551° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article [L. 531-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-2 \(V\)");
656
6572° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article [L. 531-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-3 \(V\)"), visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;
658
6593° Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article [L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 \(V\)"), au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ;
660
6614° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles [L. 531-5 à L. 531-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-5 \(VT\)"), pour compenser le coût de la garde d'un enfant.
662
663La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°.
664
665Le bénéfice de la prestation mentionnée au 3° peut être cumulé avec le complément mentionné au 4°.
666
667**Article LEGIARTI000029336679**
668
669En cas de décès d'un enfant, la prestation partagée d'éducation de l'enfant et l'allocation de base, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret.
670
671**Article LEGIARTI000029336682**
672
673Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article [L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 \(V\)"), sauf si cette dernière est versée au titre du VI dudit article.
674
675Le complément de libre choix du mode de garde est réduit, lorsque le ménage ou la personne bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel pour l'exercice d'une activité professionnelle inférieure à une quotité, dans des conditions définies par décret.
676
659677## Chapitre 2 : Dispositions relatives au cumul avec d'autres prestations
660678
661679**Article LEGIARTI000006743237**
662680
663681L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec le complément familial défini à l'article [L. 522-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L522-1 \(V\)").
664682
665**Article LEGIARTI000026799980**
683**Article LEGIARTI000029336675**
666684
667I. - Le complément de libre choix d'activité n'est pas cumulable avec le complément familial.
685I.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant n'est pas cumulable avec le complément familial.
668686
669II. - Le complément de libre choix d'activité à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
687II.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
670688
6711° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
6891° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
672690
6732° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'[article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000751904&idArticle=LEGIARTI000006624146&dateTexte=&categorieLien=cid) d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
6912° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles [L. 615-19 à L. 615-19-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L615-19 \(T\)")et [L. 722-8 à L. 722-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L722-8 \(V\)")du présent code, aux articles [L. 732-10 à L. 732-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L732-10 \(Ab\)")du code rural et à l'[article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000751904&idArticle=LEGIARTI000006624146&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
674692
6753° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
6933° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
676694
6774° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
6954° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
678696
6795° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6975° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
680698
681Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement du complément de libre choix d'activité, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.
699Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.
682700
683III. - Le complément de libre choix d'activité à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux l° à 5° du Il. Il est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux l° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
701III.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux l° à 5° du Il. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux l° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
684702
685IV. - Lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le complément est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II.
703IV.-Lorsque le bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant a un seul enfant à charge, la prestation est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II.
686704
687V. - Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec le complément de libre choix d'activité à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4.
705V.-Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article [L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 \(V\)").
688706
689707## Chapitre 3 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
690708
Article LEGIARTI000026799973 L898→916
898916
899917Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.
900918
901**Article LEGIARTI000026799973**
919**Article LEGIARTI000029336668**
902920
903921L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
904922
@@ -912,7 +930,7 @@ L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un m
912930
9139315° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
914932
9156° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
9336° La prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
916934
9179357° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ;
918936
Article LEGIARTI000019869331 L975→993
975993
976994La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme qui sert la prestation familiale ou l'allocation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.
977995
978**Article LEGIARTI000019869331**
996**Article LEGIARTI000025165362**
979997
980Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 523-1, de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article [L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès.
998En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à [l'article L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation. Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'Etat.
981999
982Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
1000**Article LEGIARTI000029336665**
9831001
984**Article LEGIARTI000025165362**
1002Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de [l'article L. 523-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L523-1 \(V\)"), de la prestation mentionnée à [l'article L. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-1 \(V\)") pour l'allocation de base, le complément de libre choix du mode de garde et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article [L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès.
9851003
986En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à [l'article L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation. Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1004Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
9871005
9881006## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
9891007
Article LEGIARTI000028807047 L1033→1051
10331051
10341052Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
10351053
1036**Article LEGIARTI000028807047**
1054**Article LEGIARTI000029336650**
10371055
10381056I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
10391057
10401058Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article [L. 553-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid):
10411059
10421°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial ;
10601°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial ;
10431061
104410622°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid): l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
10451063
@@ -1049,12 +1067,12 @@ II.-L'allocation de logement prévue à l'article [L. 542-1 ](/affichCodeArticle
10491067
10501068Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.
10511069
1052Si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans des conditions définies par décret.
1053
1054Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.
1055
1056Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur, dans un délai fixé par décret.
1057
1070Si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans des conditions définies par décret.
1071
1072Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.
1073
1074Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur, dans un délai fixé par décret.
1075
10581076Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux troisième à cinquième alinéas du présent II s'expose à la pénalité prévue à l'article L. 114-17.
10591077
10601078L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article [L. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.