Version du 2014-08-02
N
Nomoscope515b2a9fd02be5ab9f6901a6acd9ec0ac0f2dc21Version précédente : 06057f8f
Résumé IA
Ces changements étendent l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale et la protection contre les accidents du travail aux entrepreneurs salariés et associés, ainsi qu'aux titulaires de mandats locaux. Les droits concernés concernent désormais l'accès aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès pour ces nouvelles catégories de travailleurs, qui étaient auparavant exclues ou couvertes sous un régime distinct. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure couverture sociale et une sécurité accrue en cas d'accident ou de maladie, alignant leur statut sur celui des salariés classiques.
Informations
- Gouvernement
- Valls
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| Article LEGIARTI000028619999 L174→174 | ||
| 174 | 174 | |
| 175 | 175 | Au décès du pensionné ou du rentier, ces avantages sont maintenus à son conjoint si celui-ci remplit, par ailleurs, les conditions prévues à [l'article L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 176 | 176 | |
| 177 | **Article LEGIARTI000028619999** | |
| 177 | **Article LEGIARTI000029321283** | |
| 178 | 178 | |
| 179 | 179 | Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à [l'article L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid), même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : |
| 180 | 180 | |
| @@ -202,7 +202,7 @@ Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation pré | ||
| 202 | 202 | |
| 203 | 203 | 12°) Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; |
| 204 | 204 | |
| 205 | 13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; | |
| 205 | 13°) les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; | |
| 206 | 206 | |
| 207 | 207 | 14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ; |
| 208 | 208 | |
| @@ -240,9 +240,11 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des | ||
| 240 | 240 | |
| 241 | 241 | 29° Les arbitres et juges, mentionnés à [l'article L. 223-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547607&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ; |
| 242 | 242 | |
| 243 | 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux [articles L. 512-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006655516&dateTexte=&categorieLien=cid) à L. 512-67 du code monétaire et financier ; | |
| 243 | 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux [articles L. 512-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006655516&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 512-67 du code monétaire et financier ; | |
| 244 | 244 | |
| 245 | 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4. | |
| 245 | 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ; | |
| 246 | ||
| 247 | 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles [L. 7331-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317521&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 7331-3 du code du travail. | |
| 246 | 248 | |
| 247 | 249 | ## Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation |
| 248 | 250 | |
| Article LEGIARTI000028698677 L66→66 | ||
| 66 | 66 | |
| 67 | 67 | Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article [L. 128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L128 \(Ab\)") (1) du code du travail. |
| 68 | 68 | |
| 69 | **Article LEGIARTI000028698677** | |
| 69 | **Article LEGIARTI000029321469** | |
| 70 | 70 | |
| 71 | 71 | Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : |
| 72 | 72 | |
| @@ -98,11 +98,11 @@ f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme | ||
| 98 | 98 | |
| 99 | 99 | 8° les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur. Un décret détermine les conditions d'application du présent 8° ; |
| 100 | 100 | |
| 101 | 9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les [articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et L2145-1, L3142-7 à L3142-11 et R3142-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647624&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; | |
| 101 | 9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les [articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et L2145-1, L3142-7 à L3142-11 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647624&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; | |
| 102 | 102 | |
| 103 | 103 | 10° Les bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ; |
| 104 | 104 | |
| 105 | 11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de [l'article L. 5135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687431&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ; | |
| 105 | 11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de [l'article L. 5135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687431&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ; | |
| 106 | 106 | |
| 107 | 107 | 12° Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles L3142-51 à L3142-55 et R3142-29 du code du travail , pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ; |
| 108 | 108 | |
| @@ -114,13 +114,15 @@ f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme | ||
| 114 | 114 | |
| 115 | 115 | 15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'[article L. 130-4 du code du service national ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556004&dateTexte=&categorieLien=cid); |
| 116 | 116 | |
| 117 | 16° Les titulaires de mandats locaux. | |
| 117 | 16° Les titulaires de mandats locaux ; | |
| 118 | ||
| 119 | 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles [L. 7331-2 et L. 7331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317521&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, dans des conditions définies par décret. | |
| 118 | 120 | |
| 119 | 121 | Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°. |
| 120 | 122 | |
| 121 | 123 | Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus. |
| 122 | 124 | |
| 123 | En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15° et 16° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. | |
| 125 | En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16° et 17° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. | |
| 124 | 126 | |
| 125 | 127 | ## Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946. |
| 126 | 128 | |
| Article LEGIARTI000027897502 L692→692 | ||
| 692 | 692 | |
| 693 | 693 | Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenus de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. |
| 694 | 694 | |
| 695 | ## Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission | |
| 695 | ## Section 3 bis : Certificats paritaires | |
| 696 | 696 | |
| 697 | **Article LEGIARTI000027897502** | |
| 697 | **Article LEGIARTI000029317553** | |
| 698 | 698 | |
| 699 | Les institutions de prévoyance et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat. | |
| 699 | I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès : | |
| 700 | 700 | |
| 701 | La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires. | |
| 702 | ||
| 703 | L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat. | |
| 704 | ||
| 705 | Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. | |
| 701 | 1° De leurs membres participants ou adhérents ; | |
| 706 | 702 | |
| 707 | Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article [L. 931-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745663&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 703 | 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, défini à l'article L. 931-34, ainsi qu'auprès desdits organismes ; | |
| 708 | 704 | |
| 709 | L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'[article L. 141-19 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220892&dateTexte=&categorieLien=cid). Le transfert est opposable à partir de la date de publication de l'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel. | |
| 705 | 3° D'institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du code des assurances . | |
| 710 | 706 | |
| 711 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs. | |
| 707 | II.-Lors de l'émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l'article L. 931-12 du présent code. | |
| 708 | ||
| 709 | Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. | |
| 710 | ||
| 711 | Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. | |
| 712 | ||
| 713 | Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l'application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susmentionnés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription. | |
| 714 | ||
| 715 | III.-Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier . | |
| 716 | ||
| 717 | Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits. | |
| 718 | ||
| 719 | IV.-La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes. | |
| 720 | ||
| 721 | La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'Etat. | |
| 722 | ||
| 723 | **Article LEGIARTI000029317566** | |
| 724 | ||
| 725 | I.-Les certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves. | |
| 726 | ||
| 727 | II.-Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt ni d'opérations de mise en pension. | |
| 728 | ||
| 729 | III.-L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l'institution, le groupement ou l'union, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes : | |
| 730 | ||
| 731 | 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; | |
| 732 | ||
| 733 | 2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires : | |
| 734 | ||
| 735 | a) Liquidation du titulaire ; | |
| 736 | ||
| 737 | b) Demande d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ; | |
| 738 | ||
| 739 | c) Cas prévus au troisième à septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances . Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ; | |
| 740 | ||
| 741 | d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l'émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble défini à l'article L. 931-34 du présent code ; | |
| 742 | ||
| 743 | 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l'institution, du groupement ou de l'union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de l'institution, du groupement ou de l'union ; | |
| 744 | ||
| 745 | 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration, qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ; | |
| 746 | ||
| 747 | 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ; | |
| 748 | ||
| 749 | 6° Les certificats paritaires détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ; | |
| 750 | ||
| 751 | 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu'il détient en propre ; | |
| 752 | ||
| 753 | 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l'utilisation faite de ce pouvoir. | |
| 754 | ||
| 755 | ## Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission | |
| 712 | 756 | |
| 713 | 757 | **Article LEGIARTI000027897505** |
| 714 | 758 | |
| Article LEGIARTI000029321519 L722→766 | ||
| 722 | 766 | |
| 723 | 767 | L'institution, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés. |
| 724 | 768 | |
| 769 | **Article LEGIARTI000029321519** | |
| 770 | ||
| 771 | Les institutions de prévoyance et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat. | |
| 772 | ||
| 773 | La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires. | |
| 774 | ||
| 775 | L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat. | |
| 776 | ||
| 777 | Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. | |
| 778 | ||
| 779 | Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article [L. 931-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745663&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 780 | ||
| 781 | L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'[article L. 141-19 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220892&dateTexte=&categorieLien=cid). Le transfert est opposable à partir de la date de publication de l'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion est obligatoire et résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel. | |
| 782 | ||
| 783 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs. | |
| 784 | ||
| 725 | 785 | ## Section 5 : Redressement et sauvegarde |
| 726 | 786 | |
| 727 | 787 | **Article LEGIARTI000027897511** |
| Article LEGIARTI000029318651 L979→1039 | ||
| 979 | 1039 | |
| 980 | 1040 | Lorsqu'une institution de prévoyance assure la mutualisation de risques dans le cadre des dispositions de l'article [L. 912-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 \(V\)"), les articles [L. 243-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-4 \(V\)")et [L. 243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-5 \(V\)") s'appliquent aux cotisations qu'elle reçoit des entreprises adhérentes. |
| 981 | 1041 | |
| 1042 | **Article LEGIARTI000029318651** | |
| 1043 | ||
| 1044 | I. - Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l'[article L. 211-1 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792209&dateTexte=&categorieLien=cid) et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'[article L. 310-2 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796373&dateTexte=&categorieLien=cid). En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir. | |
| 1045 | ||
| 1046 | II. - Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations. | |
| 1047 | ||
| 1048 | Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance. | |
| 1049 | ||
| 1050 | **Article LEGIARTI000029318653** | |
| 1051 | ||
| 1052 | La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation. | |
| 1053 | ||
| 1054 | **Article LEGIARTI000029318655** | |
| 1055 | ||
| 1056 | Par dérogation à l'[article 2254 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447647&dateTexte=&categorieLien=cid), les parties au bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. | |
| 1057 | ||
| 982 | 1058 | ## Section 10 : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance. |
| 983 | 1059 | |
| 984 | 1060 | **Article LEGIARTI000006745981** |
| Article LEGIARTI000006745754 L1057→1133 | ||
| 1057 | 1133 | |
| 1058 | 1134 | Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. |
| 1059 | 1135 | |
| 1060 | **Article LEGIARTI000006745754** | |
| 1061 | ||
| 1062 | I. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932-9 sont applicables. | |
| 1063 | ||
| 1064 | II. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe. | |
| 1065 | ||
| 1066 | L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. | |
| 1067 | ||
| 1068 | Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat. | |
| 1069 | ||
| 1070 | La procédure prévue à l'article L. 932-9 est applicable à l'adhérent qui ne paie pas sa cotisation. Dans ce cas, l'institution informe chaque participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de cet article et rembourse au participant la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution ne couvre plus le risque. | |
| 1071 | ||
| 1072 | Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 1073 | ||
| 1074 | III. - En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation. | |
| 1075 | ||
| 1076 | Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 1077 | ||
| 1078 | 1136 | **Article LEGIARTI000027897709** |
| 1079 | 1137 | |
| 1080 | 1138 | Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. |
| Article LEGIARTI000029318664 L1155→1213 | ||
| 1155 | 1213 | |
| 1156 | 1214 | Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. |
| 1157 | 1215 | |
| 1216 | **Article LEGIARTI000029318664** | |
| 1217 | ||
| 1218 | I.-Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à l'exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l'[article L. 211-1 du code de la mutualité ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792209&dateTexte=&categorieLien=cid)et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'[article L. 310-2 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796373&dateTexte=&categorieLien=cid). En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir. | |
| 1219 | ||
| 1220 | II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations. | |
| 1221 | ||
| 1222 | Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance. | |
| 1223 | ||
| 1224 | Lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l'[article L. 211-1 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792209&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant des cotisations ne peut être modulé qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à [l'article L. 863-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028528148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L863-8 \(V\)") du présent code. | |
| 1225 | ||
| 1226 | **Article LEGIARTI000029318705** | |
| 1227 | ||
| 1228 | Les [articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029318653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-13-3 \(V\)") sont applicables aux opérations prévues à la présente section. | |
| 1229 | ||
| 1230 | Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l'interruption de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'institution de prévoyance ou par l'union au membre participant. | |
| 1231 | ||
| 1232 | **Article LEGIARTI000029321530** | |
| 1233 | ||
| 1234 | I.-Lorsque, pour la mise en œuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de [l'article L. 932-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-9 \(V\)") sont applicables. | |
| 1235 | ||
| 1236 | II.-Lorsque, pour la mise en œuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe. | |
| 1237 | ||
| 1238 | L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. | |
| 1239 | ||
| 1240 | Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat. L'exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations. | |
| 1241 | ||
| 1242 | La procédure prévue à l'article L. 932-9 est applicable à l'adhérent qui ne paie pas sa cotisation. Dans ce cas, l'institution informe chaque participant de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de cet article et rembourse au participant la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution ne couvre plus le risque. | |
| 1243 | ||
| 1244 | Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 1245 | ||
| 1246 | III.-En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation. | |
| 1247 | ||
| 1248 | Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 1249 | ||
| 1158 | 1250 | ## Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation |
| 1159 | 1251 | |
| 1160 | 1252 | **Article LEGIARTI000006745760** |
| Article LEGIARTI000028393315 L2749→2749 | ||
| 2749 | 2749 | |
| 2750 | 2750 | Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. |
| 2751 | 2751 | |
| 2752 | **Article LEGIARTI000028393315** | |
| 2753 | ||
| 2754 | Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %. | |
| 2755 | ||
| 2756 | Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à [l'article L. 3323-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903004&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la [loi n° 78-763](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339242&categorieLien=cid) du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. | |
| 2757 | ||
| 2758 | Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant : | |
| 2759 | ||
| 2760 | | POUR | |
| 2761 | les rémunérations | |
| 2762 | ou gains soumis | |
| 2763 | à la contribution | |
| 2764 | au taux de 20 %| POUR | |
| 2765 | les rémunérations | |
| 2766 | ou gains soumis | |
| 2767 | à la contribution | |
| 2768 | au taux de 8 % | |
| 2769 | ---|---|--- | |
| 2770 | ||
| 2771 | Caisse nationale d'assurance vieillesse | | |
| 2772 | 16 points| | |
| 2773 | 6,4 points | |
| 2774 | ||
| 2775 | Fonds mentionné à l'article L. 135-1 Dont section mentionnée à l'article L. 135-3-1 | | |
| 2776 | 4 points0,5 point| | |
| 2777 | 1,6 point0,5 point | |
| 2778 | ||
| 2779 | 2752 | **Article LEGIARTI000029961285** |
| 2780 | 2753 | |
| 2781 | 2754 | Le taux de la contribution mentionnée à [l'article L. 137-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 \(V\)")est fixé à 20 %. |