Décret n°2017-1651 du 30 novembre 2017 (2017-12-04)

N
Nomoscope
4 déc. 2017 45b2eed09b364c96a86a3bfa7458f69af5f16844
Version précédente : e90df988
Résumé IA

Ce changement étend la durée de transition pour l'utilisation des produits de santé déjà financés dans les établissements de santé, en permettant une prolongation unique d'un an supplémentaire pour un total potentiel de sept ans. Les droits des patients sont ainsi préservés plus longtemps face aux nouvelles évaluations, évitant une rupture d'accès aux traitements en cours. L'impact pour les citoyens réside dans la continuité de la prise en charge de leurs soins, même lorsque les dispositifs médicaux font l'objet d'une réévaluation par les instances compétentes.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000026370760 L11394→11394
1139411394
1139511395## Section 12 : Dispositions relatives à l'évaluation et à la prise en charge de certains produits de santé financés dans les tarifs des prestations d'hospitalisation prévues à l'article L. 165-11
1139611396
11397**Article LEGIARTI000026370760**
11398
11399Les catégories homogènes de produits de santé définies au II de l'article [L. 165-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025081338&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale compte tenu, notamment, des indications fournies par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la Haute Autorité de santé, les agences régionales de santé ou les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid).
11400
11401Les ministres fixent également pour chacune de ces catégories homogènes :
11402
114031° Le délai pendant lequel les établissements de santé peuvent continuer à acheter, fournir, prendre en charge et utiliser les produits de santé déjà financés au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6. Ce délai est fixé dans une limite de quatre ans, en tenant compte du caractère invasif des produits concernés, des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé publique et de la capacité de la commission mentionnée à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 \(V\)") à les évaluer ;
11404
114052° Les modalités d'inscription retenues au sens de l'article R. 165-50.
11406
1140711397**Article LEGIARTI000026370762**
1140811398
1140911399Les produits sont inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 165-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025081338&dateTexte=&categorieLien=cid) par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette inscription s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
Article LEGIARTI000036133317 L11490→11480
1149011480
1149111481Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue au I de l'article [L. 165-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025081338&dateTexte=&categorieLien=cid), refus de modification des conditions d'inscription, refus de renouvellement d'inscription ou radiation de la liste sont notifiées au fabricant, ou à son mandataire, ou au distributeur, ou à leur représentant. Ces décisions sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours qui leur sont applicables.
1149211482
11483**Article LEGIARTI000036133317**
11484
11485Les catégories homogènes de produits de santé définies au II de l'article [L. 165-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025081338&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale compte tenu, notamment, des indications fournies par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la Haute Autorité de santé, les agences régionales de santé ou les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid).
11486
11487Les ministres fixent également pour chacune de ces catégories homogènes :
11488
114891° Le délai pendant lequel les établissements de santé peuvent continuer à acheter, fournir, prendre en charge et utiliser les produits de santé déjà financés au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6. Ce délai est fixé dans une limite de quatre ans, en tenant compte du caractère invasif des produits concernés, des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé publique et de la capacité de la commission mentionnée à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)à les évaluer. Il peut être prolongé, une seule fois, dans la limite de trois ans, pour tenir compte des nécessités de l'évaluation ;
11490
114912° Les modalités d'inscription retenues au sens de l'article [R. 165-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026370762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R165-50 \(V\)").
11492
1149311493## Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité relatives à la prise en charge des produits de santé ou actes innovants
1149411494
1149511495**Article LEGIARTI000030253337**