Version du 2007-05-01

N
Nomoscope
1 mai 2007 43abac1cf9c2964e37852d350454d386f14c1997
Version précédente : 92f3a08e
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique permettant le partage des prestations familiales entre les deux parents en cas de résidence alternée, remplaçant le principe d'un seul allocataire par une option de répartition. Les droits des citoyens évoluent ainsi pour reconnaître la qualité d'allocataire à chacun des parents, avec un calcul des montants basé sur un coefficient de 0,5 pour les enfants en garde alternée. L'impact concret est une sécurisation des revenus pour les deux parents séparés, tout en imposant une période de stabilité d'un an avant de pouvoir modifier les modalités de partage choisies.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +30 -2

Article LEGIARTI000006750593 L284→284
284284
285285## Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.
286286
287**Article LEGIARTI000006750593**
287**Article LEGIARTI000006750594**
288288
289La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
289La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article [R. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R521-2 \(V\)"), ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
290290
291291Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
292292
Article LEGIARTI000006750608 L344→344
344344
345345Le montant défini au deuxième alinéa sera, au 1er juillet de chaque année, revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
346346
347**Article LEGIARTI000006750608**
348
349Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article [L. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 \(V\)"), l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
350
3511° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
352
3532° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
354
355Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
356
347357**Article LEGIARTI000006750609**
348358
349359Des allocations familiales différentielles sont versées aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, déterminées conformément aux dispositions auxquelles il est fait référence à l'article R. 521-1, dépassent le plafond défini à l'article R. 521-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant, au 1er juillet de l'année de référence, des allocations familiales augmentées, le cas échéant, des majorations pour âge, auquel ces ménages ou personnes ont droit.
350360
351361Ces allocations sont égales au douzième de la différence entre le plafond majoré des allocations familiales et le montant des ressources.
352362
363**Article LEGIARTI000006750610**
364
365Sous réserve de l'article [R. 521-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R521-4 \(V\)"), dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article [R. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R521-2 \(V\)"), la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.
366
367Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :
368
3691° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
370
3712° Les autres enfants à charge comptent pour 1.
372
373Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.
374
375**Article LEGIARTI000006750613**
376
377Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article [L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L521-3 \(V\)"), le nombre d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R521-3 \(V\)").
378
379Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié.
380
353381## Chapitre 2 : Complément familial.
354382
355383**Article LEGIARTI000006750615**