Version du 2006-12-09

N
Nomoscope
9 déc. 2006 4306084c201b1f9514b863bbe42470e164928d95
Version précédente : 2f3e771f
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'éligibilité et le calcul des aides financières pour les médecins, en introduisant un seuil d'appel de cotisation nul et en ajustant les taux d'aide selon l'adhésion à la coordination des soins. Les droits des praticiens évoluent désormais avec une exclusion temporaire de l'aide en cas de sanctions disciplinaires ou pénales récentes, tout en garantissant la restitution des sommes si une telle sanction est ultérieurement annulée. Pour les citoyens, cela vise à renforcer la qualité de la prise en charge médicale et la maîtrise des dépenses de santé, tout en sécurisant l'accès aux soins pour les médecins respectant les nouvelles règles de déontologie et d'assurance.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +29 -3

Article LEGIARTI000006735582 L3059→3059
30593059
30603060## Chapitre 5 : Participation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux assurances en responsabilité civile.
30613061
3062**Article LEGIARTI000006735582**
3062**Article LEGIARTI000006735583**
30633063
30643064Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
30653065
Article LEGIARTI000006735584 L3083→3083
30833083
30843084\- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
30853085
3086**Article LEGIARTI000006735584**
3086Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :
30873087
3088Les médecins qui demandent à bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 transmettent à la caisse dans la circonscription de laquelle ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation et de leur contrat d'assurance.
30881° Le seuil minimum d'appel de cotisation mentionné au cinquième alinéa du présent article est fixé à 0 euro.
3089
30902° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :
3091
3092\- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
3093
3094\- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
3095
3096Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation.
3097
3098Les seuils maximum d'appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque année en fonction d'un indice des primes de responsabilité civile médicale de la spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par décret.
3099
3100Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.
3101
3102**Article LEGIARTI000006735585**
3103
3104Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :
3105
31061° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;
3107
3108_2° Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L. 162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la pénalité ou la sanction en cause fait l'objet d'un recours juridictionnel ayant un effet suspensif, il n'est pas tenu compte de celle-ci dans l'examen de la situation du médecin jusqu'à ce que ce recours ait donné lieu à un jugement (1)_ ;
3109
31103° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.
3111
3112Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
3113
3114_Lorsqu'une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l'aide qui n'a pas été versée en application des dispositions du présent article (1)._
30893115
30903116**Article LEGIARTI000006735586**
30913117