Version du 2006-12-01

N
Nomoscope
1 déc. 2006 2f3e771f075bf521eb9e268300679352d0728484
Version précédente : d49260b0
Résumé IA

Ces changements restreignent strictement le remboursement par l'assurance maladie des préparations magistrales et officinales, en excluant celles qui ne visent pas un but thérapeutique principal, qui sont de simples alternatives à des médicaments existants, ou dont l'efficacité n'est pas suffisamment démontrée. De plus, le déconditionnement de spécialités pharmaceutiques pour créer des préparations magistrales permet désormais de bénéficier du taux de participation le plus favorable parmi les spécialités concernées, tout en excluant explicitement le coût des excipients utilisés dans des produits non thérapeutiques. Pour les citoyens, cela signifie que l'accès au remboursement de ces préparations personnalisées devient plus sélectif et conditionné à une prescription médicale justifiée, tandis que certains coûts liés à des produits de santé douteux ou non essentiels ne seront plus pris en charge.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 2 fichiers +24 -4

Article LEGIARTI000006749221 L478→478
478478
479479## Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré.
480480
481**Article LEGIARTI000006749221**
481**Article LEGIARTI000006749222**
482482
483483La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
484484
@@ -494,7 +494,7 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par
494494
4954956° De 60 à 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou important ;
496496
4977° De 60 à 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
4977° De 60 à 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ;
498498
4994998° de 30 à 40 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
500500
Article LEGIARTI000006749238 L554→554
554554
5555552° Lorsqu'il recourt à un médecin parce qu'il est confronté à une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et nécessitant l'intervention rapide du médecin.
556556
557**Article LEGIARTI000006749238**
558
559Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.
560
557561**Article LEGIARTI000006749239**
558562
559563Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 ne peut excéder 1 euro.
Article LEGIARTI000006746686 L6354→6354
63546354
63556355## Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés.
63566356
6357**Article LEGIARTI000006746686**
6357**Article LEGIARTI000006746687**
63586358
6359Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3, tous les médicaments officinaux et préparations magistrales sont susceptibles d'être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale. Ils peuvent être achetés ou utilisés ou fournis par ces organismes, à moins qu'il n'en ait été autrement disposé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les médicaments délivrés en nature ou préparés à l'avance.
6359I. ― Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :
6360
6361― soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même qu'elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 ;
6362
6363― soit ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ;
6364
6365― soit sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées ;
6366
6367― soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée.
6368
6369II. ― Sont notamment exclues les catégories de préparations magistrales et de préparations officinales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale répondant à au moins l'un des critères d'exclusion du remboursement mentionnés au I du présent article.
6370
6371III. ― La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention manuscrite : "prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles".
63606372
63616373**Article LEGIARTI000006746696**
63626374
Article LEGIARTI000006747656 L6486→6498
64866498
64876499L'absence de transmission des informations relatives à l'inscription sur les listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, en application des premier et deuxième alinéas ci-dessus, peut entraîner la radiation des médicaments concernés dans les conditions prévues par les articles [R. 163-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R163-13 \(V\)")et [R. 163-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R163-14 \(V\)").
64886500
6501**Article LEGIARTI000006747656**
6502
6503Le coût des produits composés commercialisés auprès du public à des fins autres que thérapeutiques et qui entrent à titre d'excipient dans une préparation prescrite à des fins thérapeutiques n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
6504
64896505**Article LEGIARTI000006747657**
64906506
64916507La décision relative au taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'une spécialité pharmaceutique, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-2, est prise par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette décision est applicable sous réserve de l'inscription de cette spécialité sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17.