Version du 2013-07-18

N
Nomoscope
18 juil. 2013 415377011dcf275a45dd0872597abe27336e86fe
Version précédente : 7b6eb30b
Résumé IA

Ces changements renforcent l'autonomie de gestion des directeurs des caisses de sécurité sociale en leur conférant explicitement le pouvoir de nommer, de licencier et de gérer la discipline du personnel, tout en allongeant le délai de notification des candidatures aux conseils de caisse. Les droits des candidats aux postes de direction sont préservés par la communication systématique des avis motivés, tandis que l'École nationale supérieure de sécurité sociale voit son rôle élargi pour inclure la formation spécifique aux fonctions de direction et de comptabilité. Pour les citoyens, cela vise à garantir une gestion plus efficace et professionnelle des organismes de sécurité sociale, bien que l'impact direct sur les prestations individuelles reste indirect.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000027719931 L1834→1834
18341834
18351835Les dispositions de l'article R. 151-3 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'une caisse de base agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres. Ces dispositions sont également applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation, conformément aux dispositions en vigueur, ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
18361836
1837**Article LEGIARTI000027719931**
1838
1839Les dispositions de l'article R. 217-12 sont applicables aux directeurs des caisses de base.
1840
18371841## Sous-section 2 : Les praticiens-conseils et le personnel du contrôle médical.
18381842
18391843**Article LEGIARTI000006751094**
Article LEGIARTI000006748661 L510→510
510510
511511Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
512512
513**Article LEGIARTI000006748661**
514
515Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les huit jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
516
517Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
518
519513**Article LEGIARTI000022796125**
520514
521515Pour les nominations mentionnées aux [articles L. 217-3 et L. 217-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741730&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les quinze jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité.
Article LEGIARTI000027726112 L538→532
538532
539533La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à l'organisme national chargé de la branche dont il relève. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale ou l'agence centrale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local de la branche dans laquelle il exerce. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
540534
535**Article LEGIARTI000027726112**
536
537Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les dix jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
538
539Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
540
541## Section 5 : Personnel
542
543**Article LEGIARTI000027719921**
544
545Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, le directeur prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements. Il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction à l'exception de celui d'agent comptable.
546
541547## Sous-section 1 : Compétence
542548
543549**Article LEGIARTI000020495313**
Article LEGIARTI000006746856 L2664→2664
26642664
26652665## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
26662666
2667**Article LEGIARTI000006746856**
2667**Article LEGIARTI000027725918**
26682668
2669L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
2669L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale. Elle a pour mission :
26702670
2671**Article LEGIARTI000006746859**
26711° D'organiser les concours d'entrée prévus à [l'article R. 123-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746471&dateTexte=&categorieLien=cid)et les épreuves de sélection destinées aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
26722672
2673L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 123-28 et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale.
26732° D'assurer des formations qualifiantes en vue de l'exercice des fonctions d'agent de direction et d'agent comptable, pour les élèves issus des concours prévus à l'article R. 123-28 et pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles cette formation est assurée, s'agissant des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
26742674
2675Elle participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale intéressés, à la formation continue en cours de carrière :
26753° De contribuer, conjointement avec les administrations ou les organismes de protection sociale intéressés, au recrutement et à la formation qualifiante :
26762676
26771°) des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'institution ;
2677a) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes de sécurité sociale ;
26782678
26792°) des praticiens conseils, des ingénieurs conseils, des informaticiens et des autres cadres supérieurs techniques des organismes ou services de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ;
2679b) Des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé mentionnés à [l'article R. 1435-15 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023454028&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
26802680
26813°) éventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la tutelle des organismes de sécurité sociale.
2681c) De toute autre catégorie d'emplois supérieurs techniques ;
26822682
2683Elle organise également des sessions de formation continue auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles et syndicales.
2683d) Des personnels supérieurs d'administrations ou d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;
26842684
2685Elle peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité sociale.
26854° De délivrer les diplômes sanctionnant les formations qu'elle dispense ;
26862686
2687Elle peut mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations fixées par son conseil d'administration, des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche.
26875° D'organiser des sessions de formation continue et des cycles d'accompagnement aux transitions professionnelles à destination notamment :
26882688
2689L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale délivre des diplômes définis par arrêté des ministres concernés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément aux alinéas ci-dessus.
2689a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale, des agences régionales de santé, de l'administration et des établissements relevant du champ de la santé et de la protection sociale ;
26902690
2691**Article LEGIARTI000006746861**
2691b) Des membres des organisations professionnelles et syndicales ;
26922692
2693Les conditions d'admission des auditeurs libres français et étrangers aux sessions prévues au troisième alinéa de l'article R. 123-9 et des élèves étrangers sont définies par le conseil d'administration après avis de la commission pédagogique ; il en est de même de la nature et des conditions de délivrance des diplômes ou attestations qui peuvent leur être remis.
2693c) Des cadres supérieurs des secteurs public et privé ;
26942694
2695## Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
26956° D'entreprendre des études et des recherches concernant les questions sanitaires et sociales ;
26962696
2697**Article LEGIARTI000006746867**
26977° De mettre en œuvre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche ;
26982698
2699Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.
26998° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale.
27002700
2701Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.
2701**Article LEGIARTI000027725923**
2702
2703Les conditions d'admission des auditeurs français et étrangers aux cycles de formation qualifiants et aux sessions de formation continue prévus à [l'article R. 123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746857&dateTexte=&categorieLien=cid)sont définies par le règlement intérieur de l'école prévu à l'article [R. 123-20-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027718544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-20-1 \(V\)").
2704
2705Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
27022706
2703Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.
2707**Article LEGIARTI000027725927**
2708
2709L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
2710
2711Elle conclut avec le ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires liés à la mise en œuvre des missions confiées à l'école.
2712
2713## Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
27042714
27052715**Article LEGIARTI000006746869**
27062716
Article LEGIARTI000006746881 L2722→2732
27222732
27232733En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.
27242734
2725**Article LEGIARTI000006746881**
2726
2727Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.
2728
2729Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.
2730
2731Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :
2732
27331°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;
2734
27352°) les conditions d'admission et la sanction des études ;
2736
27373°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de formation continue organisés par l'école ;
2738
27394°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;
2740
27415°) le règlement intérieur de l'école.
2742
27432735**Article LEGIARTI000006748111**
27442736
27452737L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
Article LEGIARTI000006748126 L2806→2798
28062798
28072799Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur de l'école.
28082800
2809**Article LEGIARTI000006748126**
2810
2811Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux articles R. 123-18-1 et R. 123-18-2, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
2812
2813Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
2814
28152801**Article LEGIARTI000020521676**
28162802
28172803Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)").
Article LEGIARTI000026624709 L2822→2808
28222808
28232809Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et aux emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.
28242810
2825**Article LEGIARTI000026624709**
2826
2827Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
2828
2829Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur après avis du conseil d'administration.
2830
28312811**Article LEGIARTI000026736091**
28322812
28332813Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-11.
Article LEGIARTI000027718555 L2842→2822
28422822
28432823Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
28442824
2845## Paragraphe 3 : Personnel.
2825**Article LEGIARTI000027718555**
28462826
2847**Article LEGIARTI000006746884**
2827Les modalités d'organisation de la scolarité, la nature et le contenu des enseignements, des diplômes ou attestations remis, la discipline intérieure de l'école ainsi que les garanties dont doivent être assorties les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, sont précisés par le règlement intérieur de l'école.
28482828
2849Le personnel permanent administratif et technique de l'école comprend des fonctionnaires, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des agents contractuels.
2829**Article LEGIARTI000027726017**
28502830
2851Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
2831Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.
28522832
2853**Article LEGIARTI000006746887**
2833Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.
28542834
2855Les conférenciers de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont nommés par le directeur, qui en informe le conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
2835Elle assiste le directeur dans la définition et la mise en œuvre du projet pédagogique.
2836
2837Elle est appelée à donner son avis, en particulier sur :
2838
28391° Les orientations des enseignements, formations et stages des cycles diplômant ;
2840
28412° Les conditions d'accès aux cycles diplômant et d'obtention des diplômes ;
2842
28433° Les orientations des programmes de formation continue ;
2844
28454° Les orientations des programmes d'étude et de recherche.
28562846
2857Ils sont choisis de préférence parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire, les fonctionnaires, les personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations.
2847**Article LEGIARTI000027726026**
28582848
2859En outre, le directeur peut faire appel à des intervenants extérieurs susceptibles, sur des sujets variés, d'accroître les connaissances générales des élèves et auditeurs.
2849Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article [R. 123-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-18-1 \(V\)"), sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
28602850
2861Les conférenciers et intervenants sont rémunérés à la vacation ou par convention.
2851Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
28622852
2863## Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens.
2853**Article LEGIARTI000027726031**
28642854
2865**Article LEGIARTI000006746890**
2855Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.
28662856
2867Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent :
2857Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.
28682858
28691°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
2859Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
28702860
28712°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
2861Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
28722862
28733°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
2863Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
28742864
28754°) le produit des activités de l'école ;
2865Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)
28762866
28775°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
2867Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.
28782868
28796°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.
2869Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
28802870
2881L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
2871Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.
2872
2873Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.
2874
2875Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
2876
2877Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.
2878
2879**Article LEGIARTI000027726041**
2880
2881I. - Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration, pour une période de cinq ans renouvelable.
2882
2883II. - Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur.
2884
2885III. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2886
2887Il peut être choisi parmi les agents comptables régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale. Il a la qualité d'agent public pour l'exercice de ses fonctions à l'école.
2888
2889## Paragraphe 3 : Personnel.
2890
2891**Article LEGIARTI000027726010**
2892
2893Les intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans les conditions prévues par le [décret n° 2010-235 du 5 mars 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021923943&categorieLien=cid "Décret n°2010-235 du 5 mars 2010 \(V\)").
2894
2895**Article LEGIARTI000027726013**
2896
2897Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
2898
2899Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
2900
2901## Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens.
28822902
28832903**Article LEGIARTI000006746893**
28842904
Article LEGIARTI000006746479 L2900→2920
29002920
29012921L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
29022922
2903## Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
2904
2905**Article LEGIARTI000006746479**
2906
2907Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois.
2908
2909**Article LEGIARTI000006746902**
2910
2911Les limites d'âge supérieures prévues à l'article R. 123-28 s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
2912
2913D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur, le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle, après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.
2914
2915**Article LEGIARTI000006746905**
2923**Article LEGIARTI000027726006**
29162924
2917Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
2925Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :
29182926
2919**Article LEGIARTI000006746911**
2920
2921L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
29271°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
29222928
2923Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur de l'école.
29292°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
29242930
2925**Article LEGIARTI000006746915**
29313°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
29262932
2927Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
29334°) le produit des activités de l'école, notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours ;
29282934
2929**Article LEGIARTI000006746918**
29355°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
29302936
2931Les élèves accueillis à l'école au titre des dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires de l'école. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. L'école remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur.
29376°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle, notamment celles provenant des employeurs.
29322938
2933Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général.
2939L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
29342940
2935**Article LEGIARTI000006746920**
2941## Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
29362942
2937Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre de l'école sont :
2943**Article LEGIARTI000006746902**
29382944
29391°) l'avertissement ;
2945Les limites d'âge supérieures prévues à l'article R. 123-28 s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
29402946
29412°) l'exclusion temporaire de l'école pour une durée qui ne peut excéder trois mois et qui est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition et l'organisation sont fixées par le règlement intérieur de l'école ;
2947D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur, le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle, après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.
29422948
29433°) l'exclusion définitive de l'école qui est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur et après avis du conseil de discipline.
2949**Article LEGIARTI000006746905**
29442950
2945**Article LEGIARTI000020602325**
2951Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
29462952
2947Les études prévues à l'article [R. 123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746857&dateTexte=&categorieLien=cid)sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
2953**Article LEGIARTI000006746915**
29482954
2949Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles [R. 123-45-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594119&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 123-37-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594078&dateTexte=&categorieLien=cid) que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article [R. 123-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746909&dateTexte=&categorieLien=cid).
2955Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
29502956
29512957**Article LEGIARTI000020602374**
29522958
Article LEGIARTI000027725973 L2976→2982
29762982
29772983Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes.
29782984
2979## Paragraphe 6 : Formation continue.
2985**Article LEGIARTI000027725973**
29802986
2981**Article LEGIARTI000006746483**
2987Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'encadrement supérieurs vacants. Le directeur de l'école établit la liste des postes vacants proposés aux élèves.
2988
2989A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est nommé sur un des postes figurant sur cette liste ou sur un poste d'agent de direction par le directeur de l'organisme concerné.
29822990
2983La liste des candidats admis aux sessions de formation continue est arrêtée par le directeur de l'école. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.
2991**Article LEGIARTI000027725976**
2992
2993I.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école.
2994
2995L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.
2996
2997Les élèves perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article [L. 123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L123-1 \(V\)").
2998
2999Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.
3000
3001II.-Les élèves issus du concours interne, ainsi que les élèves issus du concours externe qui sont rémunérés par un organisme de sécurité sociale, continuent à être rémunérés par leur employeur pendant la durée de leur scolarité.
3002
3003L'école rembourse à l'employeur le coût des rémunérations et accessoires versés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3004
3005III.-Les élèves issus du troisième concours sont des agents salariés non titulaires de l'école pendant la durée de leur scolarité.
3006
3007L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.
3008
3009Ils perçoivent une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal au plus à la rémunération de base d'un agent d'encadrement supérieur prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.
3010
3011Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.
3012
3013**Article LEGIARTI000027725986**
3014
3015L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité représentative des frais qu'elle a engagés pour assurer sa scolarité.
3016
3017L'élève peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.
3018
3019**Article LEGIARTI000027725989**
3020
3021La formation prévue à l'article [R. 123-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-30 \(V\)") est sanctionnée par un examen de sortie, dont le résultat est établi par un jury dont les membres sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
3022
3023Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'école.
3024
3025L'élève ayant satisfait à l'examen de sortie et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale ou une agence régionale de santé pendant une durée de six ans consécutifs bénéficie du titre d'ancien élève.
3026
3027Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des personnes pouvant se prévaloir du titre d'ancien élève de l'école.
3028
3029**Article LEGIARTI000027725999**
3030
3031Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.
3032
3033## Paragraphe 6 : Formation continue.
29843034
29853035**Article LEGIARTI000006746922**
29863036
Article LEGIARTI000027725950 L2998→3048
29983048
29993049Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur de l'école.
30003050
3051**Article LEGIARTI000027725950**
3052
3053Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article [R. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-9 \(V\)").
3054
3055**Article LEGIARTI000027725953**
3056
3057La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article [R. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-9 \(V\)") pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale est arrêtée par le directeur de l'école soit au vu du résultat des épreuves organisées à cet effet, soit dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les candidats dispensés d'épreuves d'entrée.
3058
30013059## Paragraphe 7 : Dispositions d'application.
30023060
30033061**Article LEGIARTI000006746933**
30043062
30053063Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précisent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section.
30063064
3007## Sous-section 3 : Nomination et parcours professionnel.
3065## Paragraphe 1er : Liste d'aptitude et parcours professionnel
3066
3067**Article LEGIARTI000020602341**
3068
3069Deux listes d'aptitude sont établies, l'une pour l'accès aux emplois des organismes de la mutualité sociale agricole, l'autre pour l'accès aux emplois des autres organismes mentionnés à l'article [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid).
3070
3071Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui, et après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
30083072
3009**Article LEGIARTI000006746945**
3073Pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux relevant de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.
30103074
3011Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
3075Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre, à parité des représentants des organismes de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables.
30123076
3013Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
3077**Article LEGIARTI000020602349**
30143078
3015**Article LEGIARTI000006746951**
3079Les personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les personnes occupant un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de même nature, peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article.
3080
3081Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes ayant les mêmes qualités que celles mentionnées à l'alinéa précédent et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
3082
3083**Article LEGIARTI000022054927**
3084
3085Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article [R. 123-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594119&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article [R. 123-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid):
3086
30871° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ;
3088
30892° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ;
3090
30913° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
3092
30934° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.
3094
3095Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
3096
3097**Article LEGIARTI000024522984**
3098
3099Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles [R. 123-47-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746940&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 123-47-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746943&dateTexte=&categorieLien=cid).
3100
3101**Article LEGIARTI000026708683**
3102
3103Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définissent, respectivement pour les organismes de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la classification des emplois auxquels donne accès la liste d'aptitude, les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article [R. 123-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746934&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 4° de l'article [R. 123-45-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594127&dateTexte=&categorieLien=cid).
3104
3105## Paragraphe 2 : Nomination
3106
3107**Article LEGIARTI000006746950**
3108
3109Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit une charte de fonctionnement. Chaque section établit un règlement intérieur.
3110
3111Chaque section rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.
3112
3113La section des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.
3114
3115La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du président du comité.
3116
3117Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
3118
3119**Article LEGIARTI000022054922**
3120
3121Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.
3122
3123La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants.
3124
3125Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
3126
3127**Article LEGIARTI000022054932**
3128
3129Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général et du régime social des indépendants, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3130
3131**Article LEGIARTI000027726050**
30163132
30173133Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.
30183134
30193135Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de praticiens-conseils.
30203136
3021Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
3137Les directeurs des organismes nationaux du régime général et du régime social des indépendants transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
30223138
3023**Article LEGIARTI000020602356**
3139**Article LEGIARTI000027726053**
30243140
3025Par dérogation aux articles [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594119&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-45-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594127&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746934&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746936&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 123-47-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746943&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
3141Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
30263142
30271° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article [R. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid);
3143La section des agents de direction comprend, outre le président :
30283144
30292° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article [L. 212-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647311&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à l'[article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486494&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
31451° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
30303146
30313° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
31472° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3148
31493° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
3150
31514° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
3152
31535° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
30323154
3033**Article LEGIARTI000022054924**
31556° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
30343156
3035Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
31577° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
30363158
3037La section des agents de direction comprend, outre le président :
31598° Un membre du service mentionné à [l'article R. 155-1](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) désigné par le directeur de la sécurité sociale.
30383160
30391° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3161La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
30403162
30412° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
31631° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
30423164
30433° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
31652° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
30443166
30454° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
31673° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
30463168
30475° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
31694° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
30483170
30496° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
3171Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
30503172
30517° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
3173En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
30523174
30538° Un membre du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
3175Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
30543176
30559° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
3177**Article LEGIARTI000027726056**
30563178
305710° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
3179Par dérogation aux articles [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594119&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 123-46 , [R. 123-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746936&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 123-47-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746943&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
30583180
3059La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
31811° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article [R. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid);
30603182
30611° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
31832° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
30623184
30632° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
31853° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
30643186
30653° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
3187**Article LEGIARTI000027726069**
30663188
30674° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
3189Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
30683190
3069Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
3191Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article [R. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R111-1 \(V\)"), à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
30703192
3071En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
3193**Article LEGIARTI000027726074**
30723194
3073Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
3195Pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid), un candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article doit :
3196
31971° Soit être titulaire de l'attestation de la formation dans le domaine de la comptabilité délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
3198
31992° Soit justifier, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que d'une formation relative au fonctionnement de la sécurité sociale organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
30743200
30753201## Sous-section 4 : Agrément
30763202
Article LEGIARTI000006746959 L3118→3244
31183244
31193245## Sous-section 5 : Mesures disciplinaires.
31203246
3121**Article LEGIARTI000006746959**
3247**Article LEGIARTI000006746961**
31223248
3123Toute décision de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
3249Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des articles [R. 123-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-51 \(V\)")et [R. 123-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-52 \(V\)").
31243250
3125Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.
3251**Article LEGIARTI000027726103**
31263252
3127Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48.
3253Toute décision de rétrogradation ou de licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
31283254
3129**Article LEGIARTI000006746961**
3255Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.
31303256
3131Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des articles [R. 123-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-51 \(V\)")et [R. 123-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-52 \(V\)").
3257Les dispositions du présent article sont applicables aux agents de direction régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels, à l'exclusion des personnels mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article [R. 123-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-48 \(V\)").
31323258
3133**Article LEGIARTI000021508164**
3259**Article LEGIARTI000027726107**
31343260
3135En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
3261En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
31363262
3137Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.
3263Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.
31383264
3139Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.
3265Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article [R. 123-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-48 \(V\)").
31403266
31413267## Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
31423268