Version du 2008-10-12

N
Nomoscope
12 oct. 2008 40cffa495c9b641dd079e0c7e26aef9913bb146e
Version précédente : 2804274b
Résumé IA

Ces changements modernisent les critères médicaux et biologiques pour la reconnaissance des maladies professionnelles liées au plomb, en remplaçant les anciennes références par des seuils de plombémie et des marqueurs biologiques plus précis comme la protoporphyrine zinc. Les droits des travailleurs sont renforcés car les conditions d'éligibilité sont clarifiées et alignées sur les connaissances scientifiques actuelles, facilitant potentiellement l'accès à la prise en charge pour des pathologies rénales et neurologiques spécifiques. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection sociale avec des délais de prise en charge adaptés à la gravité des symptômes et une procédure de reconnaissance plus rigoureuse mais plus juste.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +62 -26

Article LEGIARTI000006750126 L1492→1492
14921492---|---|---
14931493Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.| 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)| Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
14941494
1495**Article LEGIARTI000006750126**
1496
1497**Affections dues au plomb et à ses composés**
1498
1499
1500DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI de prise en charge | LISTE INDICATIVE DES principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
1501---|---|---
1502A.-Manifestations aiguës et subaiguës : | |
1503Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g / 100 ml chez l'homme et 12 g / 100 ml chez la femme). | 3 mois | Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant.
1504Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (coliques de plomb) habituellement accompagné d'une crise hypertensive. | 30 jours | Récupération du vieux plomb. Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.
1505Encéphalopathie aiguë. | 30 jours |
1506Pour toutes les manifestations aiguës et subaiguës, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie supérieure à 40 microgrammes par 100 ml de sang et les signes cliniques associés à un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes / g de créatinine » ou à un taux de protoporphyrine érythrocytaire sanguine supérieur à 20 microgrammes / g d'hémoglobine et pour l'anémie à un taux de ferritine normal ou élevé.| |
1507B.-Manifestations chroniques : | |
1508Neuropathies périphériques et / ou syndrome de sclérose latérale amyotrophique ne s'aggravant pas après l'arrêt de l'exposition. | 3 ans |
1509Troubles neurologiques organiques à type d'altération des fonctions cognitives, dont l'organicité est confirmée, après exclusion des manifestations chroniques de la maladie alcoolique, par des méthodes objectives. | 1 an |
1510Insuffisance rénale chronique. | 10 ans |
1511Pour toutes les manifestations chroniques, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie antérieure supérieure à 80 microgrammes / 100 ml ou, à défaut, par des perturbations biologiques spécifiques d'une exposition antérieure au plomb.| |
1512C.-Syndrome biologique associant deux anomalies :| |
1513-d'une part, atteinte biologique comprenant soit un taux d'acide delta aminolévulinique supérieur à 15 milligrammes / g de créatinine urinaire, soit un taux de protoporphyrine érythrocytaire supérieur à 20 microgrammes / g d'hémoglobine.-d'autre part, plombémie supérieure à 80 microgrammes / 100 ml de sang. | 30 jours |
1514Le syndrome biologique doit être confirmé par la répétition des deux examens retenus, pratiqués dans un intervalle rapproché par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à [l'article 4 du décret no 88-120 du 1er février 1988](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501421&idArticle=LEGIARTI000006674878&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°88-120 du 1 février 1988 - art. 4 \(Ab\)") relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés.| |
1515
15161495**Article LEGIARTI000006750128**
15171496
15181497**HEMOPATHIES PROVOQUEES PAR LE BENZENE ET TOUS LES PRODUITS EN RENFERMANT
Article LEGIARTI000019601546 L1907→1886
19071886---|---|---
19081887Cancer broncho-pulmonaire primitif.| 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans _et d'un temps écoulé depuis le début de l'exposition de 20 ans (1)_)| Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques au nickel-cadmium. Récupération de matières métalliques recyclables contenant du cadmium.
19091888
1889**Article LEGIARTI000019601546**
1890
1891**Affections dues au plomb et à ses composés**
1892
1893****
1894
1895****
1896DÉSIGNATION DES MALADIES
1897|
1898DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
1899|
1900LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
1901
1902---|---|---
1903
1904A. Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g / 100 ml chez l'homme et 12 g / 100 ml chez la femme) avec une ferritinémie normale ou élevée et une plombémie supérieure ou égale à 800 µg / L, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou par une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 40 µg / g d'hémoglobine.
1905|
19063 mois
1907|
1908Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant.
1909
1910
1911B. Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, avec plombémie égale ou supérieure à 500 µg / L et confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 µg / g d'hémoglobine.
1912|
191330 jours
1914|
1915Récupération du vieux plomb. Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.
1916
1917
1918C. 1. Néphropathie tubulaire, caractérisée par au moins 2 marqueurs biologiques urinaires concordants témoignant d'une atteinte tubulaire proximale (protéinurie de faible poids moléculaire : retinol binding protein (RBP), alpha-1-micro-globulinurie, béta-2-microglobulinurie...), et associée à une plombémie égale ou supérieure à 400 µg / L, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 µg / g d'hémoglobine.
1919|
19201 an
1921|
1922
1923C. 2. Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle confirmée par une albuminurie supérieure à 200 mg / l et associée à deux plombémies antérieures égales ou supérieures à 600 µg / l après exclusion des affections acquises susceptibles d'entraîner une macro albuminurie (complications d'un diabète).
1924|
192510 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans)
1926|
1927
1928D. 1. Encéphalopathie aiguë associant au moins deux des signes suivants : \- hallucinations ; \- déficit moteur ou sensitif d'origine centrale ; \- amaurose ; \- coma ; \- convulsions, avec une plombémie égale ou supérieure à 2 000 µg / L.
1929|
193030 jours
1931|
1932
1933D. 2. Encéphalopathie chronique caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes : \- ralentissement psychomoteur ; \- altération de la dextérité ; \- déficit de la mémoire épisodique ; \- troubles des fonctions exécutives ; \- diminution de l'attention et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque. Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins 6 mois plus tard et après au moins 6 mois sans exposition au risque. Cette encéphalopathie s'accompagne d'au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 µg / L au cours des années antérieures.
1934|
19351 an
1936|
1937
1938D. 3. Neuropathie périphérique confirmée par un ralentissement de la conduction nerveuse à l'examen électrophysiologique et ne s'aggravant pas après arrêt de l'exposition au risque. L'absence d'aggravation est établie par un deuxième examen électrophysiologique pratiqué au moins 6 mois après le premier et après au moins 6 mois sans exposition au risque. La neuropathie périphérique s'accompagne d'une plombémie égale ou supérieure à 700 µg / L confirmée par une deuxième plombémie du même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 30 µg / g d'hémoglobine.
1939|
19401 an
1941|
1942
1943E. Syndrome biologique, caractérisé par une plombémie égale ou supérieure à 500 µg / L associée à une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 µg / g d'hémoglobine. Ce syndrome doit être confirmé par la répétition des deux examens dans un délai maximal de 2 mois. Les dosages de la plombémie doivent être pratiqués par un organisme habilité conformément à l'[article R. 4724-15 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493928&dateTexte=&categorieLien=cid).
1944|
194530 jours
1946|
1947
19101948**Article LEGIARTI000045789874**
19111949
19121950**Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer**
Article LEGIARTI000018250536 L3156→3156
31563156
31573157Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
31583158
3159**Article LEGIARTI000018250536**
3159**Article LEGIARTI000019601964**
31603160
31613161Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
31623162
31631°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux [articles L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)")et [L. 162-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-2 \(V\)") ;
31631°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux [articles L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740739&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
31643164
316531652°) Paragraphe abrogé ;
31663166
31673°) pour les sages-femmes, à 229 euros ;
3168
31694°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A. M. V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A. M. V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31673°) pour les sages-femmes, à 229 euros.
31703168
31713169## Section 2 : Compensation.
31723170