Version du 2008-09-22

N
Nomoscope
22 sept. 2008 2804274b1bdb95249a2c7756daceb4b46c1cfed2
Version précédente : 48dce467
Résumé IA

Ces changements actualisent les montants de l'allocation aux adultes handicapés, de son complément et de la majoration pour la vie autonome, tout en clarifiant les délais d'instruction des dossiers de sécurité sociale. Les droits des bénéficiaires sont ainsi révisés avec des sommes précises fixées à 100,50 € pour le complément, 179,31 € pour le complément de ressources et 104,77 € pour la majoration. Pour les citoyens, cela signifie une mise à jour immédiate de leurs revenus mensuels et une meilleure sécurité juridique concernant les délais de réponse des organismes en cas de demande de pièces complémentaires.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +14 -10

Article LEGIARTI000017867051 L998→998
998998
999999Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
10001000
1001**Article LEGIARTI000017867051**
1002
1003Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
1004
1005Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa.
1006
1007Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa.
1008
1009Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 euros. Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés.
1010
10111001**Article LEGIARTI000019077584**
10121002
10131003Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à [l'article D. 821-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739693&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000019505277 L1022→1012
10221012
10231013Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle.
10241014
1015**Article LEGIARTI000019505277**
1016
1017Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à [l'article L. 821-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745305&dateTexte=&categorieLien=cid)dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la [loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=cid)pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est fixé à 100, 50 €.
1018
1019Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 821-1-1 est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés et de celui du complément de ressources mentionné au même article. Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 179, 31 €.
1020
1021Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à [l'article L. 821-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745349&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 104, 77 €.
1022
10251023**Article LEGIARTI000029891313**
10261024
10271025Les titres ou documents prévus à l'article [L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 \(V\)")sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article [D. 115-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D115-1 \(V\)"). Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.
Article LEGIARTI000019505244 L1812→1812
18121812
18131813Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.
18141814
1815**Article LEGIARTI000019505244**
1816
1817Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de [l'article L. 161-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741229&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.
1818
1819Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue au deuxième alinéa de l'article [2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000579453&idArticle=LEGIARTI000006549578&dateTexte=&categorieLien=cid)pris pour l'application du chapitre II du titre II de la [loi n° 2000-321 du 12 avril 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&categorieLien=cid) et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
1820
18151821## Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès
18161822
18171823**Article LEGIARTI000006735302**