Version du 2015-03-01

N
Nomoscope
1 mars 2015 40b2fbd5cadc27dbc0f52540c7800085f6f680df
Version précédente : 75931622
Résumé IA

Ces changements introduisent une réduction automatique des tarifs de remboursement pour les hospitalisations incluant certains médicaments coûteux, afin d'inciter à une prescription plus rationnelle sans jamais faire supporter ce coût aux patients. Par ailleurs, la Caisse nationale de l'assurance maladie voit ses missions étendues pour mieux gérer les créances et dettes internationales, garantissant un recouvrement plus efficace des sommes dues entre la France et l'étranger. Pour les citoyens, cela signifie une protection financière renforcée contre les surcoûts liés à l'hospitalisation et une meilleure sécurité dans le traitement des dossiers transfrontaliers.

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Article LEGIARTI000029962723 L6347→6347
63476347
63486348Par dérogation à [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, les activités de médecine exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à [l'article L. 6111-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033715169&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L6111-3-1 \(V\)")du code de la santé publique bénéficient d'un financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de [l'article L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et d'une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
63496349
6350**Article LEGIARTI000029962723**
6351
6352Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de [l'article L. 162-22-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)applicables aux prestations d'hospitalisation mentionnées à [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)répondant aux conditions définies au deuxième alinéa du présent article sont minorés d'un montant forfaitaire, lorsque au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à [l'article L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid) est facturée en sus de cette prestation. Ce montant forfaitaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
6353
6354La minoration forfaitaire s'applique aux prestations d'hospitalisation pour lesquelles la fréquence de prescription de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa du I du même article L. 162-22-7 est au moins égale à 25 % de l'activité afférente à ces prestations et lorsque ces spécialités pharmaceutiques représentent au moins 15 % des dépenses totales afférentes aux spécialités inscrites sur cette même liste.
6355
6356La liste des prestations d'hospitalisation concernées est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
6357
6358Le montant de la minoration ne peut en aucun cas être facturé aux patients.
6359
63506360**Article LEGIARTI000029962767**
63516361
63526362I. - L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.
Article LEGIARTI000030297237 L688→688
688688
689689Sous réserve des dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
690690
691## Section 5 : Gestion des créances et des dettes internationales de sécurité sociale
692
693**Article LEGIARTI000030297237**
694
695Dans le cadre de la mission prévue au 10° de l'article [L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741735&dateTexte=&categorieLien=cid), la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :
696
6971° Assure la présentation des créances des institutions françaises de sécurité sociale aux institutions étrangères et aux autres institutions concernées, le recouvrement de ces créances ainsi que, le cas échéant, le traitement des contestations afférentes à celles-ci ;
698
6992° Après un contrôle sur leur recevabilité et leur bien-fondé, règle les dettes présentées par les institutions étrangères et les autres institutions concernées pour l'ensemble des régimes français légalement obligatoires, lesquelles font l'objet d'un remboursement par ces régimes selon des modalités prévues par convention, et, le cas échéant, assure le traitement des contestations afférentes à celles-ci ;
700
7013° Fournit aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant à celles-ci d'apurer, avec les autorités compétentes des autres Etats, les comptes relatifs aux créances et aux dettes entre les institutions françaises de sécurité sociale et leurs homologues étrangères ainsi qu'avec les autres institutions concernées ;
702
7034° Etablit un rapport annuel de ses activités qu'elle communique aux autorités ministérielles compétentes et aux régimes français légalement obligatoires d'assurance maladie autres que le régime général ;
704
7055° Apporte, en tant que de besoin, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale ;
706
7076° Communique au centre mentionné à l'article [L. 767-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744283&dateTexte=&categorieLien=cid)les éléments nécessaires à l'accomplissement de la mission prévue au 6° de l'article [R. 767-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030299789&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R767-2 \(M\)") s'agissant des dépenses d'assurance maladie.
708
691709## Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
692710
693711**Article LEGIARTI000024113196**
Article LEGIARTI000030297768 L8705→8705
87058705
87068706Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.
87078707
8708**Article LEGIARTI000030297768**
8709
8710La valeur du montant mentionné au I de l'article [L. 162-22-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022896556&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 \(Ab\)"), sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. La valeur de ce montant, qui peut être différenciée selon les activités mentionnées à l'article [R. 162-29-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022895043&dateTexte=&categorieLien=cid), est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de ces activités et des prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
8711
8712**Article LEGIARTI000030297770**
8713
8714A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé. Ce montant peut être différencié selon les activités mentionnées à l'article [R. 162-29-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022896680&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-29-1 \(Ab\)")
8715
8716La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid)aux établissements de la région pour l'année en cours, sur la base des données transmises par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article [R. 162-41-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747576&dateTexte=&categorieLien=cid).
8717
8718**Article LEGIARTI000030297772**
8719
8720Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-42-1-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030297770&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-10 \(Ab\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application des dispositions du II de l'article [L. 162-22-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce forfait est calculé au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-22-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid) à chacun des établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois par la caisse désignée en application de l'article [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid).
8721
87088722## Sous-section 3 : Contrôle de la facturation
87098723
87108724**Article LEGIARTI000022896460**
Article LEGIARTI000006752212 L2055→2055
20552055
20562056## Sous-section 1 : Dispositions générales
20572057
2058**Article LEGIARTI000006752212**
2058**Article LEGIARTI000030299747**
20592059
2060Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
2060Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
20612061
2062**Article LEGIARTI000006752219**
2062**Article LEGIARTI000030299783**
20632063
20642064Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.
20652065
2066Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont le centre dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
2067
2068Elle précise :
2069
20701° Les objectifs liés à l'exécution des missions dévolues au centre ;
2071
20722° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu ;
2073
20743° Les objectifs d'amélioration de la productivité du centre ;
2075
20764° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion.
2077
2078Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
2079
20662080**Article LEGIARTI000030299789**
20672081
20682082Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :
Article LEGIARTI000006752222 L2085→2099
20852099
20862100## Sous-section 2 : Organisation administrative
20872101
2088**Article LEGIARTI000006752222**
2102**Article LEGIARTI000030299731**
20892103
2090I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend sept membres :
2104Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte :
20912105
20921° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
21061° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
20932107
20942° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
21082° Abrogé ;
20952109
20963° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
21103° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
20972111
20984° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
21124° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
20992113
21005° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
21145° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ;
21012115
21026° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
2103
21047° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
2105
2106II. - Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
2107
21081° Un représentant de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;
2109
21102° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;
21166° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
21112117
21123° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
2118**Article LEGIARTI000030299737**
21132119
21144° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
2120Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
21152121
21165° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2122Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
21172123
2118III. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I et aux 1° à 3° du II ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.
2124Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé du budget.
21192125
2120IV. - Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
2126Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.
21212127
2122**Article LEGIARTI000006752232**
2128Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
21232129
2124Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin.
2130**Article LEGIARTI000030299741**
21252131
2126Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
2132I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :
21272133
21281° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
21341° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
21292135
21302° Il prépare et exécute le budget ;
21362° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
21312137
21323° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
21383° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
21332139
21344° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
21404° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
21352141
21365° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
21425° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
21372143
21386° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
21446° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
21392145
21407° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
21467° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
21412147
21428° Il signe les autorisations découlant de l'application du 5° du I de l'article R. 767-2.
21488° Un représentant de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
21432149
2144**Article LEGIARTI000006752235**
2150II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
21452151
2146Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte :
21521° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
2153
21542° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
2155
21563° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21472157
21481° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
2158III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 8° du I ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.
21492159
21502° Le secrétaire général nommé par le directeur ;
2160IV.-Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
21512161
21523° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
2162**Article LEGIARTI000030299766**
21532163
21544° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
2164Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur.
21552165
21565° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ;
2166Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
21572167
21586° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
21681° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
21592169
2160Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
21702° Il prépare et exécute le budget ;
21612171
2162Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
21723° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
21632173
2164**Article LEGIARTI000026624572**
21744° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
21652175
2166Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
21765° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
21672177
2168Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
21786° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
21692179
2170Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
21807° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
21712181
2172Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.
21828° Il signe les autorisations découlant de l'application du 4° de l'article [R. 767-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752214&dateTexte=&categorieLien=cid) (1).
21732183
2174Le directeur du centre, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
2184Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent des fonctions de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
2185
2186En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné préalablement à cet effet par le directeur.
21752187
21762188**Article LEGIARTI000030299775**
21772189
Article LEGIARTI000006752241 L2193→2205
21932205
21942206## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
21952207
2196**Article LEGIARTI000006752241**
2208**Article LEGIARTI000006752244**
2209
2210Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.
21972211
2198Les recettes du centre comprennent, notamment :
2212**Article LEGIARTI000006752248**
21992213
22001° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont la clé de répartition, calculée au prorata des charges de gestion imputables aux opérations effectuées par le centre au titre des personnes relevant de chaque régime, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
2214Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
22012215
22022° Les participations de la Communauté européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;
2216**Article LEGIARTI000030299753**
22032217
22043° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
2218Les recettes du centre comprennent, notamment :
22052219
22064° Les dons, legs et libéralités.
22201° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article [L. 767-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744283&dateTexte=&categorieLien=cid) dont les modalités de répartition entre les régimes sont fixées en fonction des charges induites par leurs demandes d'intervention au centre par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
22072221
2208**Article LEGIARTI000006752244**
22222° Les participations de l'Union européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;
22092223
2210Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.
22243° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
22112225
2212**Article LEGIARTI000006752248**
22264° Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ;
22132227
2214Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
22285° Les dons, legs et libéralités.
22152229
22162230**Article LEGIARTI000030299761**
22172231