Version du 2000-07-08

N
Nomoscope
8 juil. 2000 3ff6661c302e123e965615df3713842fe836d086
Version précédente : 111987b0
Résumé IA

Ces changements modifient le régime des majorations de retard pour les travailleurs non-salariés en transférant le pouvoir de décision de réduction des pénalités du tribunal vers le directeur de l'organisme de recouvrement, tout en encadrant strictement les conditions de bonne foi et de paiement préalable. Les droits des entreprises sont ainsi rééquilibrés vers une procédure gracieuse administrative préalable, avec un maintien du recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale uniquement après cette étape. Pour les citoyens et les dirigeants d'entreprise, cela simplifie la gestion des litiges fiscaux en évitant une saisine judiciaire systématique, tout en imposant un délai de deux mois pour contester la décision du directeur sous peine de forclusion.

Informations

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Article LEGIARTI000006738195 L2570→2570
25702570
25712571Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
25722572
2573**Article LEGIARTI000006738195**
2573**Article LEGIARTI000006738196**
25742574
25752575Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,5 % de cette marge brute.
25762576
2577Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et qui ont pour activité le négoce en gros des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plantes, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac.
2577Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et qui ont pour activité le négoce en gros des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac, plantes médicinales et aromatiques.
25782578
25792579La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
25802580
Article LEGIARTI000006738228 L2670→2670
26702670
26712671Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations de retard s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.
26722672
2673**Article LEGIARTI000006738228**
2673**Article LEGIARTI000006738229**
26742674
2675Les sociétés et entreprises peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvées, formuler une demande en réduction des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11. Cette requête ne peut être examinée qu'après le règlement de la totalité des contributions qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, dans les deux mois suivant la date dudit règlement, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale , dans les conditions prévues à l'article D. 651-20. Toutefois, ce tribunal statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
2675Les majorations pour retard de déclaration du chiffre d'affaires ou de paiement de la contribution ainsi que celles prévues à l'article L. 243-14 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
2676
2677Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
2678
2679**Article LEGIARTI000006738232**
2680
2681Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.
2682
2683Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations.
2684
2685Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée.
2686
2687La décision du directeur est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2688
2689Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20.
2690
2691Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande.
26762692
26772693**Article LEGIARTI000006738234**
26782694
Article LEGIARTI000006738239 L2684→2700
26842700
26852701Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise et toute autre modification de ses statuts de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
26862702
2687**Article LEGIARTI000006738239**
2703**Article LEGIARTI000006738240**
26882704
26892705Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5.
26902706
Article LEGIARTI000006738243 L2692→2708
26922708
26932709Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 612-11, en ce qu'elles se rapportent à la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont également applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
26942710
2695**Article LEGIARTI000006738243**
2711Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant de la contribution sociale de solidarité due par l'entreprise ou la société. Ladite contribution s'entend compte non tenu des majorations prévues aux articles L. 243-14 et D. 651-11.
26962712
2697Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.
2713L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
26982714
2699En cas de cessation totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.
2715**Article LEGIARTI000006738244**
2716
2717Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.
27002718
2701En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours.
2719En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.
27022720
27032721**Article LEGIARTI000006738249**
27042722