Version du 2000-07-08
3ff6661c302e123e965615df3713842fe836d086Ces changements modifient le régime des majorations de retard pour les travailleurs non-salariés en transférant le pouvoir de décision de réduction des pénalités du tribunal vers le directeur de l'organisme de recouvrement, tout en encadrant strictement les conditions de bonne foi et de paiement préalable. Les droits des entreprises sont ainsi rééquilibrés vers une procédure gracieuse administrative préalable, avec un maintien du recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale uniquement après cette étape. Pour les citoyens et les dirigeants d'entreprise, cela simplifie la gestion des litiges fiscaux en évitant une saisine judiciaire systématique, tout en imposant un délai de deux mois pour contester la décision du directeur sous peine de forclusion.
Informations
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| Article LEGIARTI000006738195 L2570→2570 | ||
| 2570 | 2570 | |
| 2571 | 2571 | Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé. |
| 2572 | 2572 | |
| 2573 | **Article LEGIARTI000006738195** | |
| 2573 | **Article LEGIARTI000006738196** | |
| 2574 | 2574 | |
| 2575 | 2575 | Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,5 % de cette marge brute. |
| 2576 | 2576 | |
| 2577 | Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et qui ont pour activité le négoce en gros des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plantes, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac. | |
| 2577 | Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et qui ont pour activité le négoce en gros des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac, plantes médicinales et aromatiques. | |
| 2578 | 2578 | |
| 2579 | 2579 | La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous : |
| 2580 | 2580 | |
| Article LEGIARTI000006738228 L2670→2670 | ||
| 2670 | 2670 | |
| 2671 | 2671 | Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations de retard s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes. |
| 2672 | 2672 | |
| 2673 | **Article LEGIARTI000006738228** | |
| 2673 | **Article LEGIARTI000006738229** | |
| 2674 | 2674 | |
| 2675 | Les sociétés et entreprises peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvées, formuler une demande en réduction des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11. Cette requête ne peut être examinée qu'après le règlement de la totalité des contributions qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, dans les deux mois suivant la date dudit règlement, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale , dans les conditions prévues à l'article D. 651-20. Toutefois, ce tribunal statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. | |
| 2675 | Les majorations pour retard de déclaration du chiffre d'affaires ou de paiement de la contribution ainsi que celles prévues à l'article L. 243-14 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. | |
| 2676 | ||
| 2677 | Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité. | |
| 2678 | ||
| 2679 | **Article LEGIARTI000006738232** | |
| 2680 | ||
| 2681 | Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur de l'organisme de recouvrement. | |
| 2682 | ||
| 2683 | Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations. | |
| 2684 | ||
| 2685 | Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée. | |
| 2686 | ||
| 2687 | La décision du directeur est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 2688 | ||
| 2689 | Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20. | |
| 2690 | ||
| 2691 | Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande. | |
| 2676 | 2692 | |
| 2677 | 2693 | **Article LEGIARTI000006738234** |
| 2678 | 2694 | |
| Article LEGIARTI000006738239 L2684→2700 | ||
| 2684 | 2700 | |
| 2685 | 2701 | Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise et toute autre modification de ses statuts de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification. |
| 2686 | 2702 | |
| 2687 | **Article LEGIARTI000006738239** | |
| 2703 | **Article LEGIARTI000006738240** | |
| 2688 | 2704 | |
| 2689 | 2705 | Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5. |
| 2690 | 2706 | |
| Article LEGIARTI000006738243 L2692→2708 | ||
| 2692 | 2708 | |
| 2693 | 2709 | Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 612-11, en ce qu'elles se rapportent à la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont également applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité. |
| 2694 | 2710 | |
| 2695 | **Article LEGIARTI000006738243** | |
| 2711 | Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant de la contribution sociale de solidarité due par l'entreprise ou la société. Ladite contribution s'entend compte non tenu des majorations prévues aux articles L. 243-14 et D. 651-11. | |
| 2696 | 2712 | |
| 2697 | Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé. | |
| 2713 | L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2698 | 2714 | |
| 2699 | En cas de cessation totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible. | |
| 2715 | **Article LEGIARTI000006738244** | |
| 2716 | ||
| 2717 | Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé. | |
| 2700 | 2718 | |
| 2701 | En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours. | |
| 2719 | En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible. | |
| 2702 | 2720 | |
| 2703 | 2721 | **Article LEGIARTI000006738249** |
| 2704 | 2722 | |