Version du 2013-07-31

N
Nomoscope
31 juil. 2013 3f06bf78aee5216a4769a8cbe2f715515ebf0533
Version précédente : d5a4e998
Résumé IA

Ces changements actualisent les références légales régissant les placements autorisés pour les fonds des travailleurs non salariés, en intégrant de nouvelles catégories d'organismes de placement collectif et en modernisant les références au code monétaire et financier. Les droits des caisses de sécurité sociale sont élargis pour inclure des instruments financiers plus diversifiés, tels que les organismes de titrisation et certains fonds communs de placement spécifiques. Pour les citoyens, cela vise à sécuriser et optimiser la gestion des fonds de retraite et de prévoyance des indépendants, bien que l'impact direct sur leurs droits individuels reste lié à la performance future de ces placements.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 2 fichiers +108 -108

Article LEGIARTI000024446709 L2924→2924
29242924
29252925\- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime.
29262926
2927**Article LEGIARTI000024446709**
2927**Article LEGIARTI000027799436**
29282928
29292929Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV.
29302930
2931I.-Valeurs mobilières et titres assimilés
2931I. ― Valeurs mobilières et titres assimilés
29322932
293329331° Obligations et autres valeurs émises ou garanties :
29342934
2935a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2935a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid);
29362936
29372937b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ;
29382938
29392939c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
29402940
29412° Obligations, parts de fonds communs de créances tels que définis à l'[article L. 214-43 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006650168&dateTexte=&categorieLien=cid), et titres participatifs tels que définis à l'[article L. 213-32 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648439&dateTexte=&categorieLien=cid) admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°.
29412° Obligations, parts de fonds communs de créances et organismes de titrisation tels que définis à [l'article L. 214-169 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027784893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L214-169 \(V\)"), et titres participatifs tels que définis à l'[article L. 213-32 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648439&dateTexte=&categorieLien=cid)admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°.
29422942
294329433° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu.
29442944
@@ -2946,21 +2946,21 @@ c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics
29462946
294729475° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6.
29482948
29496° Parts des fonds communs de placement régis par les [articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid) .
29496° Parts des fonds communs de placement régis par les [articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-154 et L. 214-160 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid).
29502950
295129517° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu.
29522952
29538° Actions et parts d'OPCVM autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6.
29538° Actions et parts d'OPCVM et de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre I du code monétaire et financier autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6.
29542954
29552955Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
29562956
2957II.-Actifs immobiliers
2957II. ― Actifs immobiliers
29582958
295929599° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
29602960
2961296110° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7.
29622962
2963III.-Prêts et dépôts
2963III. ― Prêts et dépôts
29642964
2965296511° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
29662966
@@ -2968,7 +2968,7 @@ III.-Prêts et dépôts
29682968
2969296913° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9.
29702970
2971IV.-Dispositions communes
2971IV. ― Dispositions communes
29722972
29732973Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
29742974
Article LEGIARTI000024446716 L2976→2976
29762976
29772977Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France.
29782978
2979**Article LEGIARTI000024446716**
2979**Article LEGIARTI000027799469**
29802980
2981En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement régis par la sous-section 1 et l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.
2981En application des 5° et 8° de l'article [R. 623-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752005&dateTexte=&categorieLien=cid), les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement relevant de la section 1 et du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.
29822982
29832983## Section 2 : Prestations de base.
29842984
Article LEGIARTI000019757486 L678→678
678678
679679d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'institution ou union.
680680
681**Article LEGIARTI000019757486**
682
683Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
684
685a) L'institution ou l'union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;
686
687b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'institution ou union.
688
689Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21 et classés dans la catégorie des OPCVM monétaires, définie par l'Autorité des marchés financiers.
690
691Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.
692
693681**Article LEGIARTI000019757490**
694682
695683Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000020404452 L706→694
706694
707695Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
708696
709**Article LEGIARTI000020404452**
697**Article LEGIARTI000027799473**
710698
711Les montants prévus aux [articles R. 931-10-57 et R. 931-10-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755105&dateTexte=&categorieLien=cid)sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
699Les montants prévus aux [articles R. 931-10-57 et R. 931-10-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019757453&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-57 \(VT\)")sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
712700
713701Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
714702
Article LEGIARTI000027799478 L716→704
716704
717705b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
718706
719c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 4° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
707c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au 4° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
720708
721709d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment des [articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087630&dateTexte=&categorieLien=cid).
722710
723711La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
724712
713**Article LEGIARTI000027799478**
714
715Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
716
717a) L'institution ou l'union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;
718
719b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'institution ou union.
720
721Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 4° et 10° de l'article [R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)et classés dans la catégorie des OPCVM et des FIA monétaires, définie par l'Autorité des marchés financiers.
722
723Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article [R. 931-10-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755107&dateTexte=&categorieLien=cid).
724
725725**Article LEGIARTI000027898542**
726726
727727Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux [articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019757490&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-48 \(VT\)"). Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à [l'article L. 322-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances.
Article LEGIARTI000024446730 L1368→1368
13681368
136913694\. Les engagements pris par les institutions de prévoyance et leurs unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
13701370
1371**Article LEGIARTI000024446730**
1372
1373En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière .
1374
13751371**Article LEGIARTI000024743791**
13761372
13771373I. ― L'actif d'un organisme mentionné au 3° ter du A de l'article [R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid) doit être composé, à l'exclusion de tout autre élément :
Article LEGIARTI000024744582 L1388→1384
13881384
13891385L'organisme ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt, ni effectuer d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
13901386
1391**Article LEGIARTI000024744582**
1387**Article LEGIARTI000024744596**
1388
1389I.-Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter de l'article [R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid), autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
1390
1391Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article [R. 931-10-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755092&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.
1392
1393Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
1394
1395Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. L'institution ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1999. Le choix ainsi effectué par l'institution ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
1396
1397Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
1398
1399Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid), ne font pas l'objet d'une provision.
1400
1401Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire.
1402
1403II.-Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
1404
1405Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission.
1406
1407A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, si elle est plus récente, depuis l'achat, est enregistré en produits ou en charges.
1408
1409Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'[article R. 332-19 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816590&dateTexte=&categorieLien=cid).
1410
1411**Article LEGIARTI000024744622**
1412
1413Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions visées au 2° de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article [L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
1414
1415**Article LEGIARTI000027799443**
1416
1417Rapportée au montant défini à [l'article R. 931-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755024&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid):
1418
14191° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid)du 24 janvier 1996.
1420
1421Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 931-10-22.
1422
1423Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les valeurs détenues par ces organismes ;
1424
14252° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 12° à 12° bis et 12° quinquies de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1426
14273° 1 % pour les valeurs mentionnées du 8° au 10° et 12° quater de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
1428
1429Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
1430
1431**Article LEGIARTI000027799449**
1432
1433Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à [l'article R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux [articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755040&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1434
14351° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° et 12° quater de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de [l'article R. 931-10-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid), dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° à 9° quater, et au 12° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
1436
14372° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° à 12° bis et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 ;
1438
14393° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 13° au 15° de l'article R. 931-10-21 à l'exception des prêts mentionnés au 1° ;
1440
14414° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
1442
1443-les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 931-10-21 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article [L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances ;
1444
1445-les obligations, parts ou actions mentionnées au 3° ter du A de l'article R. 931-10-21 ;
1446
14475° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21.
1448
1449**Article LEGIARTI000027799457**
13921450
13931451En application des dispositions de l'article [R. 931-10-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755017&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve des dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-10-20 et par les articles [R. 931-10-25 à R. 931-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755038&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions et unions exerçant une activité d'assurance représentent les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants :
13941452
13951453A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
13961454
13971° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O. C. D. E.) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid); obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O. C. D. E. ;
14551° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid); obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;
13981456
13992° Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent et titres participatifs, autres que celles et ceux visés au 1°, et négociés sur un marché reconnu ;
14572° Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent et titres participatifs, autres que celles et ceux visés au 1°, et négociés sur un marché reconnu ;
14001458
140114593° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
14021460
140314613° bis Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article [R. 931-10-35-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755056&dateTexte=&categorieLien=cid), et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
14041462
14053° ter Obligations, parts ou actions répondant aux conditions mentionnées aux a, b et c de l'article R. 931-10-35-1, émises par un organisme de titrisation régi par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent, respectant les règles prévues à l'article R. 931-10-35-2 ;
14633° ter Obligations, parts ou actions répondant aux conditions mentionnées aux a, b et c de l'article R. 931-10-35-1, émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent, respectant les règles prévues à l'article R. 931-10-35-2 ;
14061464
140714654° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;
14081466
140914675° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ;
14101468
14116° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ;
14696° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE. ;
14121470
141314717° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ;
14141472
@@ -1416,11 +1474,11 @@ A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
14161474
141714759° Parts des fonds communs de placement à risques de l'[article L. 214-28 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid), parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ;
14181476
14199° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des [articles L. 214-38 et L. 214-38-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649930&dateTexte=&categorieLien=cid), actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'[article L. 214-36 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649854&dateTexte=&categorieLien=cid), actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'[article L. 214-35 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649542&dateTexte=&categorieLien=cid)dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
14779° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles [L. 214-160 et L. 214-161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780316&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'[article L. 214-35 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649542&dateTexte=&categorieLien=cid)dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
14201478
14219° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'[article R. 214-83 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006681564&dateTexte=&categorieLien=cid);
14799° ter Parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ;
14221480
14239° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés à l'[article R. 214-86 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006681567&dateTexte=&categorieLien=cid);
14819° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article [L. 214-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649235&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code ;
14241482
1425148310° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;
14261484
@@ -1428,25 +1486,25 @@ Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés
14281486
14291487B.-Actifs immobiliers :
14301488
143111° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ;
148911° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociétés d'épargne forestière relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
14321490
143312° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ;
149112° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ;
14341492
143512° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 12° ter à 12° quinquies ;
149312° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés au 12° quinquies ;
14361494
143712° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
149512° ter (Abrogé) ;
14381496
143912° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
149712° quater Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
14401498
144112° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code.
149912° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à ce même article.
14421500
14431501C.-Prêts et dépôts :
14441502
144513° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O. C. D. E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O. C. D. E. ;
150313° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE. ;
14461504
144714° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ;
150514° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ;
14481506
144915° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ;
150715° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ;
14501508
1451150916° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-37.
14521510
Article LEGIARTI000024744596 L1454→1512
14541512
14551513Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
14561514
1457Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article [R. 931-10-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid) et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59.
1515Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article [R. 931-10-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59.
14581516
14591517Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
14601518
14611519Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
14621520
1463**Article LEGIARTI000024744596**
1464
1465I.-Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter de l'article [R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid), autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
1466
1467Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article [R. 931-10-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755092&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.
1468
1469Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
1470
1471Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. L'institution ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1999. Le choix ainsi effectué par l'institution ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
1472
1473Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
1474
1475Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid), ne font pas l'objet d'une provision.
1476
1477Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire.
1478
1479II.-Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
1480
1481Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission.
1482
1483A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, si elle est plus récente, depuis l'achat, est enregistré en produits ou en charges.
1484
1485Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'[article R. 332-19 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816590&dateTexte=&categorieLien=cid).
1486
1487**Article LEGIARTI000024744622**
1521**Article LEGIARTI000027799482**
14881522
1489Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions visées au 2° de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article [L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
1523En application des dispositions des 4° et 10° de l'article [R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid), sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 et de placements collectifs relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.
14901524
14911525**Article LEGIARTI000027898498**
14921526
Article LEGIARTI000027898645 L1568→1602
15681602
15691603Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)")inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à [l'article R. 931-11-6. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-6 \(V\)")Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)"). Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
15701604
1571**Article LEGIARTI000027898645**
1572
1573Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à [l'article R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux [articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755040&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1574
15751° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° et 12° quater de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de [l'article R. 931-10-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid), dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° à 9° quater, et au 12° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
1576
15772° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° à 12° ter et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 ;
1578
15793° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 13° au 15° de l'article R. 931-10-21 à l'exception des prêts mentionnés au 1° ;
1580
15814° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
1582
1583-les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 931-10-21 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article [L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances ;
1584
1585-les obligations, parts ou actions mentionnées au 3° ter du A de l'article R. 931-10-21 ;
1586
15875° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21.
1588
1589**Article LEGIARTI000027898655**
1590
1591Rapportée au montant défini à [l'article R. 931-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755024&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid):
1592
15931° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid)du 24 janvier 1996.
1594
1595Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 931-10-22.
1596
1597Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les valeurs détenues par ces organismes ;
1598
15992° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 12° à 12° ter et 12° quinquies de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1600
16013° 1 % pour les valeurs mentionnées du 8° au 10° et 12° quater de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
1602
1603Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
1604
16051605## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance.
16061606
16071607**Article LEGIARTI000019757206**