Version du 2013-07-28

N
Nomoscope
28 juil. 2013 d5a4e9980203118db28bc757f166327275502ca8
Version précédente : e0f7d24d
Résumé IA

Ces changements remplacent des obligations comptables complexes destinées aux conglomérats financiers par une nouvelle organisation territoriale des caisses de retraite et de santé au travail. Les droits des citoyens ne sont pas modifiés en termes de prestations, mais l'impact réside dans la réorganisation géographique des administrations qui gèrent leurs dossiers, définissant désormais les circonscriptions précises par département pour chaque région.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 8 fichiers +2185 -2207

Article LEGIARTI000021945425 L3425→3425
34253425
34263426**Classe 9 - Charges par nature.**
34273427
3428**Article LEGIARTI000021945425**
3429
3430I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
3431
3432a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 933-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.
3433
3434b) Etat G 20.-Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
3435
3436Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
3437
3438Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
3439
3440c) Etat G 21.-Concentrations de risques :
3441
3442Tableau A : risque de contrepartie
3443
3444Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part.A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
3445
3446NOM de la contrepartie | MONTANTS bruts | DÉPRÉCIATION | MONTANTS NETS de provisions | DÉDUCTIONS | RISQUES après déduction | RISQUES NETS
3447---|---|---|---|---|---|---
3448Contrepartie X | | | | | |
3449Total du secteur des assurances | | | | | |
3450Total du secteur bancaire et des services d'investissement | | | | | |
3451TOTAL | | | | | |
3452Contrepartie Y | | | | | |
3453
3454Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
3455
3456| VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions | VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers
3457---|---|---
3458Secteur des assurances | |
3459Secteur bancaire et des services d'investissement | |
3460Total | |
3461
3462d) Etat G 22.-Transactions intragroupes importantes :
3463
3464Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après : Type de transaction | Date | Montant | Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...)
3465---|---|---|---
3466
3467Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
3468
3469Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.
3470
3471II.- l'Autorité de contrôle prudentiel définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
3472
3473Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
3474
34753428**Article LEGIARTI000021945435**
34763429
34773430Chaque institution de prévoyance ou union soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs à l'ensemble formé par les organismes apparentés au sens de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale :
Article LEGIARTI000021945440 L3672→3625
36723625Engagements donnés de 3 mois au plus| |
36733626Engagements donnés de plus de 3 mois| |
36743627
3675**Article LEGIARTI000021945440**
3628**Article LEGIARTI000022073276**
36763629
3677COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
3630La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail est fixée ainsi qu'il suit :
36783631
3679ETAT C 20
36803632
3681MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHESION AUX REGLEMENTS OU DES CONTRATS, DES CAPITAUX ET RENTES.
3633Aquitaine | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
3634---|---
3635Massif Central | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
3636Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.
3637Nord-Picardie | Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.
3638Centre Ouest | Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
3639Rhône-Alpes | Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
3640Sud-Est | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.
3641Languedoc-Roussillon | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
3642Nord-Est | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.
3643Pays de la Loire | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
3644Centre | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.
3645Ile-de-France | Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.
3646Bretagne | Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
3647Normandie | Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.
3648Alsace-Moselle | Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.
3649Midi-Pyrénées | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
36823650
3683Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié.
3651**Article LEGIARTI000024267094**
36843652
3685MOUVEMENTS | CATÉGORIE ou sous-catégorie
3686---|---
3687En cours à l'ouverture de l'exercice | Nombre (1) |
3688| Montant (2) |
3689Entrées : | |
3690Souscriptions | Nombre |
3691| Montant |
3692Remplacements ou transformations | Nombre |
3693| Montant |
3694Revalorisations (3) | Nombre (4) |
3695| Montant |
3696Total des entrées | Nombre |
3697Montant |
3698Sorties : | |
3699Sans effet | Nombre |
3700| Montant |
3701Remplacements ou transformations | Nombre |
3702| Montant |
3703Echéances | Nombre |
3704| Montant |
3705Sinistres (5) | Nombre |
3706| Montant |
3707Extinctions | Nombre |
3708| Montant |
3709Rachats | Nombre |
3710| Montant |
3711Réductions | Nombre (4) |
3712| Montant |
3713Résiliations | Nombre |
3714| Montant |
3715Total des sorties | Nombre |
3716Montant |
3717En cours à la clôture de l'exercice | Nombre |
3718| Montant |
3719(1) Nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats. (2) Capitaux ou rentes garantis. (3) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux excédents. (4) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total. (5) Pour les opérations relevant de la branche 24 (Capitalisation), cette rubrique enregistre les remboursements par tirage au sort.
3720
3721Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories suivantes d'opérations directes en France :
3653CRITÈRES MÉDICAUX UTILISÉS POUR LA DÉFINITION DES AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE OUVRANT DROIT À LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DE L'ASSURÉ AU TITRE DE L'ARTICLE L. 322-3 (3°) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
37223654
3723Opérations de capitaux en francs ou en devises
36551\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée accident vasculaire cérébral invalidant
37243656
3725Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01).
3657Relève de l'exonération du ticket modérateur l'accident vasculaire cérébral (AVC) en présence de troubles neurologiques persistants au-delà de vingt-quatre heures nécessitant une prise en charge médicale lourde, des soins de maintenance puis de rééducation active.
37263658
3727Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02).
3659L'exonération initiale est accordée pour une période de deux ans, renouvelable pour une durée variable selon l'évolution de l'affection :
37283660
3729Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03).
3661Cinq ans, renouvelable, dans les cas où persiste un important déficit neurologique entraînant une invalidité évidente ;
37303662
3731Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042).
3663Deux ans, renouvelable, dans les cas où persistent des séquelles moins importantes mais justifiant une rééducation prolongée.
37323664
3733Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052).
37343665
3735Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06).
36662\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
37363667
3737Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072).
3668Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
37383669
3739Opérations en unités de compte
36702.1. Aplasies médullaires globales ou limitées à une seule lignée :
37403671
3741Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081).
36722.1.1. Aplasies médullaires (AM) globales :
37423673
3743Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091).
3674Ce sont des insuffisances quantitatives de la production médullaire touchant les trois lignées, avec moelle osseuse hypocellulaire, en relation avec une réduction du nombre de cellules-souches hématopoïétiques primitives. Une AM globale peut être acquise ou, beaucoup plus rarement, constitutionnelle.
37443675
3745Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092).
3676Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de cinq ans, renouvelable.
37463677
3747Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084).
36782.1.1. a) Aplasies médullaires globales acquises :
37483679
3749Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094).
3680Ce sont des pathologies peu fréquentes en dehors des AM survenant dans les suites immédiates d'une chimiothérapie antimitotique (la prise en charge de ces dernières relève de l'affection cancéreuse concernée). Les AM globales acquises reconnaissent pour la plupart dans leur mécanisme un phénomène auto-immun.
37503681
3751Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096).
3682Une fois installée, une AM globale acquise ne régresse jamais spontanément et doit faire l'objet d'un traitement spécialisé.
37523683
3753Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
36842.1.1. b) Aplasies médullaires globales constitutionnelles :
37543685
3755Opérations de rentes en francs ou en devises
3686La moins rare est la maladie de Fanconi de transmission héréditaire autosomique récessive.
37563687
3757Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
36882.1.2. Aplasies médullaires dissociées ou restreintes à une ligne médullaire :
37583689
3759Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
3690Le défaut de production ne concerne qu'une lignée. Sont concernées les érythroblastopénies chroniques constitutionnelles ou acquises, les agranulocytoses chroniques constitutionnelles et les amégacaryocytoses chroniques constitutionnelles.
37603691
3761Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2).
3692Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de cinq ans, renouvelable.
37623693
3763Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (2).
3694Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
37643695
3765Opérations de rentes en unités de compte
36962.2. Syndromes myélodysplasiques (SMD) :
37663697
3767Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
3698Entrent dans le cadre des SMD : les cytopénies réfractaires simples, les anémies réfractaires sidéroblastiques, les anémies réfractaires avec excès de blastes et la leucémie myélomonocytaire chronique.
37683699
3769Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
3700Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de cinq ans, renouvelable.
37703701
3771Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues.L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
37022.3. Autres cytopénies chroniques ou à rechutes :
37723703
3773(1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.
3704Les plus fréquentes résultent d'une destruction de mécanisme immunologique. Ces manifestations peuvent parfois révéler ou compliquer une maladie auto-immune générale (lupus érythémateux disséminé), un lymphome ou une leucémie lymphoïde chronique et relèvent alors de la prise en charge spécifique de chaque affection. Cependant, elles sont bien souvent idiopathiques.
37743705
3775(2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072.
3706Sont notamment concernées les anémies hémolytiques auto-immunes chroniques, les purpuras thrombopéniques auto-immuns chroniques, les neutropénies chroniques sévères. Ces dernières comportent le syndrome de Felty et des variétés idiopathiques. Il convient d'exclure de ce cadre les pseudo-neutropénies par excès de margination des polynucléaires habituellement moins prononcées et dénuées de risque infectieux.
37763707
3777(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097.
3708Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de cinq ans, renouvelable.
37783709
3779ETAT C 21
37803710
3781ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES.
37113\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
37823712
3783Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
3713Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
37843714
3785L'état est constitué de deux ensembles de lignes :
3715\- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) au stade d'ischémie permanente chronique, ou avec un épisode d'ischémie aiguë, ou ayant nécessité un geste de revascularisation ou d'amputation ;
37863716
3787A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
3717\- les autres artériopathies chroniques (artères à destinée viscérale, principalement digestive et rénale) avec manifestations ischémiques objectivement documentées.
37883718
3789I.-Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
3719Les atteintes pariétales (lésions ulcéro-végétantes, anévrismes ou dissections) de l'aorte thoracique ou abdominale objectivement documentées, sont également exonérées au titre de cette affection.
37903720
3791II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
3721L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
37923722
3793III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
37234\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée bilharziose compliquée
37943724
3795IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ;
3725L'exonération du ticket modérateur concerne les bilharzioses compliquées :
37963726
3797V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
3727\- complication aiguë des primo-invasions : syndrome toxi-infectieux immunoallergique systémique ;
37983728
3799Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
3729\- complications évolutives spécifiques à chaque espèce de schistosome : hypertension portale, pathologies obstructives de l'arbre urinaire et insuffisance rénale, stérilité, complications encéphalique et médullaire, hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), carcinome vésical, bilharziomes compressifs ou hémorragiques.
38003730
3801Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
3731L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable.
38023732
3803B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types :
38043733
3805-d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;
37345\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves
38063735
3807-ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
3736Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
38083737
3809L'état est complété par un total général.
37385.1.L'insuffisance cardiaque systolique (ICS) symptomatique chronique associant des symptômes de l'IC (au repos ou à l'effort) présents ou retrouvés dans les antécédents et une preuve objective d'une dysfonction cardiaque systolique au repos, avec une fraction d'éjection (FE) FE ¸ 40 %.
38103739
3811L'état comporte les colonnes suivantes :
3740L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
38123741
3813-dénomination du règlement ou du contrat type ;
37425.2.L'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée (ICFSP) symptomatique chronique associant :
38143743
3815-nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
3744\- des symptômes de l'IC (au repos ou à l'effort) présents et retrouvés dans les antécédents objectivés par une poussée d'IC aiguë congestive (sous forme d'œdème pulmonaire) ;
38163745
3817-capitaux ou rentes garantis ;
3746\- un signe objectif (parmi électrocardiogramme (ECG), radiographie, échographie, peptide natriurétique de type B [BNP]) de dysfonction cardiaque au repos, avec une fonction systolique préservée ou modérément altérée (FE ¹ 40 %) ;
38183747
3819-taux d'intérêt garanti ;
3748\- une réponse au traitement pharmacologique de l'IC.
38203749
3821-cotisations émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
3750L'insuffisance cardiaque est irréversible en l'absence de cause curable.
38223751
3823-provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
3752L'exonération initiale est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable.
38243753
3825-provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (1) ;
37545.3. Les troubles du rythme supraventriculaires graves :
38263755
3827-autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice ;
3756Sont concernées :
38283757
3829-capitaux ou rentes cédés ;
3758\- la fibrillation auriculaire (FA) paroxystique récidivante (se terminant spontanément en moins de sept jours, généralement en 48 heures), avec des récidives entrecoupées d'épisodes en rythme sinusal ;
38303759
3831-cotisations cédées ;
3760\- la FA persistante récurrente (nécessitant un choc électrique ou un traitement pharmacologique pour être réduite), avec des récurrences (¹ 7 jours) entrecoupées d'épisodes en rythme sinusal ;
38323761
3833-provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
3762\- la FA permanente (cardioversion inefficace ou non envisagée).
38343763
3835-provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice (1) ;
3764L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable, étant précisé que la poursuite d'un traitement anticoagulant ne constitue pas, en elle-même, une condition suffisante de renouvellement systématique de l'exonération.
38363765
3837-autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice.
37665.4. Les troubles du rythme ventriculaire graves :
38383767
3839(1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
3768Sont concernés :
38403769
3841ETAT C 30
3770\- les troubles du rythme ventriculaire pouvant entraîner une instabilité hémodynamique et une mort subite cardiaque :
38423771
3843COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
3772\- tachycardie ventriculaire (TV) :
38443773
3845Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
3774\- soutenue ou non ;
38463775
3847ÉTAT | RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT | LIBRE PRESTATION DE SERVICES
3848---|---|---
3849Branches d'activité | Cotisations | Sinistres | Commissions | Cotisations | Sinistres | Commissions
3850Accidents-maladie | | | | | |
3851Chômage | | | | | |
3852Total | | | | | |
3853
3854ETAT C 31
3776\- monomorphe ou polymorphe (dont les torsades de pointe) ;
38553777
3856COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE).
3778\- fibrillation ventriculaire (FV) ;
38573779
3858Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
3780\- les troubles du rythme ventriculaire potentiellement graves : toute extrasystolie ventriculaire n'ayant pas les caractéristiques de la bénignité c'est-à-dire avec extrasystoles ventriculaires monomorphes non répétitives, survenant à distance du sommet de l'onde T, sur cœur sain.
38593781
3860
3782L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable si la poursuite d'un traitement (médicaments et/ ou implantation d'un défibrillateur) s'avère nécessaire.
38613783
37845.5. Les cardiopathies valvulaires et congénitales graves :
38623785
3863
3864ÉTAT | RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT | LPS
3865---|---|---
3866Branches d'activité (1) : | |
3867I.-Assurance vie
3868II.-Nuptialité-natalité
3869III.-Opérations en unités de comptes
3870IV.-Opérations dites " Permanent Health Insurance "
3871VII.-Gestion de fonds collectifs
3872VIII.-Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24
3873IX.-Pensions de sécurité sociale
3874Total | |
3875(1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79 / 267 / CEE du 5 mai 1979.
3876
3877
3878Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger
3786Sont concernées :
38793787
3880Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 % des opérations en France en termes de cotisations ou de provisions techniques, l'institution ou l'union complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants :
3788\- les cardiopathies valvulaires (rétrécissement ou insuffisance), avec une atteinte valvulaire quantifiée sévère (rétrécissement serré ou fuite importante), ou une atteinte valvulaire quantifiée moins sévère avec des symptômes d'IC ou d'ischémie myocardique, ou, en l'absence de symptôme, une preuve objective à l'échocardiogramme de dysfonction cardiaque au repos (FE abaissée), hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) ou dilatation ventriculaire marquée ;
38813789
3882-les états de modèle C 1 (C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ;
3790\- les patients atteints de cardiopathies valvulaires opérés (prothèses valvulaires cardiaques, tubes) ou de cardiopathies congénitales complexes ayant subi une intervention cardiaque et dont la réparation est incomplète.
38833791
3884-trois états de modèle C 10 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
3792L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
38853793
3886-trois états de modèle C 11 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
38873794
3888-un état de modèle C 12 pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 ;
37956\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
38893796
3890-un état de modèle C 20.
3797Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
38913798
3892Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11.
37996.1. Les hépatites chroniques virales B présentant une positivité de l'Ag HBs et :
38933800
3894Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention " France " par l'indication du nom du pays, ou par la mention " LPS ".
3801\- des signes de réplication virale active : ADN VHB ¹ 2 000 UI/ ml ou une élévation même occasionnelle de l'activité des transaminases ;
38953802
3896Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.
3803\- la nécessité d'un traitement antiviral ou d'un suivi prolongé.
38973804
3898ETAT C 40
3805L'exonération est accordée pour une durée initiale de deux ans, renouvelable si le patient reçoit le traitement antiviral.
38993806
3900OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE.
3807L'apparition de séquelles graves dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
39013808
3902Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres :
38096.2. Les hépatites virales C prouvées par la présence de l'ARN du virus de l'hépatite C (VHC) dans le sérum et :
39033810
3904
3905RISQUES ET ENGAGEMENTS | COTISATIONS (1) | PRESTATIONS (1)
3906---|---|---
3907Branches 1 et 26.-Accidents-maladie (2) (3) | |
3908Branche 16 a.-Chômage (2) (3) | |
3909Branche 20.-Vie-décès | |
3910Branche 21.-Nuptialité-natalité | |
3911Branche 22.-Assurances liées à des fonds d'investissement | |
3912Branche 24.-Capitalisation | |
3913Branche 25.-Gestion de fonds collectifs | |
3914Branches 26.-Opérations à caractère collectif de l'article L. 932-24 | |
3915Total | |
3916(1) Cotisations et prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance. (2) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année » du tableau C de l'état C 10. (3) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours » du même tableau C.
3917
3918ETAT C 41
3811\- une indication de bilan initial de sévérité de l'affection ;
39193812
3920ACTION SOCIALE
3813\- la nécessité d'un traitement antiviral ou d'un suivi prolongé.
39213814
3922| MONTANT
3923---|---
39241\. Produits prélevés : |
39251 a. Sur opérations Non-vie |
39262 b. Sur opérations Vie |
39272\. Produits sur placements (1) |
39283\. Autres produits (2) |
39294\. Produits exceptionnels (3) |
3930Total produits |
39315\. Allocations, attribution, et frais payés et à payer (4) : |
39325 a.A caractère individuel |
39335 b.A caractère collectif |
39345 c. Autres allocations et attributions |
39356\. Frais de gestion (5) |
39367\. Charges exceptionnelles (6) |
3937Total charges |
3938Résultat de l'action sociale |
3939(1) F 3. (2) F 7. (3) F 9 a. (4) F 8 a. (5) F 8 b. (6) F 9 b (part imputable à l'action sociale des postes du compte de résultat non technique).
3940
3941ETAT C 42
3815L'exonération est accordée pour une durée initiale de deux ans, renouvelable si le patient reçoit le traitement antiviral.
39423816
3943ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE.
3817L'apparition de séquelles graves dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
39443818
3945Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants :
38196.3. Toute cirrhose dont le diagnostic est établi sur un ensemble de données cliniques, morphologiques et histologiques :
39463820
3947A.-Etat C 42
3821L'exonération du ticket modérateur peut être accordée en l'absence de confirmation (par ponction biopsie hépatique (PBH) ou autre moyen non invasif) si les arguments épidémiologiques, cliniques et biologiques, voire les éléments obtenus fortuitement par imagerie ou endoscopie, sont concordants.
39483822
3949Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France
3823L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
39503824
39513825
3952
3953RISQUES ET ENGAGEMENTS | OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
3954---|---
3955Collectives à adhésion obligatoire | Collectives à adhésion facultative | Individuelles | Total
3956Frais de santé :| | | |
3957-nombre de cotisants au 31 décembre (1)| | | |
3958-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
3959Incapacité-Invalidité : | | | |
3960Mensualisation :| | | |
3961-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3962-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
3963Autres indemnités journalières :| | | |
3964-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3965-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
3966Rentes d'invalidité :| | | |
3967-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
3968-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3969-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
3970Chômage :| | | |
3971-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3972-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
3973Indemnité et prime de fin de carrière :| | | |
3974-nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice| | | |
3975-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3976-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
3977Retraite supplémentaire :| | | |
3978-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
3979-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3980-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
3981Capital :| | | |
3982-nombre de capitaux versés au 31 décembre| | | |
3983-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3984-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
3985Décès : | | | |
3986Invalidité totale et définitive :| | | |
3987-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3988-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
3989Rente de conjoint survivant :| | | |
3990-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
3991-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3992-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
3993Rente d'éducation ou d'orphelin :| | | |
3994-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
3995-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3996-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
3997Total :| | | |
3998-nombre de cotisants| | | |
3999-nombre d'entreprises adhérentes | | | |
4000(Préciser : avec double compte-sans double compte.) | | | |
4001(1) Cotisants : participants visés aux 1o et 2o de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.
4002
4003B.-Etat C 42
38267\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine
40043827
4005Cotisations et prestations
3828Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
40063829
4007RISQUES ET ENGAGEMENTS | OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
4008---|---
4009Collectives à adhésion obligatoire | Collectives à adhésion facultative | Individuelles | Total
4010Cot. | Prest. | Cot. | Prest. | Cot. | Prest. | Cot. | Prest.
4011Frais de santé (2) (3) | | | | | | | |
4012Incapacité-invalidité (2) (3) :| | | | | | | |
4013-mensualisation| | | | | | | |
4014-autres indemnités journalières| | | | | | | |
4015-rentes d'invalidité | | | | | | | |
4016Chômage (2) (3) | | | | | | | |
4017Indemnité et prime de fin de carrière | | | | | | | |
4018Retraite supplémentaire | | | | | | | |
4019Décès :| | | | | | | |
4020-capitaux| | | | | | | |
4021-rente de conjoint survivant| | | | | | | |
4022-rente d'éducation ou d'orphelin | | | | | | | |
4023Montant total | | | | | | | |
4024(2) Cotisations au sens de la ligne " 7. Cotisations acquises à l'année " du tableau C de l'état C 10. (3) Prestations au sens de la ligne " 4. Charges nettes de recours " du même tableau C.
4025
4026C.-Etat C 42
38307.1. Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé :
40273831
4028Frais de santé
3832La variété de ces déficits immunitaires primitifs graves est grande, résultant d'anomalies des lymphocytes, des phagocytes, des immunoglobulines ou du complément.
40293833
4030MONTANT DES PRESTATIONS (1) | OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
4031---|---
4032Collectives à adhésion obligatoire | Collectives à adhésion facultative | Individuelles | Total
4033Hôpitaux publics et PSPH | | | |
4034Hôpitaux privés | | | |
4035Sections médicalisées :| | | |
4036-publiques| | | |
4037-privées | | | |
4038Sous-total : hôpitaux-Sections médicalisées | | | |
4039Cabinets libéraux :| | | |
4040-médecins| | | |
4041-auxiliaires| | | |
4042-dentistes | | | |
4043Laboratoires d'analyses | | | |
4044Etablissements thermaux | | | |
4045Sous-total : soins ambulatoires | | | |
4046Transports | | | |
4047Total : prestations de soins | | | |
4048Officines pharmaceutiques | | | |
4049Distributeurs d'autres biens médicaux (lunetterie-orthopédie) | | | |
4050Total : biens médicaux | | | |
4051Total des prestations | | | |
4052(1) Prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance, au sens de la ligne " 4. Charge nette de recours " du tableau C de l'état C 10.
3834Sont notamment concernés :
40533835
4054**Article LEGIARTI000021945442**
3836\- les déficits immunitaires combinés sévères, le syndrome des lymphocytes dénudés et les affections apparentées nécessitent des traitements lourds (du type greffe de moelle osseuse ou greffe de foie fœtal) en milieu hospitalier et une surveillance biologique prolongée ;
40553837
4056COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
3838\- les déficits immunitaires combinés incomplets du type syndrome de Wiskott-Aldrich ou ataxie télangiectasie sont également l'objet de traitements prolongés et d'explorations coûteuses, répétés au fil des années ;
40573839
4058ETAT C 7
3840\- les déficits importants de l'immunité cellulaire, tel le syndrome de Di George, relèvent de greffes du thymus fœtal ou de traitements de longue durée ;
40593841
4060PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE.
3842\- les déficits en immunoglobulines comportant un abaissement constant et significatif du taux des IgG (par exemple, en dessous de 2,5 g par litre chez le petit enfant et de 5 g par litre chez le grand enfant ou l'adulte), notamment l'agammaglobulinémie de Burton et les grandes hypogammaglobulinémies dites communes, qui nécessitent l'administration itérative et indéfiniment prolongée d'immunoglobulines. En revanche, les fréquents déficits isolés en IgA ne relèvent pas d'une exonération du ticket modérateur ;
40613843
4062Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.
3844\- d'autres déficits immunitaires à composante lymphocytaire : syndrome à hyper IgE, candidose cutanéomuqueuse chronique ;
40633845
4064TABLEAU A
3846\- les déficits majeurs de la phagocytose ou de la bactéricidie (granulomatose septique chronique ou affections apparentées, déficits de la mobilité ou de l'adhérence des phagocytes, par exemple liés à l'absence de certaines glycoprotéines de membrane) nécessitent tous une prise en charge prolongée afin que soient convenablement conduits la prophylaxie ou le traitement anti-infectieux et parfois le traitement étiologique ;
40653847
4066Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
3848\- les cas de déficits primitifs du complément comportant des manifestations graves à répétition (infections sévères, syndrome lupique, vascularite importante, œdème angioneurotique héréditaire).
40673849
40681\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1) |
4069---|---
40702\. Capitaux entrés au cours de l'exercice |
40713\. Autres ressources (2) |
40724\. Produits financiers (3) |
40735\. Prestations payées |
40746\. Capitaux sortis au cours de l'exercice |
40757\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1) |
40768\. Charges de gestion (4) |
4077Solde (= 1 + 2 + 3 + 4-5-6-7-8) |
4078(1) Provisions d'assurance vie et provisions mathématiques non-vie. (2) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des opérations en unités de compte. (3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie. (4) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques Non-vie.
4079
4080
4081TABLEAU B
3850L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable lorsqu'un traitement important et coûteux ou des examens biologiques onéreux doivent être répétés avec une grande fréquence.
40823851
4083Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel
38527.2. Infection par le virus de l'immuno-déficience humaine :
40843853
4085Paiements et provisions par année de constitution des rentes
3854Sont concernés :
40863855
3856\- l'infection par le VIH affirmée par les résultats concordants de deux prélèvements distincts et par un test de confirmation (Western-Blot ou un immuno-Blot) sur l'un des prélèvements ; l'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable ;
40873857
4088ANNÉE DE CONSTITUTION | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | (N) | TOTAL
4089---|---|---|---|---|---|---|---
40901\. Provisions mathématiques à l'ouverture (1) | | | | | | XXXXX |
40912\. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2) | | | | | | |
40923\. Autres ressources (3) | | | | | | |
40934\. Produits financiers (4) | | | | | | |
40945\. Prestations payées | | | | | | |
40956\. Capitaux sortis au cours de l'exercice | | | | | | |
40967\. Provisions mathématiques à la clôture (1) | | | | | | |
40978\. Charges de gestion (5) | | | | | | |
4098Solde = 1 + 2 + 3 + 4-5-6-7-8 | | | | | | |
4099(1) Uniquement provisions mathématiques (Non-vie) en cas d'invalidité. (2) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente. (3) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées. (4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques. (5) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
4100
4101TABLEAU C
3858\- le nouveau-né de mère séropositive dans les deux ans suivant sa naissance.
41023859
4103Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)
38608\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée diabète de type 1 et diabète de type 2
41043861
4105Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres
3862Relève de l'exonération du ticket modérateur le diabète, de type 1 et de type 2, défini par la constatation à deux reprises au moins d'une glycémie à jeun supérieure ou égale à 7 mmol/ l (1,26 g/ l) dans le plasma veineux.
41063863
4107ANNÉE DE SURVENANCE (1) | (N-12) et ant. | (N-11) | (N-10) | (N-9) | (N-8) | (N-7) | (N-6)
4108---|---|---|---|---|---|---|---
41091\. Indemnités journalières (incapacité temporaire) | | | | | | |
41102\. Rentes d'invalidité | | | | | | |
4111ANNÉE DE SURVENANCE (1) | (N-5) | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | (N) | TOTAL (2)
41121\. Indemnités journalières (incapacité) | | | | | | |
41132\. Rentes d'invalidité | | | | | | |
4114(1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat. (2) La colonne " Total " est la somme des 13 colonnes N-12 et antérieurs à N.
4115
4116Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
3864L'exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable.
41173865
4118ETAT C 10
41193866
4120COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES.
38679\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave
41213868
4122Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
3869Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
41233870
4124a) Opérations directes souscrites en France :
38719.1. Les formes graves des affections neurologiques et musculaires :
41253872
4126-dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
3873Sont concernées les formes graves des affections neurologiques et musculaires suivantes :
41273874
4128-dommages corporels : opérations collectives-ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
3875\- des affections musculaires primitives (les myopathies au sens général du terme, et plus particulièrement les dystrophies musculaires progressives, les polymyosites) ;
41293876
4130-dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;
3877\- la myasthénie ;
41313878
4132-dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;
3879\- des affections du système nerveux périphérique : polynévrites (souvent de cause indéterminée), multinévrites (habituellement en rapport avec une affection exonérante de la liste), polyradiculonévrites diverses, polyneuropathies dites dégénératives (telles que maladie de Thévenard, de Denny-Brown, de Charcot-Marie-Tooth, de Déjerine-Sottas) ;
41333880
4134-chômage (catégorie 31) ;
3881\- de multiples affections médullaires, acquises ou héréditaires comme la sclérose latérale amyotrophique, les atteintes évolutives de la corne antérieure, la syringomyélie, la poliomyélite antérieure aiguë ;
41353882
4136-total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
3883\- les hérédo-ataxies (dégénérescences spino-cérébelleuses de tous types, atrophies cérébelleuses dégénératives) et les séquelles ataxiques de neuropathies diverses.
41373884
4138b) Autres opérations :
3885La liste des affections citées n'est pas limitative. De nombreux syndromes neurologiques d'étiologie ou de classification imprécise peuvent y être rattachés. Pour toutes ces affections, les critères de gravité doivent être appréciés de façon très large.
41393886
4140-total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
3887L'exonération doit être accordée dès l'indication du bilan initial à visée diagnostique comportant de multiples investigations, ou ultérieurement devant l'aggravation de l'état du malade ou en raison de nécessités thérapeutiques (orthopédie, rééducation, kinésithérapie etc.)
41413888
4142-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
3889L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
41433890
4144-total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
38919.2.L'épilepsie grave :
41453892
4146-total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
3893Sont concernées :
41473894
4148TABLEAU A
3895\- l'épilepsie qui s'intègre dans le contexte d'une pathologie à l'origine de déficits neurologiques ou neuropsychologiques permanents.L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable ;
41493896
4150Cotisations acquises
3897\- l'épilepsie non associée à des déficits permanents, en présence d'au moins un des critères de gravité suivants : fréquence des crises élevée ; nature des crises (pouvant être à l'origine de chutes ou entraîner une rupture du contact avec l'entourage, sévérité allant jusqu'à l'état de mal épileptique) ; pharmaco-résistance.
41513898
4152ANNÉE DE RATTACHEMENT | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | Ex. INV. | TOTAL
4153---|---|---|---|---|---|---|---
41541\. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs | XXXXX | | | | | | XXXXX
41552\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié | | | | | | |
41563\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié | | | | | | |
41574\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1) | XXXXX | | | | | | XXXXX
41585\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement | | | | | | | XXXXX
41596\. Total : cotisations acquises (2) | XXXXX | | | | | | XXXXX
4160Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent | | | | | XXXXX | |
4161(1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente. (2) 1 + 2 + 3 + 4-5.
4162
4163TABLEAU B
3899L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable.
41643900
4165Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance
41663901
4167Nombre à l'ouverture de l'exercice |
4168---|---
4169Nombre à la clôture de l'exercice |
4170
4171TABLEAU B'
390210\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères
41723903
4173Nombre de risques (1)
3904Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
41743905
4175Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice |
4176---|---
4177Nombre de risques à la clôture de l'exercice |
4178
4179(1) Le " risque " est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées.L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu.
390610.1. Les hémoglobinopathies invalidantes parmi lesquelles on peut en particulier citer les :
41803907
4181TABLEAU C
3908\- syndromes drépanocytaires et thalassémiques majeurs ;
41823909
4183Coût moyen et rapport s / c par année de survenance des sinistres
3910\- syndromes thalassémiques bêta intermédiaires ;
41843911
3912\- hémoglobinopathies rares de transmission dominante générant soit une anémie chronique (Hb instables) soit une polyglobulie congénitale (Hb hyperaffines).
41853913
4186ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | Ex. INV.
4187---|---|---|---|---|---|---
41881\. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2) | | | | | | XXXXX
41892\. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2) | | | | | |
41903\. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2) | | | | | |
41914\. Charge nette de recours (2) (3) | | | | | |
41925\. Nombre de sinistres ou d'événements | | | | | |
41936\. Coût moyen net de recours (4) | | | | | |
41947\. Cotisations acquises à l'année | | | | | |
41958\. Rapport s / c (en %) | | | | | |
4196(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus. (2) Frais de gestion inclus. (3) 1 + 2 + 3. (4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.
4197
4198ETAT C 11
3914L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
41993915
4200SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE.
391610.2. Les hémolyses génétiques et acquises chroniques ou évoluant par poussées parmi lesquelles on peut en particulier citer :
42013917
4202Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.
3918\- la sphérocytose héréditaire (maladie de Minkowski-Chauffard) et les formes graves des autres maladies apparentées (xérocytose, stomatocytose) ;
42033919
4204a) Opérations directes souscrites en France :
3920\- les déficits en pyruvate-kinase, en glucose 6-phosphate déshydrogénase (de forme grave type I ou II) ;
42053921
4206-dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ;
3922\- les autres enzymopathies érythrocytaires de forme grave ;
42073923
4208-dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
3924\- la micro-angiopathie thrombotique thrombocytopénique.
42093925
4210-dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ;
3926L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
42113927
4212-dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ;
3928Ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur les formes mineures des hémoglobinopathies (thalassémique ou, drépanocytaire, HbC ou HbE...) qui sont en règle générale asymptomatiques et bien supportées. Leur prise en charge médicale est restreinte à l'établissement du diagnostic.
42133929
4214-dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
42153930
4216-dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
393111\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves
42173932
4218-chômage (catégorie 31) ;
3933Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les affections qui suivent :
42193934
4220-total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
393511.1.L'hémophilie, maladie constitutionnelle de l'hémostase liée à un déficit en facteur VIII ou IX exposant les sujets atteints à des hémorragies graves :
42213936
4222b) Autres opérations :
3937L'exonération du ticket modérateur est justifiée dès lors que des hospitalisations répétées ou des substitutions par des fractions coagulantes sont nécessaires en particulier lors de chaque procédure invasive même minime (extraction dentaire par exemple).
42233938
4224-total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;
3939L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
42253940
4226-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
394111.2. Les autres maladies constitutionnelles graves de l'hémostase caractérisées par l'absence ou l'anomalie d'un constituant plasmatique ou plaquettaire indispensable à une hémostase normale : maladie de Willebrand ; déficits en facteurs plasmatiques I (afibrinogénémies), II, V, VII, X, XI, XIII, thrombopathies constitutionnelles :
42273942
4228-total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
3943L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
42293944
4230-total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
394511.3. Les rares et graves formes acquises d'hémophilie (auto-anticorps antifacteur VIII) et de syndrome de Willebrand acquis :
42313946
4232TABLEAU A
3947Ces cas relèvent de l'exonération du ticket modérateur tant que leur prise en charge thérapeutique est nécessaire.
42333948
4234Nombre de sinistres payés ou à payer
3949L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
42353950
4236ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | Ex. INV. | TOTAL
4237---|---|---|---|---|---|---|---
42381\. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1) | XXXXX | | | | | XXXXX | XXXXX
42392\. Réouverts dans l'exercice | | | | | | |
42403\. Terminés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
42414\. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2) | | | | | | |
42425\. Total (1-2 + 3 + 4) | XXXXX | | | | | | XXXXX
42436\. Dont déclarés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
4244(1) 1-2 + 3 de l'année précédente. (2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.
4245
4246TABLEAU B
395112\. (Paragraphe supprimé)
42473952
4248Sinistres, paiements et provisions
395313\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie coronaire
42493954
4250ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4251---|---|---|---|---|---|---|---
42521\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié | | | | | | |
42532\. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié | | | | | | |
42543\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
42554\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées | | | | | | |
42565\. Total | | | | | | |
42576\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
42587\. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié | XXXXX | | | | | XXXXX | XXXXX
4259
4260TABLEAU C
3955Toute ischémie myocardique objectivement documentée (ECG, épreuve d'effort, scintigraphie de perfusion, échographie de stress, échographie d'effort, holter ECG, coronarographie) relève de l'exonération du ticket modérateur.
42613956
4262Recours
3957L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
42633958
4264ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4265---|---|---|---|---|---|---|---
42661\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
42672\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
42683\. Total | | | | | | |
42694\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXX |
42705\. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié | XXXXX | | | | | XXXXX | XXXXX
4271
4272TABLEAU D
395914\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisance respiratoire chronique grave
42733960
4274Frais de gestion des sinistres et des recours
3961Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les situations suivantes :
42753962
396314.1. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) :
42763964
4277ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4278---|---|---|---|---|---|---|---
42791\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
42802\. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
4281Total (1 + 2) | | | | | | |
42824\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
42835\. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié | XXXXX | | | | | XXXXX | XXXXX
4284
4285Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.
3965Sont concernés :
42863966
4287ETAT C 12
3967\- les BPCO avec paO2 ¸ 60 mmHg et/ ou paCO2 ¹ 50 mmHg à distance d'un épisode aigu ;
42883968
4289SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION.
3969\- les BPCO lorsque le volume expiratoire maximum seconde (VEMS), mesuré dans de bonnes conditions techniques, est inférieur à 50 % des valeurs théoriques normales.
42903970
4291Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.
3971L'exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable.
42923972
4293Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
397314.2. Maladie asthmatique :
42943974
4295-total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
3975Dans le cas de la maladie asthmatique, les seuls critères gazométriques ou spirométriques ne sont pas toujours pertinents. Est concerné l'asthme persistant sévère défini par l'association des critères de sévérité clinique et des critères thérapeutiques suivants :
42963976
4297-total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
39771° Critères de sévérité clinique avant traitement de fond :
42983978
4299TABLEAU A
3979\- symptômes quotidiens ;
43003980
4301Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription
3981\- symptômes d'asthme nocturne fréquents ;
43023982
4303ANNÉE DE SOUSCRIPTION | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4304---|---|---|---|---|---|---|---
43051\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43062\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43073\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43084\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
43095\. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
43106\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
43117\. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1) | | | | | | |
43128\. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7) | | | | | | |
43139\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
431410\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
431511\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
431612\. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1) | | | | | | XXXXX |
431713\. Augmentation des cotisations acquises (2) | | | | | | XXXXX |
431814\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées | | | | | | |
431915\. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14) | | | | | | |
4320(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants. (2) Nettes de frais d'acquisition.
4321
4322TABLEAU B
3983\- exacerbations fréquentes ;
43233984
4324Rapport s / c par année de souscription
3985\- activité physique limitée par les symptômes avec VEMS ou débit expiratoire de pointe (DEP) 60 % des valeurs attendues ou variabilité du DEP ¹ 30 %.
43253986
4326ANNÉE DE SOUSCRIPTION | (N-5) | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV.
4327---|---|---|---|---|---|---
43281\. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1) | | | | | | XXXXX
43292\. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1) | | | | | |
43303\. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2) | | | | | |
43314\. Charge nette de recours | | | | | |
43325\. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées | | | | | |
43336\. Cotisations acquises à l'année (3) | | | | | |
43347\. Coût net / cotisations (en %) (4) | | | | | |
4335(1) Frais de gestion inclus. (2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours. (3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler. (4) (Ligne 4-ligne 5) / ligne 6.
4336
4337ETAT C 13
39872° Critères thérapeutiques :
43383988
4339PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES.
3989\- chez l'adulte ou l'adolescent : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroïdes inhalés (µ 1 500 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d'action prolongée (B2LA) et, si besoin (pour exacerbation ou en continu) à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés) ou aux corticoïdes oraux ;
43403990
4341Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13.
3991\- chez l'enfant : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroides inhalés (µ 1 000 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d'action prolongée (B2LA) chez l'enfant de plus de 4 ans ou à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés).
43423992
4343TABLEAU A
3993L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
43443994
4345Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (opérations directes en France)
399514.3. Insuffisance respiratoire chronique d'autre origine :
43463996
4347ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4348---|---|---|---|---|---|---|---
43491\. Paiements dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43502\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
43513\. Total | | | | | | |
43524\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
4353
4354
4355
4356TABLEAU B
3997Sont concernés :
43573998
4358Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)
3999\- les syndromes obstructifs ou restrictifs quelle que soit la cause avec paO2 ¸ 60 mm Hg et/ ou paCO2 ¹ 50 mmHg à distance d'un épisode aigu ;
43594000
4001\- les syndromes restrictifs avec capacité pulmonaire totale inférieure à 60 % des valeurs théoriques normales ;
43604002
4361ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4362---|---|---|---|---|---|---|---
43631\. Paiements dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43642\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié. | | | | | | |
43653\. Total | | | | | | |
43664\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié. | | | | | | XXXXX |
43675\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3) | | | | | | |
43686\. Total | | | | | | |
4369
4370
4003\- les malades dont la SaO2 chute au-dessous de 90 % pendant un test de marche de six minutes.
43714004
4005L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
43724006
4373TABLEAU C
43744007
4375Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
400815\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie d'Alzheimer et autres démences
43764009
4377ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4378---|---|---|---|---|---|---|---
43791\. Paiements dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43802\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
43813\. Total | | | | | | |
43824\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié. | | | | | | XXXXX |
4383
4384TABLEAU D
4010Relèvent de l'exonération du ticket modérateur la maladie d'Alzheimer et les démences correspondant à la définition suivante : syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive et caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, dégénérescences lobaires fronto-temporales, démence à corps de Lewy, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).
43854011
4386Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
4387
4012L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
43884013
401416\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie de Parkinson
43894015
4390ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4391---|---|---|---|---|---|---|---
43921\. Paiements dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43932\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
43943\. Total | | | | | | |
43954\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié. | | | | | | XXXXX |
43965\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3) | | | | | | |
43976\. Total | | | | | | |
4398
4016Relève de l'exonération du ticket modérateur toute affection comportant un syndrome parkinsonien non réversible (maladie de Parkinson et syndromes parkinsoniens atypiques) nécessitant l'administration d'au moins un traitement anti parkinsonien pendant au moins six mois.
43994017
4018L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
44004019
4401(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
44024020
4403(2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
402117\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé
44044022
4405(3) Les " autres ressources " sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
4023Les maladies métaboliques héréditaires concernées sont très nombreuses mais toutes rares.
44064024
4407**Article LEGIARTI000021945444**
4025Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les maladies héréditaires monogéniques à transmission mendélienne, certaines maladies mitochondriales à hérédité maternelle et quelques affections sporadiques dès lors que leur traitement comporte au moins l'un des éléments suivants :
44084026
4409COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
4027\- des régimes spéciaux comportant des aliments de substitution ;
44104028
4411Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
4029\- pour certaines affections, l'administration régulière d'un traitement médicamenteux substitutif ou à visée épuratrice ;
44124030
4413a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
4031\- pour certaines affections, une alimentation artificielle administrée par voie parentérale ou entérale à débit constant ;
44144032
4415b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
4033\- la surveillance à domicile du traitement. Le contrôle de la maladie et du traitement en milieu spécialisé ;
44164034
4417c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
4035\- la rééducation et la prise en charge des handicaps inhérents.
44184036
4419d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
4037En revanche, sont exclues de l'exonération les maladies métaboliques non héréditaires (notamment la maladie coeliaque) et les maladies métaboliques à hérédité polygénique, notamment les hyperlipoprotéinémies et les hyperuricémies de cause non monogénique.
44204038
4421e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ;
4039L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
44224040
4423f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ;
404118\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée mucoviscidose
44244042
4425g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;
4043Relève de l'exonération du ticket modérateur toute mucoviscidose dès que le diagnostic est objectivement documenté.
44264044
4427h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts ;
4045L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
44284046
4429i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies durant l'année.
44304047
4431A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :
404819\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ou idiopathique
44324049
4433-des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ;
4050Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
44344051
4435-de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ;
405219.1. Néphropathie chronique grave :
44364053
4437-de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;
4054Sont concernées les atteintes glomérulaires, interstitielles, vasculaires, tubulaires ou les maladies héréditaires rénales, évoluant sur le mode chronique, en présence d'au moins un des critères de gravité suivants :
44384055
4439-du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale),
4056\- un débit de filtration glomérulaire (estimé chez l'adulte par la formule de Cockcroft ou le MDRD et chez l'enfant par la formule de Schwartz) inférieur à 60 ml/ min, à deux reprises à plus de trois mois d'intervalle ;
44404057
4441et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
4058\- une protéinurie permanente supérieure de façon durable à au moins deux examens, à 1 g par vingt-quatre heures et par 1, 73m ² de surface corporelle et qui peut justifier un traitement continu ;
44424059
4443**Article LEGIARTI000021945459**
4060\- une hypertension artérielle permanente nécessitant un traitement médicamenteux au long cours (HTA ¹ 130/80 mm Hg) ;
44444061
4445MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
4062\- des troubles métaboliques phosphocalciques, acidobasiques, électrolytiques ou une anémie nécessitant un traitement et une surveillance biologique ;
44464063
44473\. ANNEXE.
4064\- une uropathie nécessitant des soins et une surveillance continus.
44484065
4449L'annexe est établie conformément aux dispositions de [l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520693&idArticle=LEGIARTI000006538633&dateTexte=&categorieLien=cid); elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après.A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
4066L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
44504067
44511\. Informations sur le choix des méthodes utilisées.
406819.2. Syndrome néphrotique primitif ou idiopathique :
44524069
4453Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
4070Sont concernées les formes de syndrome néphrotique primitif ou idiopathique (le syndrome néphrotique est défini par l'association d'une protéinurie abondante ¹ 3 g/ j chez l'adulte ou ¹ 50 mg/ kg/ jr chez l'enfant et d'une hypoalbuminémie ¸ 30 g/ l) nécessitant une surveillance médicale, des examens biologiques de contrôle et un traitement médicamenteux au long cours.
44544071
4455Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
4072L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable.
44564073
4457Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
4074Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
44584075
4459Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
407620\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée paraplégie
44604077
44612\. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
4078Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les lésions médullaires avec déficit moteur de la partie inférieure du corps, quelle qu'en soit l'étiologie (notamment traumatique ou compressive, vasculaire, dégénérative), dès lors que le traitement nécessite des soins lourds et ou fréquents.
44624079
44631\. Pour le bilan.
4080L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
44644081
44651\. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
4082Il est précisé que les atteintes non traumatiques du neurone périphérique sont comprises dans le champ de l'ALD formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave .
44664083
4467-les actifs incorporels ;
44684084
4469-les terrains et constructions ;
408521\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique
44704086
4471-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ;
4087Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
44724088
4473-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
408921.1. Vascularites :
44744090
4475Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
4091Sont concernées les vascularites comportant des manifestations ou symptômes extra-cutanés et les vascularites cutanées dont l'évolution est marquée par des rechutes multiples. Cette disposition concerne les différentes vascularites quelle que soit leur étiologie, virale (virus B ou C de l'hépatite en particulier) ou non.
44764092
44771\. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
4093En raison des difficultés diagnostiques de ces affections, la preuve histologique n'est pas exigée, certains malades étant traités sur un faisceau convergent d'arguments cliniques, biologiques ou radiologiques.
44784094
44791\. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
4095L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
44804096
44811\. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
409721.2. Lupus érythémateux systémique (LES) :
44824098
4483Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article [L. 823-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à [ l'Autorité de contrôle prudentiel ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions définies à l'article [R. 931-11-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755124&dateTexte=&categorieLien=cid).
4099Sont concernés :
44844100
4485A.-L'état détaillé comporte :
4101\- le lupus érythémateux systémique (lupus érythémateux disséminé), quelle qu'en soit la forme, la gravité, et associé ou non au syndrome des anticorps anti-phospholipides (SAPL).
44864102
4487a) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
4103L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
44884104
4489b) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
4105Ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur les cas de lupus discoïde chronique isolé.
44904106
4491c) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755041&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 ;
4107\- les lupus induits (lupus iatrogènes).
44924108
4493d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
4109L'exonération du ticket modérateur est accordée pour une durée initiale de deux ans, renouvelable si ce délai n'a pas permis la disparition des anomalies cliniques et biologiques après le retrait du traitement inducteur.
44944110
4495e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'institution ou l'union se porte caution solidaire, avec le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
411121.3. Sclérodermie systémique :
44964112
4497f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
4113Sont concernées :
44984114
4499g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ;
4115\- les sclérodermies systémiques cutanées diffuses si la sclérose cutanée remonte au-dessus des coudes ou des genoux ou atteint le tronc ;
45004116
4501h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ;
4117\- les sclérodermies systémiques cutanées limitées si la sclérose cutanée ne remonte pas au-dessus des coudes et des genoux et épargne le tronc ;
45024118
4503i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
4119\- les sclérodermies systémiques limitées sans sclérose cutanée (sclérodermie systémique sine scleroderma).
45044120
4505j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
4121L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
45064122
4507Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
412322\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée polyarthrite rhumatoïde évolutive
45084124
4509Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G).A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid)indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article [R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid).
4125Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les polyarthrites inflammatoires d'évolution chronique justifiant un traitement de fond.
45104126
4511Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
4127On entend par polyarthrite inflammatoire la polyarthrite rhumatoïde ou polyarthrite avec réaction de Waaler-Rose et test au latex négatifs, ou affections apparentées qui en partagent le caractère inflammatoire, l'évolutivité, les thérapeutiques et le pronostic fonctionnel tels le rhumatisme psoriasique et les formes articulaires des connectivites.
45124128
4513
4514NOMBRE et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées | AFFECTATION | LOCALISATION | VALEUR INSCRITE AU BILAN | VALEUR nette | VALEUR de réalisation | VALEUR de remboursement
4515---|---|---|---|---|---|---
4516Valeur brute | Corrections de valeur
4517(A) | (B) | (B 1) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G)
4518(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7)
4519
4520(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
4129Il est précisé que si les traitements de fond, bien que justifiés, ne sont pas possibles, les formes de polyarthrite rhumatoïde évolutive se traduisant par un handicap lourd relèvent d'une exonération du ticket modérateur.
45214130
4522(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
4131L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
45234132
4524-F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ;
45254133
4526-G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ;
413423\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée affections psychiatriques de longue durée
45274135
4528-A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)(France) ;
4136Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à l'exonération du ticket modérateur : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
45294137
4530-V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 931-10-27) ;
41381° Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :
45314139
4532-W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art.R. 931-10-27) ;
4140a) Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants persistants :
45334141
4534-P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article [R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid);
4142En revanche, les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées) ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur.
45354143
4536-E : provisions techniques hors CEE ;
4144b) Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants :
45374145
4538-CF : cautionnement en France ;
4146\- troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives) ;
45394147
4540-CC : cautionnement CEE (hors France) ;
4148\- troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins) ;
45414149
4542-CE : cautionnement hors CEE ;
4150\- troubles de l'humeur persistants et sévères.
45434151
4544-L : valeurs sans affectation.
4152En revanche, l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur.
45454153
4546Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats par une institution ou une union sont affectés, en outre, du code T.
4154c) Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance :
45474155
4548(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
4156Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...).
45494157
4550(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article [A. 931-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735054&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.
4158d) Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement :
45514159
4552(5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
4160Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :
45534161
4554(6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid).
4162\- troubles anxieux graves ;
45554163
4556(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40.
4164\- états limites ;
45574165
4558B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :
4166\- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, schizoïde, dyssociale ;
45594167
4560I.-Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)
4168\- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale) ;
45614169
4562Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.
4170\- troubles addictifs graves ;
45634171
45641 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ;
4172\- dysharmonies évolutives graves de l'enfance.
45654173
45662 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ;
4174L'exonération du ticket modérateur est limitée aux formes de troubles mentaux avec manifestations sévères, notamment :
45674175
45683 Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ;
4176\- pour les manifestations de type hystérique : les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
45694177
45704 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
4178\- pour les manifestations de type obsessionnel : l'envahissement par des conduites compulsionnelles ou par des rites contraignants, et la présence de modes de pensée paralysants relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
45714179
45725 Obligations et autres titres à revenu fixe ;
4180\- pour les manifestations de type phobique : l'étendue des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques et les phases prolongées de sidération relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
45734181
45746 Prêts hypothécaires ;
4182\- pour les manifestations anxieuses : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts et l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir relèvent de l'exonération du ticket modérateur.
45754183
45767 Autres prêts et effets assimilés ;
41842° L'ancienneté de cette affection :
45774185
45788 Dépôts auprès des cédantes ;
4186Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les affections dont l'ancienneté est supérieure à un an au moment de la demande. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.
45794187
45809 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ;
41883° Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux) :
45814189
458210 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte :
4190Les affections relevant de l'exonération du ticket modérateur sont celles ayant des conséquences fonctionnelles majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
45834191
4584-placements immobiliers ;
4192L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
45854193
4586-titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ;
45874194
4588-OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
419524\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
45894196
4590-autres OPCVM ;
4197Relève de l'exonération du ticket modérateur toute maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI) dont le diagnostic est établi sur un ensemble de données cliniques, morphologiques et histologiques.
45914198
4592-obligations et autres titres à revenu fixe ;
4199L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable.
45934200
459411 Total des lignes 1 à 10 :
4201Toutefois le renouvellement n'est pas accordé pour :
45954202
4596a) Dont :
4203\- les formes de maladie de Crohn non opérée et n'ayant pas fait de poussée malgré l'absence de traitement de fond pendant les deux premières années d'évolution ;
45974204
4598-placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ;
4205\- les formes de rectocolite hémorragique (RCH) exclusivement rectales ne nécessitant pas de traitement de fond et sans poussée significative pendant les deux premières années d'évolution.
45994206
4600-placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ;
420725\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée sclérose en plaques
46014208
4602-placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ;
4209Relève de l'exonération du ticket modérateur la sclérose en plaques :
46034210
4604b) Dont :
4211\- dès qu'un traitement immunomodulateur de fond est prescrit à l'issue du bilan diagnostique, même en l'absence de handicap permanent ;
46054212
4606-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ;
4213\- dès qu'il existe un handicap permanent (parfois seulement constitué d'une asthénie ou de troubles cognitifs) nécessitant un traitement symptomatique et justifiant une prise en charge au long cours.
46074214
4608-valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ;
4215L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
46094216
4610-valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ;
46114217
4612-valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ;
421826\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée scoliose idiopathique structurale évolutive
46134219
4614-autres affectations ou sans affectation.
4220Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les scolioses idiopathiques structurales :
46154221
4616II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques)
4222\- avec une courbure (angle de COBB) d'emblée ¹ à 30° quel que soit l'âge ;
46174223
4618III.-Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme)
4224\- avec une courbure d'au moins 15° s'aggravant de 5° entre deux radiographies successives (habituellement à six mois d'intervalle) chez l'enfant ;
46194225
4620A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
4226\- avec une perte de taille ou une évolution cyphosante confirmée par deux radiographies à cinq ans d'intervalle chez l'adulte justifiant d'un traitement orthopédique ou chirurgical ;
46214227
4622a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste " Terrains et constructions " ;
4228L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable en cas de prolongation du traitement orthopédique ou de nouvelle indication chirurgicale.
46234229
4624b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques :
423027\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée spondylarthrite grave
46254231
4626-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ;
4232Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les spondylarthrites graves d'évolution chronique justifiant un traitement de fond ou les affections apparentées qui en partagent le caractère inflammatoire, l'évolutivité, les thérapeutiques et le pronostic fonctionnel : rhumatisme psoriasique, spondylarthropathies secondaires telles le syndrome de Fiessenger-Leroy-Reiter, les formes articulaires des Yersinioses, la maladie périodique, ainsi que les manifestations rhumatismales accompagnant les entéropathies type maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique.
46274233
4628-les autres immobilisations ;
4234Il est précisé que si les traitements de fond, bien que justifiés, ne sont pas possibles, les formes de spondylarthrite grave se traduisant par un handicap lourd relèvent d'une exonération du ticket modérateur.
46294235
4630c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
4236L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
46314237
46321\. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
423828\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée suite de transplantation d'organe
46334239
46341\. 5. Les institutions et les unions indiquent :
4240Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les suites de transplantation (rénale, cardiaque, hépatique, pulmonaire, pancréatique, intestinale, etc. ; ou de greffe de moelle osseuse).
46354241
4636-le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;
4242L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
46374243
4638-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles [L. 233-1 et L. 233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
4244En revanche, les suites de la greffe de cornée ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur, sauf dans les cas exceptionnels où un traitement corticoïde ou immunosuppresseur par voie générale est nécessaire.L'exonération est alors accordée pour une durée de deux ans, renouvelable.
46394245
4640-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable.
424629\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée tuberculose maladie, lèpre
46414247
4642Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
424829.1. Tuberculose maladie :
46434249
46441\. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
4250Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
46454251
46461\. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
4252\- les cas confirmés : maladie due à une mycobactérie du complexe tuberculosis prouvée par la culture ;
46474253
4648a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
4254\- les cas probables : signes cliniques ou radiologiques compatibles avec une tuberculose entraînant la décision de traiter le patient avec un traitement antituberculeux standard.
46494255
4650-la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ;
4256La durée de la thérapeutique antituberculeuse est le plus souvent de six mois (jusqu'à douze mois dans certaines formes de la maladie). La guérison est confirmée à dix-huit mois après le début du traitement par un examen clinique et radiographique.
46514257
4652-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
4258La durée d'exonération est de deux ans.
46534259
4654-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
426029.2. Lèpre :
46554261
4656-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ;
4262Relève du ticket modérateur la lèpre ou maladie de Hansen, quels que soient son ancienneté d'évolution, sa forme clinique (tuberculoïde ou lépromateuse) et son caractère bacillifère ou non.
46574263
4658b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
4264L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
46594265
46601\. 8. Les institutions et les unions fournissent :
46614266
4662a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
426730\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique
46634268
4664b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, par chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
4269Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les affections malignes caractérisées par :
46654270
4666c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.
4271\- des arguments objectifs indiscutables : histologie, perturbations hématologique ou humorale caractéristiques ;
46674272
46681\. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
4273\- ou, en l'absence de preuve directe, un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques ou biologiques convergents et emportant la décision médicale.
46694274
46701\. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
4275L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable dès lors que la poursuite d'une thérapeutique ou la prise en charge diagnostique et thérapeutique des séquelles liées à la maladie ou aux traitements, notamment l'usage permanent d'appareillages, sont nécessaires.
46714276
46721\. 11. Les institutions et les unions précisent :
4277Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
46734278
4674a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;
4279**Article LEGIARTI000025640561**
46754280
4676b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
4281Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
46774282
4678c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après. ANNÉE D'INVENTAIRE | EXERCICE DE SURVENANCE
4679---|---
468019.... (n-4) | 19.... (n-3) | 19.... (n-2) | 19.... (n-1) | 19.... n
4681Inventaire N-2 | | | | |
4682Règlements | | | | |
4683Provisions | | | | |
4684Total sinistres | | | | |
4685Cotisations acquises | | | | |
4686Pourcentage sinistres / cotisations acquises | | | | |
4687Inventaire N-1 | | | | |
4688Règlements | | | | |
4689Provisions | | | | |
4690Total sinistres | | | | |
4691Cotisations acquises | | | | |
4692Pourcentage sinistres / cotisations acquises | | | | |
4693Inventaire N | | | | |
4694Règlements | | | | |
4695Provisions | | | | |
4696Total sinistres | | | | |
4697Cotisations acquises | | | | |
4698Pourcentage sinistres / cotisations acquises | | | | |
4699
47001\. 12. Sont également mentionnés :
4283Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
47014284
4702a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
4285Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :
47034286
4704b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
4287Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
47054288
4706c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
4289\- les mutuelles et unions ;
47074290
4708d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.
4291\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
47094292
47101\. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
4293Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
47114294
4712b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.
4295[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20120406&numTexte;=29&pageDebut;=06262&pageFin;=06268](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268)
47134296
47141\. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
4297(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés à l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés à l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés à l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A. 931-11-7 du code de la code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les retirer de la ligne. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les ajouter dans les lignes correspondant à la garantie visée. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité ; garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médical pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. Préciser dans la ligne 06-1 le nom des garanties visées. (11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour invalidité-incapacité ) sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte.
47154298
47161\. 15. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
4299Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
47174300
4718a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
4301Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes et charges de prestations par type de garanties" :
47194302
4720b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite " réassurance finite " mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat.
4303\- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
47214304
47222\. Pour le compte de résultat.
4305\- les mutuelles et leurs unions ;
47234306
47242\. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous : | REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées | AUTRES REVENUS et frais financiers | TOTAL
4725---|---|---|---
4726Revenus des participations (1) | | |
4727Revenus des placements immobiliers | | |
4728Revenus des autres placements | | |
4729Autres revenus financiers (commission, honoraires) | | |
4730Total (poste E2a et / ou F3a du compte de résultat) | | |
4731Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...) | | |
4732(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983. Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et / ou F3 du compte de résultat : Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et / ou F5 du compte de résultat :
4733
47342\. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
4307\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
47354308
4736Pour chacune des catégories définies à l'article [A. 931-11-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid)est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.
4309Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
47374310
4738Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat.
4311Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
47394312
4740A.-Opérations Vie.-Catégories 1 à 19
4313[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20120406&numTexte;=29&pageDebut;=06262&pageFin;=06268](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268)
47414314
4742RUBRIQUE | POSTE CORRESPONDANT AU CR
4743---|---
47441\. Cotisations | Poste E1.
47452\. Charges des prestations | Poste E5.
47463\. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques | Poste E6.
47474\. Ajustement ACAV | Poste E3 diminué du poste E10.
4748A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION | (1-2-3 + 4).
47495\. Frais d'acquisition | Poste E8a.
47506\. Autres charges de gestion nettes | Poste E8b et E11 diminués du poste E4.
4751B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES | (5 + 6).
47527\. Produit net des placements | Poste E2 diminué des postes E9 et E12.
47538\. Participation aux résultats | Poste E7.
4754C.-SOLDE FINANCIER | (7-8).
47559\. Cotisations cédées | Poste E1 cession.
475610\. Part des réassureurs dans les charges des prestations | Poste E5 cession.
475711\. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques | Poste E6 cession.
475812\. Part des réassureurs dans la participation aux résultats | Poste E7 cession.
475913\. Commissions reçues des réassureurs | Poste E8c cession.
4760D.-SOLDE DE RÉASSURANCE | (10 + 11 + 12 + 13-9).
4761Résultat technique | A-B + C + D
4762Hors compte |
476314\. Montant des rachats |
476415\. Intérêts techniques bruts de l'exercice | Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
476516\. Provisions techniques brutes à la clôture |
476617\. Provisions techniques brutes à l'ouverture | Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.
4767
4768B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39
4315(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L 5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie, sinistres et capitaux payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L 10 + L 11 + L 12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de rentes payés - recours encaissés (lignes L 10 + L 11 - L 12 du C 1 non-vie). (5) Les colonnes données en substitution ne concernent que les mutuelles. Pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les colonnes non données en substitution.
47694316
4770
4771RUBRIQUE | POSTE CORRESPONDANT AU CR
4772---|---
47731\. Cotisations acquises | (1a-1b).
47741a. Cotisations | Poste D1a.
47751b. Variation des cotisations non acquises | Poste D1b.
47762\. Charges des prestations | (2a + 2b).
47772a. Prestations et frais payés | Poste D4a.
47782b. Charges des provisions pour prestations et diverses | Poste D4b, D5 et D9.
4779A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION | (1-2).
47805\. Frais d'acquisition | Poste D7a.
47816\. Autres charges de gestion nettes | Poste D7b et D8 diminués du poste D3.
4782B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES | (5 + 6).
47837\. Produits des placements | Poste D2.
47848\. Participation aux résultats | Poste D6.
4785C.-SOLDE FINANCIER | (7-8).
47869\. Part des réassureurs dans les cotisations acquises | Postes D1a et D1b cession.
478710\. Pari des réassureurs dans les prestations payées | Poste D4a cession.
478811\. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations | Postes D4b, D5 et D9 cession.
478912\. Part des réassureurs dans les participations aux résultats | Poste D6 cession.
479013\. Commissions reçues des réassureurs | Poste D7c cession,
4791D.-SOLDE DE RÉASSURANCE | (10 + 11 + 12 + 13-9).
4792Résultat technique | A-B + C + D
4793Hors compte : |
479414\. Provisions pour cotisations non acquises (clôture) | Poste B3a du bilan.
479515\. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture) |
479616\. Provisions pour sinistres à payer (clôture) | Poste B3d du bilan.
479717\. Provisions pour sinistres à payer (ouverture) |
479818\. Autres provisions techniques (clôture) | Postes B3f, B3h et B3j du bilan.
479919\. Autres provisions techniques (ouverture) |
4800
4801Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées " charges de provisions " sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique " variation des cotisations non acquises et risques en cours " est affectée du signe-en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.
4317Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
48024318
4803La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres....
4319Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 3 "frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice" :
48044320
4805Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.
4321\- les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
48064322
4807Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles [R. 931-2-2 et R. 931-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754801&dateTexte=&categorieLien=cid), la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
4323\- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
48084324
48092\. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
4325\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
48104326
48112\. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
4327Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
48124328
4813a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;
4329Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
48144330
4815b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.
4331Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties "frais de soins"
48164332
48172\. 5. Les institutions et les unions fournissent également :
4333issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec les lignes 10-12 de l'état E 4
48184334
4819a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
4335[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20120406&numTexte;=29&pageDebut;=06262&pageFin;=06268](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268)
48204336
4821-salaires ;
4337(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative, aides diverses...). (11) A faire figurer dans cette ligne ainsi que dans le tableau B quand cette garantie est comptabilisée dans l'état E 4 avec la garantie "frais de soins"
48224338
4823-pensions de retraite ;
4339Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties "incapacité de travail"
48244340
4825-charges sociales ;
4341issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2 (1)
48264342
4827-autres ;
4343[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20120406&numTexte;=29&pageDebut;=06262&pageFin;=06268](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268)
48284344
4829b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ;
4345(1) Pour les organismes ne distinguant pas la garantie "incapacité" de sa garantie "frais de soins" dans l'état comptable E 4, reporter ici les montants figurant en 10-2 du tableau A.
48304346
4831c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :
4347Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
48324348
4833-cotisations d'opérations directes émises en France ;
4349Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 "résultat technique en frais de soins" :
48344350
4835-cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ;
4351\- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
48364352
4837-cotisations d'opérations directes émises hors CEE ;
4353\- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
48384354
4839d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
4355\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
48404356
48412\. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
4357Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
48424358
48432\. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
4359Cet état comporte les colonnes suivantes :
48444360
48452\. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
4361\- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
48464362
48472\. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
4363\- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;
48484364
4849a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;
4365\- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
48504366
4851Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique) X 1
4367\- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
48524368
4853Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2
4369Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 "dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
48544370
4855Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3
4371Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
48564372
4857Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4
4373Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
48584374
4859Différence de conversion (+ ou-) X 5
4375Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 5 "E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé" :
48604376
4861Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) TOTAL
4377\- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
48624378
4863b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers : DÉSIGNATIONS | EXERCICES (1)
4864---|---
4865n-4 | n-3 | n-2 | n-1 | n
4866A.-Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) : | | | | |
4867A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques) | | | | |
4868A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents | | | | |
4869B.-Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) : | | | | |
4870B1 : Provisions mathématiques moyennes (2) | | | | |
4871B2 : Montant minimal de la participation aux résultats | | | | |
4872B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) : | | | | |
4873B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques) | | | | |
4874B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents | | | | |
4875(1) L'exercice n est l'exercice sous revue. (2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4). (3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4). (4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
4876
48773\. Autres informations.
4379\- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
48784380
48793\. 1. Les institutions et les unions mentionnent :
4381\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
48804382
4881a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
4383Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
48824384
4883b) Le montant global :
4385Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
48844386
4885-des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ;
4387Tableau A. - Frais de gestion des garanties "frais de soins"
48864388
4887-des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants.
4389[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20120406&numTexte;=29&pageDebut;=06262&pageFin;=06268](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268)
48884390
4889Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ;
4391(1) Frais de gestion des sinistres ligne 13 de l'état E 4. (2) Frais d'acquisition ligne 40 de l'état E 4. (3) Poste compris dans la ligne L 41 de l'état E 4 intitulée "frais d'administration et autres charges techniques nets". (4) Nombre de personnes couvertes au 31 décembre et nombre de bénéficiaires de prestations en nature servis au moins une fois dans l'année ligne 01 de l'état E 1.
48904392
4891c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
4393Tableau B. - CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance
48924394
48933\. 2.
4395[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20120406&numTexte;=29&pageDebut;=06262&pageFin;=06268](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268)
48944396
4895Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
4896Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
4897-le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 931-10-15 du présent code ;
4898-le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
4899-les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 931-10-18-1 du présent code ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle était modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
4900-le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
4901-les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
4902-le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 931-10-15-1 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).
4397(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4, 6 ou 7 selon le cas).
49034398
4904**Article LEGIARTI000021945477**
4399**Article LEGIARTI000027894005**
49054400
49064401**REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.**
49074402
@@ -4957,7 +4452,7 @@ c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les c
49574452
49584453-les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
49594454
49604\. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
44554\. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
49614456
49624457L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4. 1 et du 4. 2 ci-dessus.
49634458
@@ -4971,7 +4466,7 @@ En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au comp
49714466
49724467Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
49734468
4974Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
4469Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
49754470
497644714\. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
49774472
Article LEGIARTI000021945596 L5111→4606
51114606
51124607****
51134608
5114**Article LEGIARTI000021945596**
4609**Article LEGIARTI000027894041**
51154610
5116Renseignements généraux
4611MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
51174612
5118Les renseignements généraux sont les suivants :
46133\. ANNEXE.
51194614
5120a) La raison sociale de l'institution, son adresse, la date de dépôt des statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'Autorité de contrôle prudentiel et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés, accompagné le cas échéant des modifications intervenues ;
4615L'annexe est établie conformément aux dispositions de [l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520693&idArticle=LEGIARTI000006538633&dateTexte=&categorieLien=cid); elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
51214616
5122b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chaque membre du conseil d'administration ;
46171\. Informations sur le choix des méthodes utilisées.
51234618
5124c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et fonction de chacun des membres du personnel de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
4619Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
51254620
5126d) Les nom, adresse et date de désignation de chaque commissaire aux comptes titulaires et suppléants ;
4621Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
51274622
5128e) Un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié ;
4623Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
51294624
5130f) La liste des entreprises adhérentes pour le compte desquelles l'institution est chargée de la gestion administrative des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnité de fin de carrière ;
4625Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
51314626
5132g) Le cas échéant, un document récapitulatif des notifications effectuées conformément aux [articles 3 et 5 du décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017765895&categorieLien=cid) ;
46272\. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
51334628
5134h) Les documents d'information remis aux adhérents au cours de l'exercice ;
46291\. Pour le bilan.
51354630
5136i) Pour les opérations de retraite supplémentaire, le nombre de rentes en cours de service et, le cas échéant, pour les opérations d'indemnités de fin de carrière, le nombre de capitaux servis dans l'exercice ;
46311\. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
51374632
5138j) Le montant moyen des versements par bénéficiaire effectués dans l'année, distincts pour les opérations de retraite supplémentaire et les opérations d'indemnités de fin de carrière.
4633-les actifs incorporels ;
51394634
5140Compléments aux comptes annuels
4635-les terrains et constructions ;
51414636
5142En complément aux comptes visés au 2° de [l'article A. 941-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019306433&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions de gestion de retraite supplémentaire fournissent, le cas échéant, les éléments suivants, distincts pour les opérations de retraite supplémentaire et les opérations d'indemnités de fin de carrière :
4637-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ;
51434638
5144a) Le montant des appels de fonds émis auprès des sociétés adhérentes ;
4639-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
51454640
5146b) Le montant des appels de fonds émis auprès des organismes assureurs, ventilés par organisme ;
4641Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
51474642
5148c) Le montant des versements effectués par l'institution au profit des bénéficiaires, ventilés par organisme assureur.
46431\. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
51494644
5150**Article LEGIARTI000022073276**
46451\. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
51514646
5152La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail est fixée ainsi qu'il suit :
46471\. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
51534648
4649Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article [L. 823-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article [R. 931-11-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755124&dateTexte=&categorieLien=cid).
51544650
5155Aquitaine | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
5156---|---
5157Massif Central | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
5158Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.
5159Nord-Picardie | Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.
5160Centre Ouest | Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
5161Rhône-Alpes | Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
5162Sud-Est | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.
5163Languedoc-Roussillon | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
5164Nord-Est | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.
5165Pays de la Loire | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
5166Centre | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.
5167Ile-de-France | Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.
5168Bretagne | Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
5169Normandie | Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.
5170Alsace-Moselle | Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.
5171Midi-Pyrénées | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
4651A.-L'état détaillé comporte :
51724652
5173**Article LEGIARTI000024267094**
4653a) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
51744654
5175CRITÈRES MÉDICAUX UTILISÉS POUR LA DÉFINITION DES AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE OUVRANT DROIT À LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DE L'ASSURÉ AU TITRE DE L'ARTICLE L. 322-3 (3°) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
4655b) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
51764656
51771\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée accident vasculaire cérébral invalidant
4657c) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755041&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 ;
51784658
5179Relève de l'exonération du ticket modérateur l'accident vasculaire cérébral (AVC) en présence de troubles neurologiques persistants au-delà de vingt-quatre heures nécessitant une prise en charge médicale lourde, des soins de maintenance puis de rééducation active.
4659d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
51804660
5181L'exonération initiale est accordée pour une période de deux ans, renouvelable pour une durée variable selon l'évolution de l'affection :
4661e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'institution ou l'union se porte caution solidaire, avec le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
51824662
5183Cinq ans, renouvelable, dans les cas où persiste un important déficit neurologique entraînant une invalidité évidente ;
4663f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
51844664
5185Deux ans, renouvelable, dans les cas où persistent des séquelles moins importantes mais justifiant une rééducation prolongée.
4665g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ;
51864666
4667h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ;
51874668
51882\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
4669i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
51894670
5190Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
4671j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
51914672
51922.1. Aplasies médullaires globales ou limitées à une seule lignée :
4673Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
51934674
51942.1.1. Aplasies médullaires (AM) globales :
4675Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid)indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article [R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid).
51954676
5196Ce sont des insuffisances quantitatives de la production médullaire touchant les trois lignées, avec moelle osseuse hypocellulaire, en relation avec une réduction du nombre de cellules-souches hématopoïétiques primitives. Une AM globale peut être acquise ou, beaucoup plus rarement, constitutionnelle.
4677Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
51974678
5198Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de cinq ans, renouvelable.
4679
4680NOMBRE et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées | AFFECTATION | LOCALISATION | VALEUR INSCRITE AU BILAN | VALEUR nette | VALEUR de réalisation | VALEUR de remboursement
4681---|---|---|---|---|---|---
4682Valeur brute | Corrections de valeur
4683(A) | (B) | (B 1) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G)
4684(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4685| (6) | (7)
4686
4687(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
51994688
52002.1.1. a) Aplasies médullaires globales acquises :
4689(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
52014690
5202Ce sont des pathologies peu fréquentes en dehors des AM survenant dans les suites immédiates d'une chimiothérapie antimitotique (la prise en charge de ces dernières relève de l'affection cancéreuse concernée). Les AM globales acquises reconnaissent pour la plupart dans leur mécanisme un phénomène auto-immun.
4691-F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ;
52034692
5204Une fois installée, une AM globale acquise ne régresse jamais spontanément et doit faire l'objet d'un traitement spécialisé.
4693-G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ;
52054694
52062.1.1. b) Aplasies médullaires globales constitutionnelles :
4695-A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)(France) ;
52074696
5208La moins rare est la maladie de Fanconi de transmission héréditaire autosomique récessive.
4697-V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 931-10-27) ;
52094698
52102.1.2. Aplasies médullaires dissociées ou restreintes à une ligne médullaire :
4699-W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art.R. 931-10-27) ;
52114700
5212Le défaut de production ne concerne qu'une lignée. Sont concernées les érythroblastopénies chroniques constitutionnelles ou acquises, les agranulocytoses chroniques constitutionnelles et les amégacaryocytoses chroniques constitutionnelles.
4701-P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article [R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid);
52134702
5214Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de cinq ans, renouvelable.
4703-E : provisions techniques hors CEE ;
52154704
5216Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
4705-CF : cautionnement en France ;
52174706
52182.2. Syndromes myélodysplasiques (SMD) :
4707-CC : cautionnement CEE (hors France) ;
52194708
5220Entrent dans le cadre des SMD : les cytopénies réfractaires simples, les anémies réfractaires sidéroblastiques, les anémies réfractaires avec excès de blastes et la leucémie myélomonocytaire chronique.
4709-CE : cautionnement hors CEE ;
52214710
5222Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de cinq ans, renouvelable.
4711-L : valeurs sans affectation.
52234712
52242.3. Autres cytopénies chroniques ou à rechutes :
4713Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats par une institution ou une union sont affectés, en outre, du code T.
52254714
5226Les plus fréquentes résultent d'une destruction de mécanisme immunologique. Ces manifestations peuvent parfois révéler ou compliquer une maladie auto-immune générale (lupus érythémateux disséminé), un lymphome ou une leucémie lymphoïde chronique et relèvent alors de la prise en charge spécifique de chaque affection. Cependant, elles sont bien souvent idiopathiques.
4715(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
52274716
5228Sont notamment concernées les anémies hémolytiques auto-immunes chroniques, les purpuras thrombopéniques auto-immuns chroniques, les neutropénies chroniques sévères. Ces dernières comportent le syndrome de Felty et des variétés idiopathiques. Il convient d'exclure de ce cadre les pseudo-neutropénies par excès de margination des polynucléaires habituellement moins prononcées et dénuées de risque infectieux.
4717(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article [A. 931-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735054&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.
52294718
5230Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de cinq ans, renouvelable.
4719(5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
52314720
4721(6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid).
52324722
52333\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
4723(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40.
52344724
5235Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
4725B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :
52364726
5237\- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) au stade d'ischémie permanente chronique, ou avec un épisode d'ischémie aiguë, ou ayant nécessité un geste de revascularisation ou d'amputation ;
4727I.-Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)
52384728
5239\- les autres artériopathies chroniques (artères à destinée viscérale, principalement digestive et rénale) avec manifestations ischémiques objectivement documentées.
4729Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.
52404730
5241Les atteintes pariétales (lésions ulcéro-végétantes, anévrismes ou dissections) de l'aorte thoracique ou abdominale objectivement documentées, sont également exonérées au titre de cette affection.
47311 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ;
52424732
5243L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
47332 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ;
52444734
52454\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée bilharziose compliquée
47353 Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ;
52464736
5247L'exonération du ticket modérateur concerne les bilharzioses compliquées :
47374 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
52484738
5249\- complication aiguë des primo-invasions : syndrome toxi-infectieux immunoallergique systémique ;
47395 Obligations et autres titres à revenu fixe ;
52504740
5251\- complications évolutives spécifiques à chaque espèce de schistosome : hypertension portale, pathologies obstructives de l'arbre urinaire et insuffisance rénale, stérilité, complications encéphalique et médullaire, hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), carcinome vésical, bilharziomes compressifs ou hémorragiques.
47416 Prêts hypothécaires ;
52524742
5253L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable.
47437 Autres prêts et effets assimilés ;
52544744
47458 Dépôts auprès des cédantes ;
52554746
52565\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves
47479 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ;
52574748
5258Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
474910 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte :
52594750
52605.1.L'insuffisance cardiaque systolique (ICS) symptomatique chronique associant des symptômes de l'IC (au repos ou à l'effort) présents ou retrouvés dans les antécédents et une preuve objective d'une dysfonction cardiaque systolique au repos, avec une fraction d'éjection (FE) FE ¸ 40 %.
4751-placements immobiliers ;
52614752
5262L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
4753-titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ;
52634754
52645.2.L'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée (ICFSP) symptomatique chronique associant :
4755-OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
52654756
5266\- des symptômes de l'IC (au repos ou à l'effort) présents et retrouvés dans les antécédents objectivés par une poussée d'IC aiguë congestive (sous forme d'œdème pulmonaire) ;
4757-autres OPCVM ;
52674758
5268\- un signe objectif (parmi électrocardiogramme (ECG), radiographie, échographie, peptide natriurétique de type B [BNP]) de dysfonction cardiaque au repos, avec une fonction systolique préservée ou modérément altérée (FE ¹ 40 %) ;
4759-obligations et autres titres à revenu fixe ;
52694760
5270\- une réponse au traitement pharmacologique de l'IC.
476111 Total des lignes 1 à 10 :
52714762
5272L'insuffisance cardiaque est irréversible en l'absence de cause curable.
4763a) Dont :
52734764
5274L'exonération initiale est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable.
4765-placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ;
52754766
52765.3. Les troubles du rythme supraventriculaires graves :
4767-placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ;
52774768
5278Sont concernées :
4769-placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ;
52794770
5280\- la fibrillation auriculaire (FA) paroxystique récidivante (se terminant spontanément en moins de sept jours, généralement en 48 heures), avec des récidives entrecoupées d'épisodes en rythme sinusal ;
4771b) Dont :
52814772
5282\- la FA persistante récurrente (nécessitant un choc électrique ou un traitement pharmacologique pour être réduite), avec des récurrences (¹ 7 jours) entrecoupées d'épisodes en rythme sinusal ;
4773-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ;
52834774
5284\- la FA permanente (cardioversion inefficace ou non envisagée).
4775-valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ;
52854776
5286L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable, étant précisé que la poursuite d'un traitement anticoagulant ne constitue pas, en elle-même, une condition suffisante de renouvellement systématique de l'exonération.
4777-valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ;
52874778
52885.4. Les troubles du rythme ventriculaire graves :
4779-valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ;
52894780
5290Sont concernés :
4781-autres affectations ou sans affectation.
52914782
5292\- les troubles du rythme ventriculaire pouvant entraîner une instabilité hémodynamique et une mort subite cardiaque :
4783II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques)
52934784
5294\- tachycardie ventriculaire (TV) :
4785III.-Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme)
52954786
5296\- soutenue ou non ;
4787A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
52974788
5298\- monomorphe ou polymorphe (dont les torsades de pointe) ;
4789a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste " Terrains et constructions " ;
52994790
5300\- fibrillation ventriculaire (FV) ;
4791b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques :
53014792
5302\- les troubles du rythme ventriculaire potentiellement graves : toute extrasystolie ventriculaire n'ayant pas les caractéristiques de la bénignité c'est-à-dire avec extrasystoles ventriculaires monomorphes non répétitives, survenant à distance du sommet de l'onde T, sur cœur sain.
4793-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ;
53034794
5304L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable si la poursuite d'un traitement (médicaments et/ ou implantation d'un défibrillateur) s'avère nécessaire.
4795-les autres immobilisations ;
53054796
53065.5. Les cardiopathies valvulaires et congénitales graves :
4797c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
53074798
5308Sont concernées :
47991\. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
53094800
5310\- les cardiopathies valvulaires (rétrécissement ou insuffisance), avec une atteinte valvulaire quantifiée sévère (rétrécissement serré ou fuite importante), ou une atteinte valvulaire quantifiée moins sévère avec des symptômes d'IC ou d'ischémie myocardique, ou, en l'absence de symptôme, une preuve objective à l'échocardiogramme de dysfonction cardiaque au repos (FE abaissée), hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) ou dilatation ventriculaire marquée ;
48011\. 5. Les institutions et les unions indiquent :
53114802
5312\- les patients atteints de cardiopathies valvulaires opérés (prothèses valvulaires cardiaques, tubes) ou de cardiopathies congénitales complexes ayant subi une intervention cardiaque et dont la réparation est incomplète.
4803-le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;
53134804
5314L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
4805-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles [L. 233-1 et L. 233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
53154806
4807-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable.
53164808
53176\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
4809Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
53184810
5319Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
48111\. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
53204812
53216.1. Les hépatites chroniques virales B présentant une positivité de l'Ag HBs et :
48131\. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
53224814
5323\- des signes de réplication virale active : ADN VHB ¹ 2 000 UI/ ml ou une élévation même occasionnelle de l'activité des transaminases ;
4815a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
53244816
5325\- la nécessité d'un traitement antiviral ou d'un suivi prolongé.
4817-la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ;
53264818
5327L'exonération est accordée pour une durée initiale de deux ans, renouvelable si le patient reçoit le traitement antiviral.
4819-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
53284820
5329L'apparition de séquelles graves dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
4821-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
53304822
53316.2. Les hépatites virales C prouvées par la présence de l'ARN du virus de l'hépatite C (VHC) dans le sérum et :
4823-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ;
53324824
5333\- une indication de bilan initial de sévérité de l'affection ;
4825b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
53344826
5335\- la nécessité d'un traitement antiviral ou d'un suivi prolongé.
48271\. 8. Les institutions et les unions fournissent :
53364828
5337L'exonération est accordée pour une durée initiale de deux ans, renouvelable si le patient reçoit le traitement antiviral.
4829a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
53384830
5339L'apparition de séquelles graves dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
4831b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, par chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
53404832
53416.3. Toute cirrhose dont le diagnostic est établi sur un ensemble de données cliniques, morphologiques et histologiques :
4833c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.
53424834
5343L'exonération du ticket modérateur peut être accordée en l'absence de confirmation (par ponction biopsie hépatique (PBH) ou autre moyen non invasif) si les arguments épidémiologiques, cliniques et biologiques, voire les éléments obtenus fortuitement par imagerie ou endoscopie, sont concordants.
48351\. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
53444836
5345L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
48371\. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
53464838
48391\. 11. Les institutions et les unions précisent :
53474840
53487\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine
4841a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;
53494842
5350Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
4843b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
53514844
53527.1. Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé :
4845c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après. ANNÉE D'INVENTAIRE | EXERCICE DE SURVENANCE
4846---|---
484719.... (n-4) | 19.... (n-3) | 19.... (n-2) | 19.... (n-1) | 19.... n
4848Inventaire N-2 |
4849|
4850|
4851|
4852|
4853
4854Règlements | | | | |
4855Provisions | | | | |
4856Total sinistres | | | | |
4857Cotisations acquises | | | | |
4858Pourcentage sinistres / cotisations acquises | | | | |
4859Inventaire N-1 |
4860|
4861|
4862|
4863|
4864
4865Règlements | | | | |
4866Provisions | | | | |
4867Total sinistres | | | | |
4868Cotisations acquises | | | | |
4869Pourcentage sinistres / cotisations acquises | | | | |
4870Inventaire N |
4871|
4872|
4873|
4874|
4875
4876Règlements | | | | |
4877Provisions | | | | |
4878Total sinistres | | | | |
4879Cotisations acquises | | | | |
4880Pourcentage sinistres / cotisations acquises | | | | |
4881
48821\. 12. Sont également mentionnés :
53534883
5354La variété de ces déficits immunitaires primitifs graves est grande, résultant d'anomalies des lymphocytes, des phagocytes, des immunoglobulines ou du complément.
4884a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
53554885
5356Sont notamment concernés :
4886b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
53574887
5358\- les déficits immunitaires combinés sévères, le syndrome des lymphocytes dénudés et les affections apparentées nécessitent des traitements lourds (du type greffe de moelle osseuse ou greffe de foie fœtal) en milieu hospitalier et une surveillance biologique prolongée ;
4888c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
53594889
5360\- les déficits immunitaires combinés incomplets du type syndrome de Wiskott-Aldrich ou ataxie télangiectasie sont également l'objet de traitements prolongés et d'explorations coûteuses, répétés au fil des années ;
4890d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.
53614891
5362\- les déficits importants de l'immunité cellulaire, tel le syndrome de Di George, relèvent de greffes du thymus fœtal ou de traitements de longue durée ;
48921\. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
53634893
5364\- les déficits en immunoglobulines comportant un abaissement constant et significatif du taux des IgG (par exemple, en dessous de 2,5 g par litre chez le petit enfant et de 5 g par litre chez le grand enfant ou l'adulte), notamment l'agammaglobulinémie de Burton et les grandes hypogammaglobulinémies dites communes, qui nécessitent l'administration itérative et indéfiniment prolongée d'immunoglobulines. En revanche, les fréquents déficits isolés en IgA ne relèvent pas d'une exonération du ticket modérateur ;
4894b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.
53654895
5366\- d'autres déficits immunitaires à composante lymphocytaire : syndrome à hyper IgE, candidose cutanéomuqueuse chronique ;
48961\. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
53674897
5368\- les déficits majeurs de la phagocytose ou de la bactéricidie (granulomatose septique chronique ou affections apparentées, déficits de la mobilité ou de l'adhérence des phagocytes, par exemple liés à l'absence de certaines glycoprotéines de membrane) nécessitent tous une prise en charge prolongée afin que soient convenablement conduits la prophylaxie ou le traitement anti-infectieux et parfois le traitement étiologique ;
48981\. 15. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
53694899
5370\- les cas de déficits primitifs du complément comportant des manifestations graves à répétition (infections sévères, syndrome lupique, vascularite importante, œdème angioneurotique héréditaire).
4900a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
53714901
5372L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable lorsqu'un traitement important et coûteux ou des examens biologiques onéreux doivent être répétés avec une grande fréquence.
4902b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite " réassurance finite " mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat.
53734903
53747.2. Infection par le virus de l'immuno-déficience humaine :
49042\. Pour le compte de résultat.
53754905
5376Sont concernés :
49062\. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous :
4907| REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées | AUTRES REVENUS et frais financiers | TOTAL
4908---|---|---|---
4909Revenus des participations (1) | | |
4910Revenus des placements immobiliers | | |
4911Revenus des autres placements | | |
4912Autres revenus financiers (commission, honoraires) | | |
4913Total (poste E2a et / ou F3a du compte de résultat) | | |
4914Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...) | | |
4915(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983. Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et / ou F3 du compte de résultat : Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et / ou F5 du compte de résultat :
4916
49172\. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
53774918
5378\- l'infection par le VIH affirmée par les résultats concordants de deux prélèvements distincts et par un test de confirmation (Western-Blot ou un immuno-Blot) sur l'un des prélèvements ; l'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable ;
4919Pour chacune des catégories définies à l'article [A. 931-11-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid)est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.
53794920
5380\- le nouveau-né de mère séropositive dans les deux ans suivant sa naissance.
4921Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat.
53814922
53828\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée diabète de type 1 et diabète de type 2
4923A.-Opérations Vie.-Catégories 1 à 19
53834924
5384Relève de l'exonération du ticket modérateur le diabète, de type 1 et de type 2, défini par la constatation à deux reprises au moins d'une glycémie à jeun supérieure ou égale à 7 mmol/ l (1,26 g/ l) dans le plasma veineux.
4925RUBRIQUE | POSTE CORRESPONDANT AU CR
4926---|---
49271\. Cotisations | Poste E1.
49282\. Charges des prestations | Poste E5.
49293\. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques | Poste E6.
49304\. Ajustement ACAV | Poste E3 diminué du poste E10.
4931A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION | (1-2-3 + 4).
49325\. Frais d'acquisition | Poste E8a.
49336\. Autres charges de gestion nettes | Poste E8b et E11 diminués du poste E4.
4934B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES | (5 + 6).
49357\. Produit net des placements | Poste E2 diminué des postes E9 et E12.
49368\. Participation aux résultats | Poste E7.
4937C.-SOLDE FINANCIER | (7-8).
49389\. Cotisations cédées | Poste E1 cession.
493910\. Part des réassureurs dans les charges des prestations | Poste E5 cession.
494011\. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques | Poste E6 cession.
494112\. Part des réassureurs dans la participation aux résultats | Poste E7 cession.
494213\. Commissions reçues des réassureurs | Poste E8c cession.
4943D.-SOLDE DE RÉASSURANCE | (10 + 11 + 12 + 13-9).
4944Résultat technique | A-B + C + D
4945Hors compte |
494614\. Montant des rachats |
494715\. Intérêts techniques bruts de l'exercice | Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
494816\. Provisions techniques brutes à la clôture |
494917\. Provisions techniques brutes à l'ouverture | Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.
4950
4951B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39
53854952
5386L'exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable.
4953
4954RUBRIQUE | POSTE CORRESPONDANT AU CR
4955---|---
49561\. Cotisations acquises | (1a-1b).
49571a. Cotisations | Poste D1a.
49581b. Variation des cotisations non acquises | Poste D1b.
49592\. Charges des prestations | (2a + 2b).
49602a. Prestations et frais payés | Poste D4a.
49612b. Charges des provisions pour prestations et diverses | Poste D4b, D5 et D9.
4962A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION | (1-2).
49635\. Frais d'acquisition | Poste D7a.
49646\. Autres charges de gestion nettes | Poste D7b et D8 diminués du poste D3.
4965B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES | (5 + 6).
49667\. Produits des placements | Poste D2.
49678\. Participation aux résultats | Poste D6.
4968C.-SOLDE FINANCIER | (7-8).
49699\. Part des réassureurs dans les cotisations acquises | Postes D1a et D1b cession.
497010\. Pari des réassureurs dans les prestations payées | Poste D4a cession.
497111\. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations | Postes D4b, D5 et D9 cession.
497212\. Part des réassureurs dans les participations aux résultats | Poste D6 cession.
497313\. Commissions reçues des réassureurs | Poste D7c cession,
4974D.-SOLDE DE RÉASSURANCE | (10 + 11 + 12 + 13-9).
4975Résultat technique | A-B + C + D
4976Hors compte : |
497714\. Provisions pour cotisations non acquises (clôture) | Poste B3a du bilan.
497815\. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture) |
497916\. Provisions pour sinistres à payer (clôture) | Poste B3d du bilan.
498017\. Provisions pour sinistres à payer (ouverture) |
498118\. Autres provisions techniques (clôture) | Postes B3f, B3h et B3j du bilan.
498219\. Autres provisions techniques (ouverture) |
4983
4984Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées " charges de provisions " sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique " variation des cotisations non acquises et risques en cours " est affectée du signe-en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.
53874985
4986La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres....
53884987
53899\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave
4988Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.
53904989
5391Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
4990Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles [R. 931-2-2 et R. 931-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754801&dateTexte=&categorieLien=cid), la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
53924991
53939.1. Les formes graves des affections neurologiques et musculaires :
49922\. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
53944993
5395Sont concernées les formes graves des affections neurologiques et musculaires suivantes :
49942\. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
53964995
5397\- des affections musculaires primitives (les myopathies au sens général du terme, et plus particulièrement les dystrophies musculaires progressives, les polymyosites) ;
4996a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;
53984997
5399\- la myasthénie ;
4998b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.
54004999
5401\- des affections du système nerveux périphérique : polynévrites (souvent de cause indéterminée), multinévrites (habituellement en rapport avec une affection exonérante de la liste), polyradiculonévrites diverses, polyneuropathies dites dégénératives (telles que maladie de Thévenard, de Denny-Brown, de Charcot-Marie-Tooth, de Déjerine-Sottas) ;
50002\. 5. Les institutions et les unions fournissent également :
54025001
5403\- de multiples affections médullaires, acquises ou héréditaires comme la sclérose latérale amyotrophique, les atteintes évolutives de la corne antérieure, la syringomyélie, la poliomyélite antérieure aiguë ;
5002a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
54045003
5405\- les hérédo-ataxies (dégénérescences spino-cérébelleuses de tous types, atrophies cérébelleuses dégénératives) et les séquelles ataxiques de neuropathies diverses.
5004-salaires ;
54065005
5407La liste des affections citées n'est pas limitative. De nombreux syndromes neurologiques d'étiologie ou de classification imprécise peuvent y être rattachés. Pour toutes ces affections, les critères de gravité doivent être appréciés de façon très large.
5006-pensions de retraite ;
54085007
5409L'exonération doit être accordée dès l'indication du bilan initial à visée diagnostique comportant de multiples investigations, ou ultérieurement devant l'aggravation de l'état du malade ou en raison de nécessités thérapeutiques (orthopédie, rééducation, kinésithérapie etc.)
5008-charges sociales ;
54105009
5411L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5010-autres ;
54125011
54139.2.L'épilepsie grave :
5012b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ;
54145013
5415Sont concernées :
5014c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :
54165015
5417\- l'épilepsie qui s'intègre dans le contexte d'une pathologie à l'origine de déficits neurologiques ou neuropsychologiques permanents.L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable ;
5016-cotisations d'opérations directes émises en France ;
54185017
5419\- l'épilepsie non associée à des déficits permanents, en présence d'au moins un des critères de gravité suivants : fréquence des crises élevée ; nature des crises (pouvant être à l'origine de chutes ou entraîner une rupture du contact avec l'entourage, sévérité allant jusqu'à l'état de mal épileptique) ; pharmaco-résistance.
5018-cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ;
54205019
5421L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable.
5020-cotisations d'opérations directes émises hors CEE ;
54225021
5022d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
54235023
542410\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères
50242\. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
54255025
5426Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
50262\. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
54275027
542810.1. Les hémoglobinopathies invalidantes parmi lesquelles on peut en particulier citer les :
50282\. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
54295029
5430\- syndromes drépanocytaires et thalassémiques majeurs ;
50302\. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
54315031
5432\- syndromes thalassémiques bêta intermédiaires ;
5032a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;
54335033
5434\- hémoglobinopathies rares de transmission dominante générant soit une anémie chronique (Hb instables) soit une polyglobulie congénitale (Hb hyperaffines).
5034Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique) X 1
54355035
5436L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5036Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2
54375037
543810.2. Les hémolyses génétiques et acquises chroniques ou évoluant par poussées parmi lesquelles on peut en particulier citer :
5038Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3
54395039
5440\- la sphérocytose héréditaire (maladie de Minkowski-Chauffard) et les formes graves des autres maladies apparentées (xérocytose, stomatocytose) ;
5040Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4
54415041
5442\- les déficits en pyruvate-kinase, en glucose 6-phosphate déshydrogénase (de forme grave type I ou II) ;
5042Différence de conversion (+ ou-) X 5
54435043
5444\- les autres enzymopathies érythrocytaires de forme grave ;
5044Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) TOTAL
54455045
5446\- la micro-angiopathie thrombotique thrombocytopénique.
5046b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers : DÉSIGNATIONS | EXERCICES (1)
5047---|---
5048n-4 | n-3 | n-2 | n-1 | n
5049A.-Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) : | | | | |
5050A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques) | | | | |
5051A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents | | | | |
5052B.-Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) : | | | | |
5053B1 : Provisions mathématiques moyennes (2) | | | | |
5054B2 : Montant minimal de la participation aux résultats | | | | |
5055B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) : | | | | |
5056B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques) | | | | |
5057B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents | | | | |
5058(1) L'exercice n est l'exercice sous revue. (2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4). (3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4). (4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
5059
50603\. Autres informations.
54475061
5448L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
50623\. 1. Les institutions et les unions mentionnent :
54495063
5450Ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur les formes mineures des hémoglobinopathies (thalassémique ou, drépanocytaire, HbC ou HbE...) qui sont en règle générale asymptomatiques et bien supportées. Leur prise en charge médicale est restreinte à l'établissement du diagnostic.
5064a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
54515065
5066b) Le montant global :
54525067
545311\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves
5068-des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ;
54545069
5455Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les affections qui suivent :
5070-des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants.
54565071
545711.1.L'hémophilie, maladie constitutionnelle de l'hémostase liée à un déficit en facteur VIII ou IX exposant les sujets atteints à des hémorragies graves :
5072Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ;
54585073
5459L'exonération du ticket modérateur est justifiée dès lors que des hospitalisations répétées ou des substitutions par des fractions coagulantes sont nécessaires en particulier lors de chaque procédure invasive même minime (extraction dentaire par exemple).
5074c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
54605075
5461L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
50763\. 2.
54625077
546311.2. Les autres maladies constitutionnelles graves de l'hémostase caractérisées par l'absence ou l'anomalie d'un constituant plasmatique ou plaquettaire indispensable à une hémostase normale : maladie de Willebrand ; déficits en facteurs plasmatiques I (afibrinogénémies), II, V, VII, X, XI, XIII, thrombopathies constitutionnelles :
5078Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
5079Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
5080-le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 931-10-15 du présent code ;
5081-le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
5082-les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 931-10-18-1 du présent code ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle était modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
5083-le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
5084-les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
5085-le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 931-10-15-1 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).
54645086
5465L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5087**Article LEGIARTI000027894158**
54665088
546711.3. Les rares et graves formes acquises d'hémophilie (auto-anticorps antifacteur VIII) et de syndrome de Willebrand acquis :
5089COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
54685090
5469Ces cas relèvent de l'exonération du ticket modérateur tant que leur prise en charge thérapeutique est nécessaire.
5091Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
54705092
5471L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5093a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
54725094
547312\. (Paragraphe supprimé)
5095b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
54745096
547513\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie coronaire
5097c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
54765098
5477Toute ischémie myocardique objectivement documentée (ECG, épreuve d'effort, scintigraphie de perfusion, échographie de stress, échographie d'effort, holter ECG, coronarographie) relève de l'exonération du ticket modérateur.
5099d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
54785100
5479L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5101e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ;
54805102
548114\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisance respiratoire chronique grave
5103f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ;
54825104
5483Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les situations suivantes :
5105g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;
54845106
548514.1. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) :
5107h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts ;
54865108
5487Sont concernés :
5109i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies durant l'année.
54885110
5489\- les BPCO avec paO2 ¸ 60 mmHg et/ ou paCO2 ¹ 50 mmHg à distance d'un épisode aigu ;
5111A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :
54905112
5491\- les BPCO lorsque le volume expiratoire maximum seconde (VEMS), mesuré dans de bonnes conditions techniques, est inférieur à 50 % des valeurs théoriques normales.
5113-des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ;
54925114
5493L'exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable.
5115-de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ;
54945116
549514.2. Maladie asthmatique :
5117-de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;
54965118
5497Dans le cas de la maladie asthmatique, les seuls critères gazométriques ou spirométriques ne sont pas toujours pertinents. Est concerné l'asthme persistant sévère défini par l'association des critères de sévérité clinique et des critères thérapeutiques suivants :
5119-du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie ([article L. 132-22 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L132-22 \(V\)") auquel renvoie l'[article L. 932-23 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-23 \(M\)")),
54985120
54991° Critères de sévérité clinique avant traitement de fond :
5121et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
55005122
5501\- symptômes quotidiens ;
5123**Article LEGIARTI000027894208**
55025124
5503\- symptômes d'asthme nocturne fréquents ;
5125COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
55045126
5505\- exacerbations fréquentes ;
5127ETAT C 7
55065128
5507\- activité physique limitée par les symptômes avec VEMS ou débit expiratoire de pointe (DEP) 60 % des valeurs attendues ou variabilité du DEP ¹ 30 %.
5129PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE.
55085130
55092° Critères thérapeutiques :
5131Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.
55105132
5511\- chez l'adulte ou l'adolescent : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroïdes inhalés (µ 1 500 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d'action prolongée (B2LA) et, si besoin (pour exacerbation ou en continu) à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés) ou aux corticoïdes oraux ;
5133TABLEAU A
55125134
5513\- chez l'enfant : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroides inhalés (µ 1 000 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d'action prolongée (B2LA) chez l'enfant de plus de 4 ans ou à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés).
5135Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
55145136
5515L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
51371\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1) |
5138---|---
51392\. Capitaux entrés au cours de l'exercice |
51403\. Autres ressources (2) |
51414\. Produits financiers (3) |
51425\. Prestations payées |
51436\. Capitaux sortis au cours de l'exercice |
51447\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1) |
51458\. Charges de gestion (4) |
5146Solde (= 1 + 2 + 3 + 4-5-6-7-8) |
5147(1) Provisions d'assurance vie et provisions mathématiques non-vie. (2) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des opérations en unités de compte. (3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie. (4) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques Non-vie.
5148
5149
5150TABLEAU B
55165151
551714.3. Insuffisance respiratoire chronique d'autre origine :
5152Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel
55185153
5519Sont concernés :
5154Paiements et provisions par année de constitution des rentes
55205155
5521\- les syndromes obstructifs ou restrictifs quelle que soit la cause avec paO2 ¸ 60 mm Hg et/ ou paCO2 ¹ 50 mmHg à distance d'un épisode aigu ;
55225156
5523\- les syndromes restrictifs avec capacité pulmonaire totale inférieure à 60 % des valeurs théoriques normales ;
5157ANNÉE DE CONSTITUTION | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | (N) | TOTAL
5158---|---|---|---|---|---|---|---
51591\. Provisions mathématiques à l'ouverture (1) | | | | | | XXXXX |
51602\. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2) | | | | | | |
51613\. Autres ressources (3) | | | | | | |
51624\. Produits financiers (4) | | | | | | |
51635\. Prestations payées | | | | | | |
51646\. Capitaux sortis au cours de l'exercice | | | | | | |
51657\. Provisions mathématiques à la clôture (1) | | | | | | |
51668\. Charges de gestion (5) | | | | | | |
5167Solde = 1 + 2 + 3 + 4-5-6-7-8 | | | | | | |
5168(1) Uniquement provisions mathématiques (Non-vie) en cas d'invalidité. (2) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente. (3) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées. (4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques. (5) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
5169
5170TABLEAU C
55245171
5525\- les malades dont la SaO2 chute au-dessous de 90 % pendant un test de marche de six minutes.
5172Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)
55265173
5527L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5174Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres
55285175
5176ANNÉE DE SURVENANCE (1) | (N-12) et ant. | (N-11) | (N-10) | (N-9) | (N-8) | (N-7) | (N-6)
5177---|---|---|---|---|---|---|---
51781\. Indemnités journalières (incapacité temporaire) | | | | | | |
51792\. Rentes d'invalidité | | | | | | |
5180ANNÉE DE SURVENANCE (1) | (N-5) | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | (N) | TOTAL (2)
51811\. Indemnités journalières (incapacité) | | | | | | |
51822\. Rentes d'invalidité | | | | | | |
5183(1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat. (2) La colonne " Total " est la somme des 13 colonnes N-12 et antérieurs à N.
5184
5185Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
55295186
553015\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie d'Alzheimer et autres démences
5187ETAT C 10
55315188
5532Relèvent de l'exonération du ticket modérateur la maladie d'Alzheimer et les démences correspondant à la définition suivante : syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive et caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, dégénérescences lobaires fronto-temporales, démence à corps de Lewy, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).
5189COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES.
55335190
5534L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5191Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
55355192
553616\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie de Parkinson
5193a) Opérations directes souscrites en France :
55375194
5538Relève de l'exonération du ticket modérateur toute affection comportant un syndrome parkinsonien non réversible (maladie de Parkinson et syndromes parkinsoniens atypiques) nécessitant l'administration d'au moins un traitement anti parkinsonien pendant au moins six mois.
5195-dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
55395196
5540L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5197-dommages corporels : opérations collectives-ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
55415198
5199-dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;
55425200
554317\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé
5201-dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;
55445202
5545Les maladies métaboliques héréditaires concernées sont très nombreuses mais toutes rares.
5203-chômage (catégorie 31) ;
55465204
5547Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les maladies héréditaires monogéniques à transmission mendélienne, certaines maladies mitochondriales à hérédité maternelle et quelques affections sporadiques dès lors que leur traitement comporte au moins l'un des éléments suivants :
5205-total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
55485206
5549\- des régimes spéciaux comportant des aliments de substitution ;
5207b) Autres opérations :
55505208
5551\- pour certaines affections, l'administration régulière d'un traitement médicamenteux substitutif ou à visée épuratrice ;
5209-total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
55525210
5553\- pour certaines affections, une alimentation artificielle administrée par voie parentérale ou entérale à débit constant ;
5211-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
55545212
5555\- la surveillance à domicile du traitement. Le contrôle de la maladie et du traitement en milieu spécialisé ;
5213-total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
55565214
5557\- la rééducation et la prise en charge des handicaps inhérents.
5215-total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
55585216
5559En revanche, sont exclues de l'exonération les maladies métaboliques non héréditaires (notamment la maladie coeliaque) et les maladies métaboliques à hérédité polygénique, notamment les hyperlipoprotéinémies et les hyperuricémies de cause non monogénique.
5217TABLEAU A
55605218
5561L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5219Cotisations acquises
55625220
556318\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée mucoviscidose
5221ANNÉE DE RATTACHEMENT | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | Ex. INV. | TOTAL
5222---|---|---|---|---|---|---|---
52231\. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs | XXXXX | | | | | | XXXXX
52242\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié | | | | | | |
52253\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié | | | | | | |
52264\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1) | XXXXX | | | | | | XXXXX
52275\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement | | | | | | | XXXXX
52286\. Total : cotisations acquises (2) | XXXXX | | | | | | XXXXX
5229Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent | | | | | XXXXX | |
5230(1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente. (2) 1 + 2 + 3 + 4-5.
5231
5232TABLEAU B
55645233
5565Relève de l'exonération du ticket modérateur toute mucoviscidose dès que le diagnostic est objectivement documenté.
5234Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance
55665235
5567L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5236Nombre à l'ouverture de l'exercice |
5237---|---
5238Nombre à la clôture de l'exercice |
5239
5240TABLEAU B'
55685241
5242Nombre de risques (1)
55695243
557019\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ou idiopathique
5244Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice |
5245---|---
5246Nombre de risques à la clôture de l'exercice |
5247
5248(1) Le " risque " est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées.L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu.
55715249
5572Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
5250TABLEAU C
55735251
557419.1. Néphropathie chronique grave :
5252Coût moyen et rapport s / c par année de survenance des sinistres
55755253
5576Sont concernées les atteintes glomérulaires, interstitielles, vasculaires, tubulaires ou les maladies héréditaires rénales, évoluant sur le mode chronique, en présence d'au moins un des critères de gravité suivants :
55775254
5578\- un débit de filtration glomérulaire (estimé chez l'adulte par la formule de Cockcroft ou le MDRD et chez l'enfant par la formule de Schwartz) inférieur à 60 ml/ min, à deux reprises à plus de trois mois d'intervalle ;
5255ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | Ex. INV.
5256---|---|---|---|---|---|---
52571\. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2) | | | | | | XXXXX
52582\. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2) | | | | | |
52593\. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2) | | | | | |
52604\. Charge nette de recours (2) (3) | | | | | |
52615\. Nombre de sinistres ou d'événements | | | | | |
52626\. Coût moyen net de recours (4) | | | | | |
52637\. Cotisations acquises à l'année | | | | | |
52648\. Rapport s / c (en %) | | | | | |
5265(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus. (2) Frais de gestion inclus. (3) 1 + 2 + 3. (4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.
5266
5267ETAT C 11
55795268
5580\- une protéinurie permanente supérieure de façon durable à au moins deux examens, à 1 g par vingt-quatre heures et par 1, 73m ² de surface corporelle et qui peut justifier un traitement continu ;
5269SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE.
55815270
5582\- une hypertension artérielle permanente nécessitant un traitement médicamenteux au long cours (HTA ¹ 130/80 mm Hg) ;
5271Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.
55835272
5584\- des troubles métaboliques phosphocalciques, acidobasiques, électrolytiques ou une anémie nécessitant un traitement et une surveillance biologique ;
5273a) Opérations directes souscrites en France :
55855274
5586\- une uropathie nécessitant des soins et une surveillance continus.
5275-dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ;
55875276
5588L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5277-dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
55895278
559019.2. Syndrome néphrotique primitif ou idiopathique :
5279-dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ;
55915280
5592Sont concernées les formes de syndrome néphrotique primitif ou idiopathique (le syndrome néphrotique est défini par l'association d'une protéinurie abondante ¹ 3 g/ j chez l'adulte ou ¹ 50 mg/ kg/ jr chez l'enfant et d'une hypoalbuminémie ¸ 30 g/ l) nécessitant une surveillance médicale, des examens biologiques de contrôle et un traitement médicamenteux au long cours.
5281-dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ;
55935282
5594L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable.
5283-dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
55955284
5596Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
5285-dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
55975286
559820\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée paraplégie
5287-chômage (catégorie 31) ;
55995288
5600Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les lésions médullaires avec déficit moteur de la partie inférieure du corps, quelle qu'en soit l'étiologie (notamment traumatique ou compressive, vasculaire, dégénérative), dès lors que le traitement nécessite des soins lourds et ou fréquents.
5289-total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
56015290
5602L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5291b) Autres opérations :
56035292
5604Il est précisé que les atteintes non traumatiques du neurone périphérique sont comprises dans le champ de l'ALD formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave .
5293-total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;
56055294
5295-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
56065296
560721\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique
5297-total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
56085298
5609Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
5299-total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
56105300
561121.1. Vascularites :
5301TABLEAU A
56125302
5613Sont concernées les vascularites comportant des manifestations ou symptômes extra-cutanés et les vascularites cutanées dont l'évolution est marquée par des rechutes multiples. Cette disposition concerne les différentes vascularites quelle que soit leur étiologie, virale (virus B ou C de l'hépatite en particulier) ou non.
5303Nombre de sinistres payés ou à payer
56145304
5615En raison des difficultés diagnostiques de ces affections, la preuve histologique n'est pas exigée, certains malades étant traités sur un faisceau convergent d'arguments cliniques, biologiques ou radiologiques.
5305ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | Ex. INV. | TOTAL
5306---|---|---|---|---|---|---|---
53071\. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1) | XXXXX | | | | | XXXXX | XXXXX
53082\. Réouverts dans l'exercice | | | | | | |
53093\. Terminés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
53104\. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2) | | | | | | |
53115\. Total (1-2 + 3 + 4) | XXXXX | | | | | | XXXXX
53126\. Dont déclarés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
5313(1) 1-2 + 3 de l'année précédente. (2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.
5314
5315TABLEAU B
56165316
5617L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5317Sinistres, paiements et provisions
56185318
561921.2. Lupus érythémateux systémique (LES) :
5319ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
5320---|---|---|---|---|---|---|---
53211\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié | | | | | | |
53222\. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié | | | | | | |
53233\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
53244\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées | | | | | | |
53255\. Total | | | | | | |
53266\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
53277\. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié | XXXXX | | | | | XXXXX | XXXXX
5328
5329TABLEAU C
56205330
5621Sont concernés :
5331Recours
56225332
5623\- le lupus érythémateux systémique (lupus érythémateux disséminé), quelle qu'en soit la forme, la gravité, et associé ou non au syndrome des anticorps anti-phospholipides (SAPL).
5333ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
5334---|---|---|---|---|---|---|---
53351\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
53362\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
53373\. Total | | | | | | |
53384\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXX |
53395\. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié | XXXXX | | | | | XXXXX | XXXXX
5340
5341TABLEAU D
56245342
5625L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5343Frais de gestion des sinistres et des recours
56265344
5627Ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur les cas de lupus discoïde chronique isolé.
56285345
5629\- les lupus induits (lupus iatrogènes).
5346ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
5347---|---|---|---|---|---|---|---
53481\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
53492\. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
5350Total (1 + 2) | | | | | | |
53514\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
53525\. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié | XXXXX | | | | | XXXXX | XXXXX
5353
5354Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.
56305355
5631L'exonération du ticket modérateur est accordée pour une durée initiale de deux ans, renouvelable si ce délai n'a pas permis la disparition des anomalies cliniques et biologiques après le retrait du traitement inducteur.
5356ETAT C 12
56325357
563321.3. Sclérodermie systémique :
5358SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION.
56345359
5635Sont concernées :
5360Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.
56365361
5637\- les sclérodermies systémiques cutanées diffuses si la sclérose cutanée remonte au-dessus des coudes ou des genoux ou atteint le tronc ;
5362Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
56385363
5639\- les sclérodermies systémiques cutanées limitées si la sclérose cutanée ne remonte pas au-dessus des coudes et des genoux et épargne le tronc ;
5364-total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
56405365
5641\- les sclérodermies systémiques limitées sans sclérose cutanée (sclérodermie systémique sine scleroderma).
5366-total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
56425367
5643L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5368TABLEAU A
56445369
564522\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée polyarthrite rhumatoïde évolutive
5370Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription
56465371
5647Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les polyarthrites inflammatoires d'évolution chronique justifiant un traitement de fond.
5372ANNÉE DE SOUSCRIPTION | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
5373---|---|---|---|---|---|---|---
53741\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié | | | | | | |
53752\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
53763\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
53774\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
53785\. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
53796\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
53807\. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1) | | | | | | |
53818\. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7) | | | | | | |
53829\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
538310\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
538411\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
538512\. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1) | | | | | | XXXXX |
538613\. Augmentation des cotisations acquises (2) | | | | | | XXXXX |
538714\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées | | | | | | |
538815\. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14) | | | | | | |
5389(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants. (2) Nettes de frais d'acquisition.
5390
5391TABLEAU B
56485392
5649On entend par polyarthrite inflammatoire la polyarthrite rhumatoïde ou polyarthrite avec réaction de Waaler-Rose et test au latex négatifs, ou affections apparentées qui en partagent le caractère inflammatoire, l'évolutivité, les thérapeutiques et le pronostic fonctionnel tels le rhumatisme psoriasique et les formes articulaires des connectivites.
5393Rapport s / c par année de souscription
56505394
5651Il est précisé que si les traitements de fond, bien que justifiés, ne sont pas possibles, les formes de polyarthrite rhumatoïde évolutive se traduisant par un handicap lourd relèvent d'une exonération du ticket modérateur.
5395ANNÉE DE SOUSCRIPTION | (N-5) | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV.
5396---|---|---|---|---|---|---
53971\. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1) | | | | | | XXXXX
53982\. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1) | | | | | |
53993\. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2) | | | | | |
54004\. Charge nette de recours | | | | | |
54015\. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées | | | | | |
54026\. Cotisations acquises à l'année (3) | | | | | |
54037\. Coût net / cotisations (en %) (4) | | | | | |
5404(1) Frais de gestion inclus. (2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours. (3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler. (4) (Ligne 4-ligne 5) / ligne 6.
5405
5406ETAT C 13
56525407
5653L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5408PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES.
56545409
5410Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13.
56555411
565623\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée affections psychiatriques de longue durée
5412TABLEAU A
56575413
5658Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à l'exonération du ticket modérateur : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
5414Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (opérations directes en France)
56595415
56601° Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :
5416ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
5417---|---|---|---|---|---|---|---
54181\. Paiements dans l'exercice inventorié | | | | | | |
54192\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
54203\. Total | | | | | | |
54214\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
5422
5423TABLEAU B
56615424
5662a) Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants persistants :
5425Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)
5426
5427
5428ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
5429---|---|---|---|---|---|---|---
54301\. Paiements dans l'exercice inventorié | | | | | | |
54312\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié. | | | | | | |
54323\. Total | | | | | | |
54334\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié. | | | | | | XXXXX |
54345\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3) | | | | | | |
54356\. Total | | | | | | |
5436
5437TABLEAU C
5438
5439Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
5440
5441ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
5442---|---|---|---|---|---|---|---
54431\. Paiements dans l'exercice inventorié | | | | | | |
54442\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
54453\. Total | | | | | | |
54464\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié. | | | | | | XXXXX |
5447
5448TABLEAU D
5449
5450Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
5451
5452ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
5453---|---|---|---|---|---|---|---
54541\. Paiements dans l'exercice inventorié | | | | | | |
54552\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
54563\. Total | | | | | | |
54574\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié. | | | | | | XXXXX |
54585\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3) | | | | | | |
54596\. Total | | | | | | |
5460
5461
5462
5463(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
5464
5465(2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
56635466
5664En revanche, les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées) ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur.
5467(3) Les " autres ressources " sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
56655468
5666b) Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants :
5469**Article LEGIARTI000027894211**
56675470
5668\- troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives) ;
5471COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
56695472
5670\- troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins) ;
5473ETAT C 20
56715474
5672\- troubles de l'humeur persistants et sévères.
5475MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHESION AUX REGLEMENTS OU DES CONTRATS, DES CAPITAUX ET RENTES.
56735476
5674En revanche, l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur.
5477Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de [l'article L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)") et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié.
56755478
5676c) Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance :
5479MOUVEMENTS| CATÉGORIEou sous-catégorie
5480---|---
5481En cours à l'ouverture de l'exercice| Nombre (1)|
5482| Montant (2)|
5483Entrées :| |
5484Souscriptions| Nombre|
5485| Montant|
5486Remplacements ou transformations| Nombre|
5487| Montant|
5488Revalorisations (3)| Nombre (4)|
5489| Montant|
5490Total des entrées| Nombre|
5491Montant|
5492Sorties :| |
5493Sans effet| Nombre|
5494| Montant|
5495Remplacements ou transformations| Nombre|
5496| Montant|
5497Echéances| Nombre|
5498| Montant|
5499Sinistres (5)| Nombre|
5500| Montant|
5501Extinctions| Nombre|
5502| Montant|
5503Rachats| Nombre|
5504| Montant|
5505Réductions| Nombre (4)|
5506| Montant|
5507Résiliations| Nombre|
5508| Montant|
5509Total des sorties| Nombre|
5510Montant|
5511En cours à la clôture de l'exercice| Nombre|
5512| Montant|
5513(1) Nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats.(2) Capitaux ou rentes garantis.(3) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux excédents.(4) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.(5) Pour les opérations relevant de la branche 24 (Capitalisation), cette rubrique enregistre les remboursements par tirage au sort.
5514
5515Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories suivantes d'opérations directes en France :
56775516
5678Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...).
5517Opérations de capitaux en francs ou en devises
56795518
5680d) Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement :
5519Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01).
56815520
5682Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :
5521Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02).
56835522
5684\- troubles anxieux graves ;
5523Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03).
56855524
5686\- états limites ;
5525Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042).
56875526
5688\- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, schizoïde, dyssociale ;
5527Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052).
56895528
5690\- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale) ;
5529Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06).
56915530
5692\- troubles addictifs graves ;
5531Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072).
56935532
5694\- dysharmonies évolutives graves de l'enfance.
5533Opérations en unités de compte
56955534
5696L'exonération du ticket modérateur est limitée aux formes de troubles mentaux avec manifestations sévères, notamment :
5535Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081).
56975536
5698\- pour les manifestations de type hystérique : les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
5537Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091).
56995538
5700\- pour les manifestations de type obsessionnel : l'envahissement par des conduites compulsionnelles ou par des rites contraignants, et la présence de modes de pensée paralysants relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
5539Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092).
57015540
5702\- pour les manifestations de type phobique : l'étendue des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques et les phases prolongées de sidération relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
5541Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084).
57035542
5704\- pour les manifestations anxieuses : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts et l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir relèvent de l'exonération du ticket modérateur.
5543Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094).
57055544
57062° L'ancienneté de cette affection :
5545Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085,086,095 et 096).
57075546
5708Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les affections dont l'ancienneté est supérieure à un an au moment de la demande. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.
5547Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
57095548
57103° Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux) :
5549Opérations de rentes en francs ou en devises
57115550
5712Les affections relevant de l'exonération du ticket modérateur sont celles ayant des conséquences fonctionnelles majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
5551Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
57135552
5714L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5553Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
57155554
5555Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2).
57165556
571724\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
5557Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (2).
57185558
5719Relève de l'exonération du ticket modérateur toute maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI) dont le diagnostic est établi sur un ensemble de données cliniques, morphologiques et histologiques.
5559Opérations de rentes en unités de compte
57205560
5721L'exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, renouvelable.
5561Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083,087,093 et 097) (3).
57225562
5723Toutefois le renouvellement n'est pas accordé pour :
5563Rentes en service (partie des sous-catégories 083,087,093 et 097) (3).
57245564
5725\- les formes de maladie de Crohn non opérée et n'ayant pas fait de poussée malgré l'absence de traitement de fond pendant les deux premières années d'évolution ;
5565Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
57265566
5727\- les formes de rectocolite hémorragique (RCH) exclusivement rectales ne nécessitant pas de traitement de fond et sans poussée significative pendant les deux premières années d'évolution.
5567(1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.
57285568
572925\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée sclérose en plaques
5569(2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072.
57305570
5731Relève de l'exonération du ticket modérateur la sclérose en plaques :
5571(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083,087,093 et 097.
57325572
5733\- dès qu'un traitement immunomodulateur de fond est prescrit à l'issue du bilan diagnostique, même en l'absence de handicap permanent ;
5573ETAT C 21
57345574
5735\- dès qu'il existe un handicap permanent (parfois seulement constitué d'une asthénie ou de troubles cognitifs) nécessitant un traitement symptomatique et justifiant une prise en charge au long cours.
5575ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES.
57365576
5737L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5577Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
57385578
5579L'état est constitué de deux ensembles de lignes :
57395580
574026\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée scoliose idiopathique structurale évolutive
5581A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
57415582
5742Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les scolioses idiopathiques structurales :
5583I.-Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01,02,031,032,041,042,051,052,061,062,071,072,081,082,083,084,085,086,087,088,091,092,093,094,095,096,097,098,10,201,202,211,212,213 puis 214 ;
57435584
5744\- avec une courbure (angle de COBB) d'emblée ¹ à 30° quel que soit l'âge ;
5585II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
57455586
5746\- avec une courbure d'au moins 15° s'aggravant de 5° entre deux radiographies successives (habituellement à six mois d'intervalle) chez l'enfant ;
5587III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
57475588
5748\- avec une perte de taille ou une évolution cyphosante confirmée par deux radiographies à cinq ans d'intervalle chez l'adulte justifiant d'un traitement orthopédique ou chirurgical ;
5589IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ;
57495590
5750L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable en cas de prolongation du traitement orthopédique ou de nouvelle indication chirurgicale.
5591V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
57515592
575227\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée spondylarthrite grave
5593Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
57535594
5754Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les spondylarthrites graves d'évolution chronique justifiant un traitement de fond ou les affections apparentées qui en partagent le caractère inflammatoire, l'évolutivité, les thérapeutiques et le pronostic fonctionnel : rhumatisme psoriasique, spondylarthropathies secondaires telles le syndrome de Fiessenger-Leroy-Reiter, les formes articulaires des Yersinioses, la maladie périodique, ainsi que les manifestations rhumatismales accompagnant les entéropathies type maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique.
5595Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
57555596
5756Il est précisé que si les traitements de fond, bien que justifiés, ne sont pas possibles, les formes de spondylarthrite grave se traduisant par un handicap lourd relèvent d'une exonération du ticket modérateur.
5597B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types :
57575598
5758L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5599-d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;
57595600
576028\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée suite de transplantation d'organe
5601-ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
57615602
5762Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les suites de transplantation (rénale, cardiaque, hépatique, pulmonaire, pancréatique, intestinale, etc. ; ou de greffe de moelle osseuse).
5603L'état est complété par un total général.
57635604
5764L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5605L'état comporte les colonnes suivantes :
57655606
5766En revanche, les suites de la greffe de cornée ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur, sauf dans les cas exceptionnels où un traitement corticoïde ou immunosuppresseur par voie générale est nécessaire.L'exonération est alors accordée pour une durée de deux ans, renouvelable.
5607-dénomination du règlement ou du contrat type ;
57675608
576829\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée tuberculose maladie, lèpre
5609-nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
57695610
577029.1. Tuberculose maladie :
5611-capitaux ou rentes garantis ;
57715612
5772Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
5613-taux d'intérêt garanti ;
57735614
5774\- les cas confirmés : maladie due à une mycobactérie du complexe tuberculosis prouvée par la culture ;
5615-cotisations émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
57755616
5776\- les cas probables : signes cliniques ou radiologiques compatibles avec une tuberculose entraînant la décision de traiter le patient avec un traitement antituberculeux standard.
5617-provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
57775618
5778La durée de la thérapeutique antituberculeuse est le plus souvent de six mois (jusqu'à douze mois dans certaines formes de la maladie). La guérison est confirmée à dix-huit mois après le début du traitement par un examen clinique et radiographique.
5619-provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (1) ;
57795620
5780La durée d'exonération est de deux ans.
5621-autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice ;
57815622
578229.2. Lèpre :
5623-capitaux ou rentes cédés ;
57835624
5784Relève du ticket modérateur la lèpre ou maladie de Hansen, quels que soient son ancienneté d'évolution, sa forme clinique (tuberculoïde ou lépromateuse) et son caractère bacillifère ou non.
5625-cotisations cédées ;
57855626
5786L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5627-provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
57875628
5629-provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice (1) ;
57885630
578930\. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique
5631-autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice.
57905632
5791Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les affections malignes caractérisées par :
5633(1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
57925634
5793\- des arguments objectifs indiscutables : histologie, perturbations hématologique ou humorale caractéristiques ;
5635ETAT C 30
57945636
5795\- ou, en l'absence de preuve directe, un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques ou biologiques convergents et emportant la décision médicale.
5637COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
57965638
5797L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable dès lors que la poursuite d'une thérapeutique ou la prise en charge diagnostique et thérapeutique des séquelles liées à la maladie ou aux traitements, notamment l'usage permanent d'appareillages, sont nécessaires.
5639Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
57985640
5799Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
5641ÉTAT| RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT| LIBRE PRESTATION DE SERVICES
5642---|---|---
5643Branches d'activité| Cotisations| Sinistres| Commissions| Cotisations| Sinistres| Commissions
5644Accidents-maladie| | | | | |
5645Chômage| | | | | |
5646Total| | | | | |
5647
5648ETAT C 31
58005649
5801**Article LEGIARTI000025640561**
5650COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE).
58025651
5803Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
5652Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
58045653
5805Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
5654ÉTAT| RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT| LPS
5655---|---|---
5656Branches d'activité (1) :| |
5657I.-Assurance vie
5658II.-Nuptialité-natalité
5659III.-Opérations en unités de comptes
5660IV.-Opérations dites " Permanent Health Insurance "
5661VII.-Gestion de fonds collectifs
5662VIII.-Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24
5663IX.-Pensions de sécurité sociale
5664Total| |
5665(1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79/267/ CEE du 5 mai 1979.
5666
5667Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger
58065668
5807Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :
5669Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 % des opérations en France en termes de cotisations ou de provisions techniques, l'institution ou l'union complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants :
58085670
5809Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
5671-les états de modèle C 1 (C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ;
58105672
5811\- les mutuelles et unions ;
5673-trois états de modèle C 10 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
58125674
5813\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
5675-trois états de modèle C 11 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
58145676
5815Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5677-un état de modèle C 12 pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 ;
58165678
5817[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20120406&numTexte;=29&pageDebut;=06262&pageFin;=06268](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268)
5679-un état de modèle C 20.
58185680
5819(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés à l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés à l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés à l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A. 931-11-7 du code de la code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les retirer de la ligne. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les ajouter dans les lignes correspondant à la garantie visée. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité ; garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médical pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. Préciser dans la ligne 06-1 le nom des garanties visées. (11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour invalidité-incapacité ) sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte.
5681Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11.
58205682
5821Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
5683Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention " France " par l'indication du nom du pays, ou par la mention " LPS ".
58225684
5823Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes et charges de prestations par type de garanties" :
5685Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.
58245686
5825\- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
5687ETAT C 40
58265688
5827\- les mutuelles et leurs unions ;
5689OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE.
58285690
5829\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
5691Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres :
58305692
5831Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5693RISQUES ET ENGAGEMENTS| COTISATIONS (1)| PRESTATIONS (1)
5694---|---|---
5695Branches 1 et 26.-Accidents-maladie (2) (3)| |
5696Branche 16 a.-Chômage (2) (3)| |
5697Branche 20.-Vie-décès| |
5698Branche 21.-Nuptialité-natalité| |
5699Branche 22.-Assurances liées à des fonds d'investissement| |
5700Branche 24.-Capitalisation| |
5701Branche 25.-Gestion de fonds collectifs| |
5702Branches 26.-Opérations à caractère collectif de l'article L. 932-24| |
5703Total| |
5704(1) Cotisations et prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance.(2) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année du tableau C de l'état C 10.(3) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours du même tableau C.
5705
5706ETAT C 41
58325707
5833Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5708ACTION SOCIALE
58345709
5835[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20120406&numTexte;=29&pageDebut;=06262&pageFin;=06268](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268)
5710| MONTANT
5711---|---
57121\. Produits prélevés :|
57131 a. Sur opérations Non-vie|
57142 b. Sur opérations Vie|
57152\. Produits sur placements (1)|
57163\. Autres produits (2)|
57174\. Produits exceptionnels (3)|
5718Total produits|
57195\. Allocations, attribution, et frais payés et à payer (4) :|
57205 a. A caractère individuel|
57215 b. A caractère collectif|
57225 c. Autres allocations et attributions|
57236\. Frais de gestion (5)|
57247\. Charges exceptionnelles (6)|
5725Total charges|
5726Résultat de l'action sociale|
5727(1) F 3.(2) F 7.(3) F 9 a.(4) F 8 a.(5) F 8 b.(6) F 9 b (part imputable à l'action sociale des postes du compte de résultat non technique).
5728
5729ETAT C 42
58365730
5837(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L 5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie, sinistres et capitaux payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L 10 + L 11 + L 12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de rentes payés - recours encaissés (lignes L 10 + L 11 - L 12 du C 1 non-vie). (5) Les colonnes données en substitution ne concernent que les mutuelles. Pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les colonnes non données en substitution.
5731ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE.
58385732
5839Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
5733Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants :
58405734
5841Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 3 "frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice" :
5735A.-Etat C 42
58425736
5843\- les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
5737Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France
58445738
5845\- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
5739RISQUES ET ENGAGEMENTS| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
5740---|---
5741Collectives à adhésion obligatoire| Collectives à adhésion facultative| Individuelles| Total
5742Frais de santé :| | | |
5743-nombre de cotisants au 31 décembre (1)| | | |
5744-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
5745Incapacité-Invalidité :| | | |
5746Mensualisation :| | | |
5747-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
5748-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
5749Autres indemnités journalières :| | | |
5750-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
5751-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
5752Rentes d'invalidité :| | | |
5753-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
5754-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
5755-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
5756Chômage :| | | |
5757-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
5758-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
5759Indemnité et prime de fin de carrière :| | | |
5760-nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice| | | |
5761-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
5762-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
5763Retraite supplémentaire :| | | |
5764-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
5765-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
5766-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
5767Capital :| | | |
5768-nombre de capitaux versés au 31 décembre| | | |
5769-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
5770-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
5771Décès :| | | |
5772Invalidité totale et définitive :| | | |
5773-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
5774-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
5775Rente de conjoint survivant :| | | |
5776-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
5777-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
5778-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
5779Rente d'éducation ou d'orphelin :| | | |
5780-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
5781-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
5782-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
5783Total :| | | |
5784-nombre de cotisants| | | |
5785-nombre d'entreprises adhérentes| | | |
5786(Préciser : avec double compte-sans double compte.)| | | |
5787(1) Cotisants : participants visés aux 1° et 2°de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.
5788
5789B.-Etat C 42
58465790
5847\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
5791Cotisations et prestations
58485792
5849Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5793RISQUES ET ENGAGEMENTS| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
5794---|---
5795Collectives à adhésion obligatoire| Collectives à adhésion facultative| Individuelles| Total
5796Cot.| Prest.| Cot.| Prest.| Cot.| Prest.| Cot.| Prest.
5797Frais de santé (2) (3)| | | | | | | |
5798Incapacité-invalidité (2) (3) :| | | | | | | |
5799-mensualisation| | | | | | | |
5800-autres indemnités journalières| | | | | | | |
5801-rentes d'invalidité| | | | | | | |
5802Chômage (2) (3)| | | | | | | |
5803Indemnité et prime de fin de carrière| | | | | | | |
5804Retraite supplémentaire| | | | | | | |
5805Décès :| | | | | | | |
5806-capitaux| | | | | | | |
5807-rente de conjoint survivant| | | | | | | |
5808-rente d'éducation ou d'orphelin| | | | | | | |
5809Montant total| | | | | | | |
5810(2) Cotisations au sens de la ligne " 7. Cotisations acquises à l'année " du tableau C de l'état C 10.(3) Prestations au sens de la ligne " 4. Charges nettes de recours " du même tableau C.
5811
5812C.-Etat C 42
58505813
5851Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5814Frais de santé
58525815
5853Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties "frais de soins"
5816MONTANT DES PRESTATIONS (1)| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
5817---|---
5818Collectives à adhésion obligatoire| Collectives à adhésion facultative| Individuelles| Total
5819Hôpitaux publics et PSPH| | | |
5820Hôpitaux privés| | | |
5821Sections médicalisées :| | | |
5822-publiques| | | |
5823-privées| | | |
5824Sous-total : hôpitaux-Sections médicalisées| | | |
5825Cabinets libéraux :| | | |
5826-médecins| | | |
5827-auxiliaires| | | |
5828-dentistes| | | |
5829Laboratoires d'analyses| | | |
5830Etablissements thermaux| | | |
5831Sous-total : soins ambulatoires| | | |
5832Transports| | | |
5833Total : prestations de soins| | | |
5834Officines pharmaceutiques| | | |
5835Distributeurs d'autres biens médicaux (lunetterie-orthopédie)| | | |
5836Total : biens médicaux| | | |
5837Total des prestations| | | |
5838(1) Prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance, au sens de la ligne " 4. Charge nette de recours " du tableau C de l'état C 10.
58545839
5855issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec les lignes 10-12 de l'état E 4
5840**Article LEGIARTI000027894223**
58565841
5857[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20120406&numTexte;=29&pageDebut;=06262&pageFin;=06268](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268)
5842I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
58585843
5859(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative, aides diverses...). (11) A faire figurer dans cette ligne ainsi que dans le tableau B quand cette garantie est comptabilisée dans l'état E 4 avec la garantie "frais de soins"
5844a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à [l'article R. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-2 \(V\)"), de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.
58605845
5861Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties "incapacité de travail"
5846b) Etat G 20.-Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
58625847
5863issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2 (1)
5848Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de [l'article A. 933-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A933-11 \(V\)"), en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
58645849
5865[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20120406&numTexte;=29&pageDebut;=06262&pageFin;=06268](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268)
5850Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
58665851
5867(1) Pour les organismes ne distinguant pas la garantie "incapacité" de sa garantie "frais de soins" dans l'état comptable E 4, reporter ici les montants figurant en 10-2 du tableau A.
5852c) Etat G 21.-Concentrations de risques :
58685853
5869Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
5854Tableau A : risque de contrepartie
58705855
5871Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 "résultat technique en frais de soins" :
5856Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de [l'article R. 931-10-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-34 \(V\)"). Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
58725857
5873\- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
5858NOM de la contrepartie | MONTANTS bruts | DÉPRÉCIATION | MONTANTS NETS de provisions | DÉDUCTIONS | RISQUES après déduction | RISQUES NETS
5859---|---|---|---|---|---|---
5860Contrepartie X | | | | | |
5861Total du secteur des assurances | | | | | |
5862Total du secteur bancaire et des services d'investissement | | | | | |
5863TOTAL | | | | | |
5864Contrepartie Y | | | | | |
5865
5866Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
58745867
5875\- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
5868| VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions | VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers
5869---|---|---
5870Secteur des assurances | |
5871Secteur bancaire et des services d'investissement | |
5872Total | |
5873
5874d) Etat G 22.-Transactions intragroupes importantes :
58765875
5877\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
5876Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après : Type de transaction | Date | Montant | Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...)
5877---|---|---|---
5878
5879Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
58785880
5879Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5881Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.
58805882
5881Cet état comporte les colonnes suivantes :
5883II.-l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
58825884
5883\- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
5885Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
58845886
5885\- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;
5887**Article LEGIARTI000027898913**
58865888
5887\- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
5889Renseignements généraux
58885890
5889\- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
5891Les renseignements généraux sont les suivants :
58905892
5891Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 "dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
5893a) La raison sociale de l'institution, son adresse, la date de dépôt des statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés, accompagné le cas échéant des modifications intervenues ;
58925894
5893Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5895b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chaque membre du conseil d'administration ;
58945896
5895Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
5897c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et fonction de chacun des membres du personnel de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
58965898
5897Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 5 "E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé" :
5899d) Les nom, adresse et date de désignation de chaque commissaire aux comptes titulaires et suppléants ;
58985900
5899\- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
5901e) Un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié ;
59005902
5901\- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
5903f) La liste des entreprises adhérentes pour le compte desquelles l'institution est chargée de la gestion administrative des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnité de fin de carrière ;
59025904
5903\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
5905g) Le cas échéant, un document récapitulatif des notifications effectuées conformément aux [articles 3 et 5 du décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017765895&categorieLien=cid) ;
59045906
5905Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5907h) Les documents d'information remis aux adhérents au cours de l'exercice ;
59065908
5907Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5909i) Pour les opérations de retraite supplémentaire, le nombre de rentes en cours de service et, le cas échéant, pour les opérations d'indemnités de fin de carrière, le nombre de capitaux servis dans l'exercice ;
59085910
5909Tableau A. - Frais de gestion des garanties "frais de soins"
5911j) Le montant moyen des versements par bénéficiaire effectués dans l'année, distincts pour les opérations de retraite supplémentaire et les opérations d'indemnités de fin de carrière.
59105912
5911[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20120406&numTexte;=29&pageDebut;=06262&pageFin;=06268](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268)
5913Compléments aux comptes annuels
59125914
5913(1) Frais de gestion des sinistres ligne 13 de l'état E 4. (2) Frais d'acquisition ligne 40 de l'état E 4. (3) Poste compris dans la ligne L 41 de l'état E 4 intitulée "frais d'administration et autres charges techniques nets". (4) Nombre de personnes couvertes au 31 décembre et nombre de bénéficiaires de prestations en nature servis au moins une fois dans l'année ligne 01 de l'état E 1.
5915En complément aux comptes visés au 2° de [l'article A. 941-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019306433&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions de gestion de retraite supplémentaire fournissent, le cas échéant, les éléments suivants, distincts pour les opérations de retraite supplémentaire et les opérations d'indemnités de fin de carrière :
59145916
5915Tableau B. - CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance
5917a) Le montant des appels de fonds émis auprès des sociétés adhérentes ;
59165918
5917[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20120406&numTexte;=29&pageDebut;=06262&pageFin;=06268](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268)
5919b) Le montant des appels de fonds émis auprès des organismes assureurs, ventilés par organisme ;
59185920
5919(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4, 6 ou 7 selon le cas).
5921c) Le montant des versements effectués par l'institution au profit des bénéficiaires, ventilés par organisme assureur.
Article LEGIARTI000026798362 L1579→1579
15791579
15801580L'organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV.
15811581
1582**Article LEGIARTI000026798362**
1583
1584Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
1585
1586Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'[article L. 531-4 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657106&dateTexte=&categorieLien=cid), le chiffre d'affaires est celui défini au [1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021576734&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.
1582**Article LEGIARTI000026798372**
15871583
1588Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 245-13 du présent code ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.
1584Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté, sous réserve de l'application du 10° de [l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585410&dateTexte=&categorieLien=cid), au régime social des indépendants au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches du régime, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
15891585
1590Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l'article L. 651-1, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité.
1586Le solde du produit de la contribution résultant de l'application du premier alinéa ainsi que les produits financiers générés par les placements de la contribution opérés, le cas échéant, par l'organisme mentionné à l'article L. 651-4 sont affectés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
15911587
1592Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
1588**Article LEGIARTI000026798382**
15931589
15941° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
1590Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
15951591
15962° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;
15921°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
15971593
15983° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
15942°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
15991595
16004° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
15963°) Des sociétés en commandite ;
16011597
1602Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
15984°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
16031599
1604
16004° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
16051601
16025°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
16061603
1607Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
16046°) Des sociétés en nom collectif ;
16081605
1609
16067°) Des groupements d'intérêt économique ;
16101607
16088°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
16111609
1612
16109°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;
16131611
16129° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
16141613
1615Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
161410°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
16161615
1617
161611°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
16181617
1618**Article LEGIARTI000027795589**
16191619
1620Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
1620Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
16211621
1622
16221°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les [articles L. 411-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-1 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
16231623
16242°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles [L. 212-1 à L. 212-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824415&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation ;
16241625
1625Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
16263°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de [l'article L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation ;
16261627
1627**Article LEGIARTI000026798372**
16284°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
16281629
1629Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté, sous réserve de l'application du 10° de [l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585410&dateTexte=&categorieLien=cid), au régime social des indépendants au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches du régime, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
16305°) les sociétés mentionnées à l'[article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000878389&idArticle=JORFARTI000002276980&categorieLien=cid)relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
16301631
1631Le solde du produit de la contribution résultant de l'application du premier alinéa ainsi que les produits financiers générés par les placements de la contribution opérés, le cas échéant, par l'organisme mentionné à l'article L. 651-4 sont affectés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
16326°) (Abrogé) ;
16321633
1633**Article LEGIARTI000026798376**
16347°) Les sociétés d'investissement régies par les articles [L. 214-7 à L. 214-7-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648717&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-24-29 à L. 214-24-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027764387&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-127 à L. 214-135 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006651889&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier ;
16341635
1635Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
16368°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'[article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508777&idArticle=LEGIARTI000006600683&dateTexte=&categorieLien=cid)dite loi d'orientation agricole ;
16361637
16371°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
16389°) (Abrogé) ;
16381639
16392°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
164010°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;
16401641
16413°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
164211°) des sociétés coopératives maritimes visées au [chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692493&idSectionTA=LEGISCTA000006114456&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.
16421643
16434°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
1644**Article LEGIARTI000027897317**
16441645
16455°) les sociétés mentionnées à l'[article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000878389&idArticle=JORFARTI000002276980&categorieLien=cid) relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
1646Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
16461647
16476°) (Abrogé) ;
1648Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'[article L. 531-4 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657106&dateTexte=&categorieLien=cid), le chiffre d'affaires est celui défini au [1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021576734&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.
16481649
16497°) Les sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-15 à L. 214-19 et L. 214-147 à L. 214-156 du code monétaire et financier ;
1650Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à [l'article L. 245-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-13 \(V\)")du présent code ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.
16501651
16518°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'[article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508777&idArticle=LEGIARTI000006600683&dateTexte=&categorieLien=cid) dite loi d'orientation agricole ;
1652Pour les redevables mentionnés au 9° bis de [l'article L. 651-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 \(VT\)"), le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à [l'article L. 871-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 \(V\)"), ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à [l'article L. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la mutualité - art. L421-1 \(V\)")du code de la mutualité.
16521653
16539°) (Abrogé) ;
1654Pour les commissionnaires au sens de [l'article L. 132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L132-1 \(V\)")du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
16541655
165510°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;
16561° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
16561657
165711°) des sociétés coopératives maritimes visées au [chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692493&idSectionTA=LEGISCTA000006114456&dateTexte=&categorieLien=cid) relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.
16582° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;
16581659
1659**Article LEGIARTI000026798382**
16603° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
16601661
1661Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
16624° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
16621663
16631°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
1664Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
16641665
16652°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
1666
16661667
16673°) Des sociétés en commandite ;
16681668
16694°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
1669Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
16701670
16714° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
1671
16721672
16735°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
16741673
16756°) Des sociétés en nom collectif ;
1674Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
16761675
16777°) Des groupements d'intérêt économique ;
1676
16781677
16798°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
16801678
16819°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;
1679Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
16821680
16839° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
1681
16841682
168510°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
16861683
168711°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
1684Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L651-3 \(V\)"), sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
16881685
16891686## Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
16901687
Article LEGIARTI000026798715 L220→220
220220
221221Le fonds et les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4.
222222
223**Article LEGIARTI000026798715**
224
225Pour l'application des articles [L. 862-1 à L. 862-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745416&dateTexte=&categorieLien=cid) :
226
227a) Le fonds est habilité à procéder à toute vérification relative à l'assiette de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 ou au calcul des demandes de remboursements mentionnés aux a et b de l'article L. 862-2 ;
228
229b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'[article L. 310-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796373&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
230
231c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
232
233d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de [l'article L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid);
234
235e) L'Autorité de contrôle prudentiel et le fonds mentionné à [l'article L. 862-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745416&dateTexte=&categorieLien=cid)transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.
236
237Sur cette base, le Gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à [l'article L. 863-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid), du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.
238
239Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public.
240
241223**Article LEGIARTI000026798726**
242224
243225Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de [l'article L. 862-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid) est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds le versement de cette différence dans des conditions fixées par décret.
Article LEGIARTI000027897433 L284→266
284266
285267c) Par les frais de gestion administrative du fonds.
286268
269**Article LEGIARTI000027897433**
270
271Pour l'application des articles [L. 862-1 à L. 862-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745416&dateTexte=&categorieLien=cid):
272
273a) Le fonds est habilité à procéder à toute vérification relative à l'assiette de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 ou au calcul des demandes de remboursements mentionnés aux a et b de l'article L. 862-2 ;
274
275b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'[article L. 310-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796373&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
276
277c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
278
279d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de [l'article L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid);
280
281e) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le fonds mentionné à [l'article L. 862-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745416&dateTexte=&categorieLien=cid)transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de [l'article L. 862-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 \(V\)").
282
283Sur cette base, le Gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à [l'article L. 863-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid), du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.
284
285Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public.
286
287287## Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé.
288288
289289**Article LEGIARTI000006745358**
Article LEGIARTI000021761573 L12→12
1212
1313Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la [loi n° 2003-775 du 21 août 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=cid) portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2009, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le présent titre.
1414
15**Article LEGIARTI000021761573**
15**Article LEGIARTI000027897745**
1616
17Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel.
17Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1818
1919## Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
2020
Article LEGIARTI000018881604 L312→312
312312
313313Sont également membres adhérents les groupements d'épargne retraite populaire qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d'une institution au bénéfice des membres participants de celle-ci et de leurs ayants droit.
314314
315**Article LEGIARTI000018881604**
316
317I.-Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
318
319L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité.
320
321Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance.
322
323Les institutions de prévoyance et leurs unions ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
324
325II.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article [L. 132-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L132-9-2 \(V\)")du code des assurances et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.
326
327Par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou de tables établies ou non par sexe par l'institution de prévoyance ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité de contrôle instituée à l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)").
328
329III.-Le présent article s'applique aux opérations individuelles souscrites à compter de sa date d'entrée en vigueur. Par dérogation, il s'applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d'entrée en vigueur.
330
331315**Article LEGIARTI000018998157**
332316
333317I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du présent code, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par une entreprise d'assurance ou par une entreprise de réassurance.
Article LEGIARTI000021963366 L340→324
340324
341325II.-Outre les institutions de prévoyance mentionnées à l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à [l'article L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4-1 \(V\)").
342326
343**Article LEGIARTI000021963366**
327**Article LEGIARTI000027783377**
328
329I.-Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
330
331L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité.
332
333II.-Abrogé.
334
335III.-Abrogé.
344336
345Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre.
337**Article LEGIARTI000027897480**
346338
347Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le l'Autorité de contrôle prudentiel et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.
339Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre.
340
341Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.
348342
349343## Section 10 : Régime financier
350344
Article LEGIARTI000021740342 L370→364
370364
371365Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
372366
373**Article LEGIARTI000021740342**
367**Article LEGIARTI000027897681**
374368
375Un règlement de l'Autorité des normes comptables définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel.
369Un règlement de l'Autorité des normes comptables définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
376370
377371## Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
378372
Article LEGIARTI000021740335 L424→418
424418
4254194° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention.
426420
427**Article LEGIARTI000021740335**
428
429Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel.
430
431**Article LEGIARTI000021740339**
432
433Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
434
435Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
436
437Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
438
439421**Article LEGIARTI000022962599**
440422
441423Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance et unions qui en sont membres.
Article LEGIARTI000022962602 L460→442
460442
461443Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'[article L. 612-39 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid).
462444
463**Article LEGIARTI000022962602**
445**Article LEGIARTI000027897688**
464446
465Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance.L'article [L. 931-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745584&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, et les articles [L. 931-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-25 à L. 931-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745643&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le premier alinéa de l'[article L. 612-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021721996&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur.
447Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance. L'article [L. 931-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745584&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, et les articles [L. 931-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-25 à L. 931-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745643&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le premier alinéa de l'[article L. 612-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021721996&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur.
466448
467449
468450
@@ -477,7 +459,7 @@ Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la quali
477459
478460
479461
480Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.
462Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.
481463
482464
483465
Article LEGIARTI000027897695 L489→471
489471
490472Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat.
491473
492## Section 2 : Agrément administratif
474**Article LEGIARTI000027897695**
493475
494**Article LEGIARTI000006745570**
476Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
495477
496Pour l'application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de la Communauté européenne.
478Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
497479
498**Article LEGIARTI000021740330**
480Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
499481
500L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :
482**Article LEGIARTI000027897702**
501483
502a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
484Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à [l'article 226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
503485
504b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
486## Section 2 : Agrément administratif
505487
506c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
488**Article LEGIARTI000006745570**
507489
508Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné.
490Pour l'application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de la Communauté européenne.
509491
510**Article LEGIARTI000021963543**
492**Article LEGIARTI000027897481**
511493
512Les institutions de prévoyance et les unions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel.
494Les institutions de prévoyance et les unions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
513495
514496L'agrément est accordé, sur demande de l'institution ou de l'union, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
515497
Article LEGIARTI000021963553 L531→513
531513
532514Les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.
533515
534**Article LEGIARTI000021963553**
516**Article LEGIARTI000027897483**
535517
536I.-Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article [L. 931-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ont la réassurance pour activité exclusive et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel.
518Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles [L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte :
537519
538L'agrément est accordé sur demande de l'institution de prévoyance ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du a, soit du b et du c de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
520
539521
540II.-Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union ayant la réassurance pour activité exclusive qui est :
541522
542a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5231° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article [R. 931-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754786&dateTexte=&categorieLien=cid);
543524
544b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
525
545526
546c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
547527
548L'Autorité de contrôle prudentiel consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
5282° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ou de l'union ;
529
530
549531
550**Article LEGIARTI000022962611**
551532
552Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles [L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte :
5333° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article [L. 931-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745572&dateTexte=&categorieLien=cid);
553534
554535
555536
556537
5571° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article [R. 931-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754786&dateTexte=&categorieLien=cid);
5384° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;
558539
559540
560541
561542
5622° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ou de l'union ;
5435° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article [L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid).
563544
564545
565546
566547
5673° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article [L. 931-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745572&dateTexte=&categorieLien=cid);
548L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
568549
569550
570551
571552
5724° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;
553L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante.
573554
574
555**Article LEGIARTI000027897490**
575556
557L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :
576558
5775° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article [L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid).
559a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
578560
579
561b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
562
563c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
580564
565Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné.
581566
582L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
567**Article LEGIARTI000027898864**
583568
584
569I.-Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article [L. 931-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ont la réassurance pour activité exclusive et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
585570
571L'agrément est accordé sur demande de l'institution de prévoyance ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du a, soit du b et du c de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
586572
587L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante.
573II.-Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union ayant la réassurance pour activité exclusive qui est :
574
575a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
576
577b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
578
579c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
580
581L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
588582
589583## Section 3 : Fonctionnement
590584
Article LEGIARTI000024041279 L632→626
632626
633627Par dérogation aux [dispositions de l'article L. 823-19 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.
634628
635**Article LEGIARTI000024041279**
629**Article LEGIARTI000027782581**
636630
637631Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance :
638632
Article LEGIARTI000021740301 L668→662
668662
669663Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une institution de prévoyance ou un groupement paritaire de prévoyance doivent posséder la qualification et l'honorabilité nécessaires à leur fonction.
670664
671Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de [l'article L. 933-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid) elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
672
673## Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission
674
675**Article LEGIARTI000021740301**
665Les membres du conseil d'administration disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
676666
677Les institutions et leurs unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
667La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.
678668
679L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
669Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de [l'article L. 933-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid) elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
680670
681L'institution, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés.
671## Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission
682672
683**Article LEGIARTI000021740303**
673**Article LEGIARTI000027897502**
684674
685675Les institutions de prévoyance et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat.
686676
687La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.L'Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.
677La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.
688678
689L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.
679L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.
690680
691Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
681Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
692682
693Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article [L. 931-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745663&dateTexte=&categorieLien=cid).
683Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article [L. 931-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745663&dateTexte=&categorieLien=cid).
694684
695685L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'[article L. 141-19 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220892&dateTexte=&categorieLien=cid). Le transfert est opposable à partir de la date de publication de l'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
696686
697687Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs.
698688
699**Article LEGIARTI000021963399**
689**Article LEGIARTI000027897505**
690
691Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
692
693**Article LEGIARTI000027898871**
694
695Les institutions et leurs unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
696
697L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
700698
701Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
699L'institution, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés.
702700
703701## Section 5 : Redressement et sauvegarde
704702
705**Article LEGIARTI000021740293**
703**Article LEGIARTI000027782788**
706704
707705Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité française compétente à l'égard d'une institution de prévoyance produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le prévoit la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
708706
709707Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :
710708
7111° Les mesures visées aux [2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7091° Les mesures visées aux [2°, 3° et 4° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
712710
7137112° La sanction prévue au [3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid), le retrait partiel d'agrément prévu au 6° du même article ;
714712
Article LEGIARTI000022962609 L716→714
716714
7177154° La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.
718716
719**Article LEGIARTI000022962609**
717**Article LEGIARTI000027897511**
720718
721L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
719L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
722720
723721
724722
725723
726L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
724L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
727725
728726## Section 6 : Retrait de l'agrément administratif
729727
730**Article LEGIARTI000021740285**
728**Article LEGIARTI000027897512**
731729
732Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)") du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article [L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'institution ou l'union :
730Sans préjudice des [dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agrément prévu à l'article [L. 931-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4 \(V\)") peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.
733731
734a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;
732**Article LEGIARTI000027898878**
735733
736b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article [L. 931-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745559&dateTexte=&categorieLien=cid).
734Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)") du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article [L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'institution ou l'union :
737735
738**Article LEGIARTI000021740290**
736a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;
739737
740Sans préjudice des [dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agrément prévu à l'article [L. 931-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4 \(V\)") peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.
738b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article [L. 931-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745559&dateTexte=&categorieLien=cid).
741739
742740## Section 7 : Dissolution - Liquidation
743741
Article LEGIARTI000021740276 L763→761
763761
764762En cas de liquidation d'une institution ou union ayant la réassurance pour activité exclusive, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme.
765763
766**Article LEGIARTI000021740276**
764**Article LEGIARTI000027897523**
767765
768Après la publication de la décision l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
766La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union.
769767
770L'Autorité de contrôle prudentiel, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
768Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
771769
772Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle.
770L'Autorité de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
773771
774**Article LEGIARTI000021740280**
772Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
775773
776En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
774Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
777775
778**Article LEGIARTI000021740283**
776Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires.
779777
780La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union.
778**Article LEGIARTI000027897527**
781779
782Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
780En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
783781
784L'Autorité de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
782**Article LEGIARTI000027897531**
785783
786Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
784Après la publication de la décision l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de [l'article L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)") demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
787785
788Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel.
786L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
789787
790Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires.
788Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle.
791789
792790## Section 8 : Privilèges
793791
Article LEGIARTI000021740345 L805→803
805803
806804Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
807805
808**Article LEGIARTI000021740345**
806**Article LEGIARTI000027897679**
809807
810Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.
808Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.
811809
812810## Section 9 : Sanctions
813811
Article LEGIARTI000021740267 L1053→1051
10531051
10541052Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
10551053
1056**Article LEGIARTI000021740267**
1054**Article LEGIARTI000027897709**
10571055
1058Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
1056Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
10591057
10601058En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article [L. 932-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745740&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-18 \(V\)") lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles.
10611059
10621060Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants.
10631061
1064Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat.L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
1062Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
10651063
10661064Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin.
10671065
Article LEGIARTI000021740447 L1071→1069
10711069
10721070Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations relatives à l'exercice par le participant de ce droit de renonciation.
10731071
1074**Article LEGIARTI000021740447**
1072**Article LEGIARTI000027897711**
10751073
10761074I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
10771075
@@ -1079,21 +1077,21 @@ Sous-section 2 :
10791077
10801078Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
10811079
1082Art.[L. 121-20-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292067&dateTexte=&categorieLien=cid).-La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
1080Art. L. 121-20-8.-La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
10831081
10841082Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
10851083
1086Art.[L. 121-20-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292069&dateTexte=&categorieLien=cid).-Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.
1084Art. L. 121-20-9.-Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.
10871085
10881086En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
10891087
1090Art.[L. 121-20-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292074&dateTexte=&categorieLien=cid).-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
1088Art. L. 121-20-11.-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
10911089
1092Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
1090Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
10931091
10941092A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
10951093
1096Art.[L. 121-20-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292076&dateTexte=&categorieLien=cid).-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
1094Art. L. 121-20-13.-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
10971095
10981096Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
10991097
@@ -1103,7 +1101,7 @@ II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs dé
11031101
11041102Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.
11051103
1106Art.[L. 121-20-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292077&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
1104Art. L. 121-20-14.-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
11071105
11081106Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
11091107
@@ -1113,9 +1111,9 @@ Sous-section 3
11131111
11141112Dispositions communes
11151113
1116Art.[L. 121-20-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292078&dateTexte=&categorieLien=cid).-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre.
1114Art. L. 121-20-15.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre.
11171115
1118Art.[L. 121-20-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292079&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ;
1116Art. L. 121-20-16.-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ;
11191117
112011182° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
11211119
@@ -1165,11 +1163,11 @@ Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion com
11651163
11661164Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
11671165
1168IV.-L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
1166IV.-L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
11691167
11701168V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
11711169
1172VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l' Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues au titre V du livre IX.
1170VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au titre V du livre IX.
11731171
11741172Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.
11751173
Article LEGIARTI000021740259 L1448→1446
14481446
14491447Sous réserve de l'article L. 932-44, les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'[article L. 310-14 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796565&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des [articles 2331 et 2375 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448624&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796775&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'[article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'[article L. 212-23 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792303&dateTexte=&categorieLien=cid).
14501448
1451**Article LEGIARTI000021740259**
1449**Article LEGIARTI000027897726**
14521450
14531451Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article [L. 310-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-14 \(V\)") du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.
14541452
1455Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les contrats relevant du b du [1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303062&dateTexte=&categorieLien=cid), celles mentionnées au [VII de l'article L. 144-2 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid), sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
1453Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les contrats relevant du b du [1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303062&dateTexte=&categorieLien=cid), celles mentionnées au [VII de l'article L. 144-2 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid), sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
14561454
1457L'Autorité de contrôle prudentiel peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article [L. 310-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796565&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances.
1455L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article [L. 310-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796565&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances.
14581456
14591457Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au [1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652175&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui peut être agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14601458
Article LEGIARTI000021740237 L1654→1652
16541652
16551653Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre VI du code monétaire et financier, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.
16561654
1657**Article LEGIARTI000021740237**
1658
1659I.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.
1655**Article LEGIARTI000022267908**
16601656
1661Les organismes soumis à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
1657Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
16621658
1663II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux [articles L. 334-3 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006798794&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 212-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la mutualité ou [L. 933-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
16591° L'expression : "organisme assureur" désigne toute institution de prévoyance régie par le présent titre ou par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, mutuelle ou union de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France ;
16641660
1665Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant un organisme situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.
16612° L'expression : "organisme assureur à gestion paritaire" désigne tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
16661662
1667**Article LEGIARTI000021740332**
1663**Article LEGIARTI000027897739**
16681664
1669Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel.
1665Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
16701666
1671La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
1667La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
16721668
16731669Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :
16741670
1675\- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;
1671-les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;
16761672
1677\- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.
1673-les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.
16781674
1679**Article LEGIARTI000022267908**
1675**Article LEGIARTI000027899091**
16801676
1681Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
1677I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.
16821678
16831° L'expression : "organisme assureur" désigne toute institution de prévoyance régie par le présent titre ou par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, mutuelle ou union de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France ;
1679Les organismes soumis à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
16841680
16852° L'expression : "organisme assureur à gestion paritaire" désigne tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
1681II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux [articles L. 334-3 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006798794&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 212-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la mutualité ou [L. 933-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
1682
1683Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant un organisme situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.
16861684
16871685## Section 2 : Groupement paritaire de prévoyance
16881686
Article LEGIARTI000021963527 L1702→1700
17021700
17031701Les statuts de tout organisme assureur faisant partie d'un groupement paritaire de prévoyance comportent obligatoirement une clause relative à l'appartenance à celui-ci.
17041702
1705**Article LEGIARTI000021963527**
1703**Article LEGIARTI000027897742**
17061704
1707Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.
1705Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et [l'article L. 931-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745610&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.
17081706
17091707## Titre V : Contrôle des institutions
17101708
Article LEGIARTI000021740348 L1912→1910
19121910
19131911L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. "
19141912
1915**Article LEGIARTI000021740348**
1913**Article LEGIARTI000027897749**
19161914
1917I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci.S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1915Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
19181916
1919La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union.
1917**Article LEGIARTI000027897755**
19201918
1921II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.
1919I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
19221920
1923III. - L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent.
1921La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union.
19241922
1925La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
1923II.-Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.
19261924
1927Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds paritaire de garantie.
1928
1929IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.
1925III.-L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent.
19301926
1931V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée.L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.
1927La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
19321928
1933**Article LEGIARTI000021740356**
1929Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds paritaire de garantie.
19341930
1935Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
1931IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.
19361932
1937**Article LEGIARTI000022422974**
1933V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.
19381934
1939Par dérogation aux [articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238078&dateTexte=&categorieLien=cid), une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à [l'article L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de [l'article L. 931-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745619&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
1935**Article LEGIARTI000027897762**
19401936
1941Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'[article L. 611-4 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235158&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une procédure de sauvegarde visée à [l'article L. 620-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235345&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel.
1937Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :
19421938
1943**Article LEGIARTI000022422981**
1939
19441940
1945Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de [l'article L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
19461941
1947Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
19421° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
19481943
1949Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
1944
19501945
1951**Article LEGIARTI000022962596**
19521946
1953Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :
19472° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des [articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
19541948
19551949
19561950
19571951
19581° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
19523° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
19591953
1960
1954**Article LEGIARTI000027897766**
19611955
1956Par dérogation aux [articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238078&dateTexte=&categorieLien=cid), une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à [l'article L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de [l'article L. 931-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745619&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
19621957
19632° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des [articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1958Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'[article L. 611-4 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235158&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une procédure de sauvegarde visée à [l'article L. 620-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235345&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
19641959
1965
1960**Article LEGIARTI000027899108**
19661961
1962Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de [l'article L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
19671963
19683° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
1964Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1965
1966Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
19691967
19701968## Titre VI : Dispositions générales relatives à la protection sociale supplémentaire des travailleurs non salariés.
19711969
Article LEGIARTI000026946839 L2286→2286
22862286
22872287## Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
22882288
2289**Article LEGIARTI000026946839**
2289**Article LEGIARTI000027795600**
22902290
22912291I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de [l'article 4 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l'article 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article.
22922292
@@ -2332,15 +2332,15 @@ a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net e
23322332
23332333b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
23342334
2335La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
2335La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques ou des fonds professionnels de capital investissement et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
23362336
233723376° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article [L. 442-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649889&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
23382338
233923397° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail (1), le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
23402340
23418° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article [163 quinquies B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308034&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de [l'article 163 quinquies C ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303087&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à [l'article 163 quinquies C bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303006&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de [l'article 150-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
23418° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article [163 quinquies B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308034&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de [l'article 163 quinquies C ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303087&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à [l'article 163 quinquies C bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303006&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de [l'article 150-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
23422342
23438° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A du code général des impôts, en application du II de [l'article 155 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000019297020&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, lors de leur perception ;
23438° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ;
23442344
234523459° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;
23462346
@@ -2368,7 +2368,7 @@ Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminé
23682368
236923693\. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application des 1 et 2 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
23702370
23714\. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l'article [1731 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312904&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts s'applique à cette différence.L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2.
23714\. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l'article [1731 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312904&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2.
23722372
23732373V.-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
23742374
Article LEGIARTI000021945593 L4→4
44
55Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
66
7**Article LEGIARTI000021945593**
7**Article LEGIARTI000027898894**
88
9l'Autorité de contrôle prudentiel détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à [l'article A. 941-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019306433&dateTexte=&categorieLien=cid).
10
11**Article LEGIARTI000021945600**
12
13Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à [l'article L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745869&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :
9Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à [l'article L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745869&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :
1410
15111° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
1612
17132° Leurs comptes annuels constitués du compte de résultat, du bilan y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'organe délibérant, éventuellement complétés des informations énumérées à l'annexe au présent article.
1814
15**Article LEGIARTI000027898903**
16
17L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à [l'article A. 941-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027898894&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A941-1-1 \(Ab\)").
18
1919## Sous-section 1 : Dispositions préliminaires
2020
2121**Article LEGIARTI000006734934**
Article LEGIARTI000021945423 L66→66
6666
6767## Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie
6868
69**Article LEGIARTI000021945423**
69**Article LEGIARTI000027896821**
7070
71Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux 7 des articles [R. 931-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-3 \(V\)")et [R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-6 \(V\)") doivent répondre aux conditions suivantes :
71Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux 7 des articles [R. 931-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent répondre aux conditions suivantes :
7272
73731° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
7474
75752° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
7676
773° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
773° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
7878
79794° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
8080
81II.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
81II.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
8282
83III.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
83III.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
8484
85Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
85Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
8686
87Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
87Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
8888
89Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel des rachats effectués.
89Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des rachats effectués.
9090
91IV.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
91IV.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
9292
9393## Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
9494
Article LEGIARTI000021945591 L98→98
9898
9999L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
100100
101**Article LEGIARTI000021945591**
101**Article LEGIARTI000027896832**
102102
103Le facteur mentionné au 6, a, de l'article [R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-6 \(V\)") par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
103Le facteur mentionné au 6, a, de l'article [R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid) par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
104104
105La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
105La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
106106
107107Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.
108108
Article LEGIARTI000021945666 L126→126
126126
127127Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans la provision pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
128128
129**Article LEGIARTI000021945666**
129**Article LEGIARTI000027896845**
130130
131Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article [R. 931-10-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-14 \(V\)"), l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article [A. 931-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-10 \(V\)"), le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article [R. 931-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-4 \(V\)"). Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.
131Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article [R. 931-10-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755005&dateTexte=&categorieLien=cid), l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article [A. 931-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article [R. 931-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.
132132
133l'Autorité de contrôle prudentiel peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
133L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
134134
135**Article LEGIARTI000023380252**
135**Article LEGIARTI000027896849**
136136
137137Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
138138
@@ -144,7 +144,7 @@ Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d
144144
1451451° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.
146146
147Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel du code de la sécurité sociale ;
147Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du code de la sécurité sociale ;
148148
1491492° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 %.
150150
Article LEGIARTI000021945416 L250→250
250250
251251Cette duration est calculée annuellement pour l'application de [l'article A. 931-10-18-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020430941&dateTexte=&categorieLien=cid)
252252
253**Article LEGIARTI000021945416**
253**Article LEGIARTI000027896850**
254254
255I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
255Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
256256
257II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
2571° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article [A. 932-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735086&dateTexte=&categorieLien=cid);
258258
2591\. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article [A. 931-10-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-15 \(V\)"), autres que celles transférées au titre de l'article [L. 931-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-16 \(V\)"), par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article [A. 931-11-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-11 \(V\)")(point 1.3 A du modèle d'annexe) ;
2592° Une des tables suivantes :
260260
2612\. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe de l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe).
261a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
262262
263Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
263b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
264264
265Du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe A. 931-11-11, au compte technique des opérations vie, à la rubrique E 2 (Produits des placements) diminuée de la rubrique E 9 (Charges des placements), déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article [R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-9 \(V\)") ;
265Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
266
267Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
268
269Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
266270
267Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.
271Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table par sexe appropriée.
272
273Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.
274
275Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
268276
269**Article LEGIARTI000021945808**
277**Article LEGIARTI000027896853**
270278
271279Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux excédents dans les conditions définies à [l'article A. 932-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735088&dateTexte=&categorieLien=cid)des opérations de l'institution ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :
272280
@@ -280,7 +288,7 @@ b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenn
280288
281289-pour les autres actifs, coupons et amortissements d'obligation, 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat si la date d'échéance considérée est inférieure à cinq ans, 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat sinon ;
282290
283c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
291c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
284292
285293
2862942° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
Article LEGIARTI000026806635 L291→299
291299
292300Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions du II de [l'article A. 931-10-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735033&dateTexte=&categorieLien=cid). Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.
293301
294**Article LEGIARTI000026806635**
302**Article LEGIARTI000027896858**
295303
296Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)") comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
304I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
297305
2981° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article [A. 932-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735086&dateTexte=&categorieLien=cid);
299
3002° Une des tables suivantes :
301
302a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
303
304b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel.
305
306Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
306II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
307307
308Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
3081\. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article [A. 931-10-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735030&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-15 \(Ab\)"), autres que celles transférées au titre de l'article [L. 931-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745594&dateTexte=&categorieLien=cid), par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article [A. 931-11-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735066&dateTexte=&categorieLien=cid)(point 1.3 A du modèle d'annexe) ;
309309
310Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
3102\. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe de l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe).
311311
312Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table par sexe appropriée.
312Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
313313
314Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.
314Du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe A. 931-11-11, au compte technique des opérations vie, à la rubrique E 2 (Produits des placements) diminuée de la rubrique E 9 (Charges des placements), déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article [R. 931-11-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid);
315315
316Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
316Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de [l'article R. 931-11-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735064&dateTexte=&categorieLien=cid)
317317
318318## Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
319319
Article LEGIARTI000021945407 L321→321
321321
322322Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations mentionnées au a de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
323323
324**Article LEGIARTI000021945407**
325
326I.-Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles [A. 931-10-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-20 \(V\)") et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment.
327
328II.-Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
329
330III.-Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
324**Article LEGIARTI000023380335**
331325
332**Article LEGIARTI000021945409**
326I.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article [R. 931-10-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles [R. 931-10-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755005&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 931-10-17.
333327
334Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article [A. 931-10-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-20 \(V\)"), un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
328Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé dans les conditions prévues au présent article.
335329
336Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
330II.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
337331
338**Article LEGIARTI000021945411**
332Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
339333
340Pour l'application de l'article [R. 931-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-44 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
334III.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
341335
342Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
336En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
343337
344Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.
338Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
345339
346L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité ci-dessus prévu.
340Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 931-10-40, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
347341
348S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par l'Autorité de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
342La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'institution de prévoyance, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme.
349343
350Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
344IV.-Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.
351345
352**Article LEGIARTI000021945413**
346**Article LEGIARTI000027896863**
353347
354I.-La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article [R. 931-10-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-38 \(V\)")doit :
348I.-La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article [R. 931-10-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755060&dateTexte=&categorieLien=cid)doit :
355349
356350-être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
357351
@@ -359,11 +353,11 @@ I.-La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'a
359353
360354II.-L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
361355
3621° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la [loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504724&categorieLien=cid "Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 \(V\)")modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
3561° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la [loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504724&categorieLien=cid)modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
363357
3642° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article [A 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-9 \(V\)"), troisième alinéa.
3582° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article [A 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735064&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-9 \(Ab\)"), troisième alinéa.
365359
366III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
360III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
367361
368362-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
369363
Article LEGIARTI000023380335 L371→365
371365
372366-le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;
373367
374-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article [R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-12 \(V\)") ;
368-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article [R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
375369
376370-les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
377371
378IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle prudentiel si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
372IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
379373
380**Article LEGIARTI000023380335**
374**Article LEGIARTI000027896870**
381375
382I.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article [R. 931-10-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles [R. 931-10-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755005&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 931-10-17.
376Pour l'application de l'article [R. 931-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755083&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
383377
384Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé dans les conditions prévues au présent article.
378Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
385379
386II.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
380Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.
387381
388Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
382L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité ci-dessus prévu.
389383
390III.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
384S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par l'Autorité de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
391385
392En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
386Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
393387
394Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
388**Article LEGIARTI000027896875**
395389
396Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 931-10-40, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
390Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article [A. 931-10-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735043&dateTexte=&categorieLien=cid), un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
397391
398La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'institution de prévoyance, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme.
392Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
399393
400IV.-Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.
394**Article LEGIARTI000027896877**
395
396I.-Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles [A. 931-10-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027896870&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-20 \(Ab\)")et [A. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027896875&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-21 \(Ab\)") sont dispensés de prêter serment.
397
398II.-Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
399
400III.-Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
401401
402402## Section 11 : Comptes et états statistiques
403403
Article LEGIARTI000021945395 L655→655
655655
656656Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
657657
658**Article LEGIARTI000021945395**
658**Article LEGIARTI000023928301**
659659
660I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel :
660Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de [l'article A. 931-11-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735071&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend :
661661
6621° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à [l'article A. 931-11-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735075&dateTexte=&categorieLien=cid)ci-après ;
6621° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
663663
6642° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à [l'article A. 931-11-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735079&dateTexte=&categorieLien=cid)ci-après.
6642° Les comptes définis à [l'article A. 931-11-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735077&dateTexte=&categorieLien=cid);
665665
666II. - Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à [l'article A. 931-11-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735080&dateTexte=&categorieLien=cid).
6663° Les états d'analyse des comptes énumérés à [l'article A. 931-11-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735078&dateTexte=&categorieLien=cid);
667667
668**Article LEGIARTI000021945401**
6684° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article [D. 931-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023927340&dateTexte=&categorieLien=cid).
669669
670Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'institution ou l'union dans le cadre du groupement.
670Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.
671671
672L'institution ou l'union doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
672Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à [l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid), conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
673673
674Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. l'Autorité de contrôle prudentiel peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
674**Article LEGIARTI000027896881**
675675
676**Article LEGIARTI000021945588**
676Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'institution ou l'union dans le cadre du groupement.
677677
678Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article [L. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-3 \(V\)")et des articles [R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-1 \(V\)") fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
678L'institution ou l'union doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
679679
680Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'[article L. 951-11 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid), conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code. "
680Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
681681
682L'Autorité de contrôle prudentiel peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
682**Article LEGIARTI000027896888**
683683
684**Article LEGIARTI000021945668**
684I.-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
685685
686L'Autorité de contrôle prudentiel détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article [A. 931-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-13 \(V\)").
6861° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à [l'article A. 931-11-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735075&dateTexte=&categorieLien=cid)ci-après ;
687687
688**Article LEGIARTI000021945805**
6882° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à [l'article A. 931-11-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735079&dateTexte=&categorieLien=cid)ci-après.
689689
690Lorsque, en application de l'article [L. 933-4-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-6 \(Ab\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
690II.-Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à [l'article A. 931-11-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735080&dateTexte=&categorieLien=cid).
691691
692Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle prudentiel après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article [L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-2 \(V\)")et du conglomérat financier.
692**Article LEGIARTI000027896892**
693693
694Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article [L. 951-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-11 \(V\)") du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code ".
694L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article [A. 931-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735071&dateTexte=&categorieLien=cid).
695695
696**Article LEGIARTI000023928301**
696**Article LEGIARTI000027896894**
697697
698Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de [l'article A. 931-11-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735071&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend :
698Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article [L. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755221&dateTexte=&categorieLien=cid) fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
699699
7001° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
700Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'[article L. 951-11 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid), conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code. "
701701
7022° Les comptes définis à [l'article A. 931-11-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735077&dateTexte=&categorieLien=cid);
702L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
703703
7043° Les états d'analyse des comptes énumérés à [l'article A. 931-11-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735078&dateTexte=&categorieLien=cid);
704**Article LEGIARTI000027896898**
705705
7064° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article [D. 931-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023927340&dateTexte=&categorieLien=cid).
706Lorsque, en application de l'article [L. 933-4-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745830&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
707707
708Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.
708Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article [L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid)et du conglomérat financier.
709709
710Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à [l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid), conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
710Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article [L. 951-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code ".
711711
712712## Section 2 : Agrément administratif
713713
Article LEGIARTI000021945798 L1265→1265
12651265
12661266" Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du membre adhérent [ou du membre participant] sur certaines dispositions essentielles de la notice. Il est important que le membre adhérent [ou le membre participant] lise intégralement la notice et pose toute les questions qu'il estime nécessaires avant le signer le contrat [ou le bulletin d'adhésion].
12671267
1268**Article LEGIARTI000021945798**
1268**Article LEGIARTI000027897026**
12691269
1270Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article [R. 932-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-3-1 \(V\)")au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au [2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006811977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R131-3 \(M\)")ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)").
1270La valeur de l'action ou de la part visée à l'article [R. 932-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-3-2 \(V\)") est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies à l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-42 \(V\)").
12711271
1272La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article [R. 931-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-44 \(V\)").
1272Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.
12731273
1274**Article LEGIARTI000021945802**
1274La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)")selon les modalités fixées aux articles [A. 931-10-15 et A. 931-10-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-15 \(V\)"), soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
12751275
1276La valeur de l'action ou de la part visée à l'article [R. 932-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-3-2 \(V\)") est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies à l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-42 \(V\)").
1276**Article LEGIARTI000027897039**
12771277
1278Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.
1278Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article [R. 932-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-3-1 \(V\)")au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au [2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006811977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R131-3 \(M\)")ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)").
12791279
1280La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)")selon les modalités fixées aux articles [A. 931-10-15 et A. 931-10-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-15 \(V\)"), soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
1280La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article [R. 931-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-44 \(V\)").
12811281
12821282## Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
12831283
Article LEGIARTI000021945393 L1313→1313
13131313
13141314Les institutions ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV.
13151315
1316**Article LEGIARTI000021945393**
1316**Article LEGIARTI000027897044**
13171317
13181318I.-L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
13191319
1320II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article [L. 932-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)") communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
1320II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article [L. 932-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)") communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
13211321
13221322Elles communiquent également :
13231323
Article LEGIARTI000021945580 L1355→1355
13551355
13561356## Section 1 : Surveillance complémentaire des institutions de prévoyance faisant partie d'un groupe
13571357
1358**Article LEGIARTI000021945580**
1358**Article LEGIARTI000027897046**
13591359
1360La déclaration des opérations mentionnées à l'article [R. 933-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-6 \(V\)")est jointe au dossier mentionné à l'article [A. 931-11-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-20 \(V\)"), annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 931-11-20, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à l'Autorité de contrôle conformément à l'article [A. 931-11-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-21 \(V\)"). Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
1360Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des institutions ou unions participantes visées à l'article [R. 933-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755221&dateTexte=&categorieLien=cid)et des institutions ou unions visées à l'article [R. 933-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755232&dateTexte=&categorieLien=cid), et comme pouvant être pris en compte au titre des organismes apparentés intégrés dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
13611361
1362Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
13621\. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les institutions ou unions relevant de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), ces droits sont calculés conformément à l'article [R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
13631363
1364Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel.
13642\. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
13651365
1366En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire.
13663\. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;
13671367
1368**Article LEGIARTI000021945586**
13684\. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cet organisme correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
13691369
1370Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des institutions ou unions participantes visées à l'article [R. 933-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-1 \(V\)")et des institutions ou unions visées à l'article [R. 933-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-5 \(V\)"), et comme pouvant être pris en compte au titre des organismes apparentés intégrés dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
1370En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
13711371
13721\. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les institutions ou unions relevant de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)"), ces droits sont calculés conformément à l'article [R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-9 \(V\)") ;
1372**Article LEGIARTI000027897051**
13731373
13742\. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
1374La déclaration des opérations mentionnées à l'article [R. 933-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755235&dateTexte=&categorieLien=cid)est jointe au dossier mentionné à l'article [A. 931-11-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735081&dateTexte=&categorieLien=cid), annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 931-11-20, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à l'Autorité de contrôle conformément à l'article [A. 931-11-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735083&dateTexte=&categorieLien=cid). Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
13751375
13763\. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;
1376Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
13771377
13784\. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cet organisme correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
1378Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13791379
1380En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
1380En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire.
13811381
13821382## Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
13831383
Article LEGIARTI000021945578 L1465→1465
14651465
14661466Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.
14671467
1468**Article LEGIARTI000021945578**
1468**Article LEGIARTI000027897100**
14691469
1470I.-Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat sont la somme :
1470Conformément au III de l'article [L. 933-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745821&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
14711471
1472a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
1472**Article LEGIARTI000027897102**
14731473
1474b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes assureurs, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
1474La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article [L. 933-4-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745840&dateTexte=&categorieLien=cid)s'exerce dans les conditions suivantes :
14751475
1476c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.
14761° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
14771477
1478II.-Pour l'application de l'article [R. 933-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-8 \(V\)"), les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
1478Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe financier, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
14791479
1480a) Les éléments mentionnés aux articles [R. 931-10-3, R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-3 \(V\)"), [R. 931-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-9 \(V\)")et R. 933-3, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
14802° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
14811481
1482b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
1482En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
14831483
1484Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
14843° l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles [L. 933-4-13 et L. 933-4-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745852&dateTexte=&categorieLien=cid).
14851485
1486III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article définies à l'article R. 933-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 933-8.
1486**Article LEGIARTI000027897105**
14871487
1488Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
1488I.-Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article [L. 933-4-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745832&dateTexte=&categorieLien=cid), d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
14891489
1490En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
1490l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
14911491
1492Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article [L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-34 \(V\)").
1492II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article [L. 933-4-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745855&dateTexte=&categorieLien=cid), elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
14931493
1494**Article LEGIARTI000021945789**
1494**Article LEGIARTI000027897108**
14951495
1496I.-Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle prudentiel est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article [L. 933-4-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-7 \(Ab\)"), d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
1496I.-Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat sont la somme :
14971497
1498l'Autorité de contrôle prudentiel communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
1498a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
14991499
1500II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article [L. 933-4-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-15 \(Ab\)"), elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
1500b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes assureurs, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
15011501
1502**Article LEGIARTI000021945792**
1502c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.
15031503
1504La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article [L. 933-4-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-10 \(Ab\)")s'exerce dans les conditions suivantes :
1504II.-Pour l'application de l'article [R. 933-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid), les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
15051505
15061° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
1506a) Les éléments mentionnés aux articles [R. 931-10-3, R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 931-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754994&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 933-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755226&dateTexte=&categorieLien=cid), hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
15071507
1508Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe financier, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
1508b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
15091509
15102° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
1510Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
15111511
1512En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
1512III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article définies à [l'article R. 933-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755241&dateTexte=&categorieLien=cid) les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 933-8.
15131513
15143° l'Autorité de contrôle prudentiel coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles [L. 933-4-13 et L. 933-4-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-14 \(Ab\)").
1514Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
15151515
1516**Article LEGIARTI000021945795**
1516En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
15171517
1518Conformément au III de l'article [L. 933-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-2 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
1518Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article [L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid).
15191519
15201520## Titre V : Contrôle des institutions
15211521
1522**Article LEGIARTI000021945646**
1522**Article LEGIARTI000027897113**
15231523
1524Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'[article L. 510-1 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la mutualité - art. L510-1 \(M\)") et du [premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(M\)") versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'[article L. 310-12-4 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-12-4 \(M\)") aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article.
1524Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'[article L. 510-1 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792515&dateTexte=&categorieLien=cid) et du [premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'[article L. 310-12-4 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796503&dateTexte=&categorieLien=cid) aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article.
15251525
15261526## Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle
15271527
Article LEGIARTI000021945642 L1531→1531
15311531
15321532II.-En application de [l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019377&dateTexte=&categorieLien=cid), ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles [L. 561-5 et L. 561-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-5 \(V\)") les opérations de la branche 16 définies à l'article [R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)")lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
15331533
1534**Article LEGIARTI000021945642**
1535
1536I.-L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
1537
15381° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article [A. 951-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A951-3-1 \(V\)")par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
1539
15402° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
1541
1542L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article [R. 951-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-1 \(Ab\)").
1543
1544II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1, une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification.
1534**Article LEGIARTI000027897119**
15451535
15462° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code.
1547
15483° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
1549
1550**Article LEGIARTI000021945644**
1551
1552I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article [R. 951-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-1 \(Ab\)"), toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel les documents et informations suivants :
1536I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article [R. 951-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755274&dateTexte=&categorieLien=cid), toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les documents et informations suivants :
15531537
15541538a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union ;
15551539
15561540b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
15571541
1558c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f du I de l'article [A. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006734943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-2-1 \(V\)");
1542c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f du I de l'article [A. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006734943&dateTexte=&categorieLien=cid);
15591543
15601544d) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette institution ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
15611545
Article LEGIARTI000027897126 L1565→1549
15651549
15661550b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
15671551
1568c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article [A. 931-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006734945&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-2-2 \(V\)") ;
1552c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article [A. 931-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006734945&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
15691553
15701554d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3 et 4 du f du I de l'article A. 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
15711555
15721556e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 9 du f du I de l'article A. 931-2-1.
15731557
1574II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
1558II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
15751559
15761° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;
15601° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;
15771561
157815622° Les éléments mentionnés aux a et c du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
15791563
15801564III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
1565
1566**Article LEGIARTI000027897126**
1567
1568I.-L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
1569
15701° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article [A. 951-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027897119&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A951-3-1 \(Ab\)")par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
1571
15722° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
1573
1574L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article [R. 951-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755274&dateTexte=&categorieLien=cid).
1575
1576II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1, une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification.
1577
15782° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code.
1579
15803° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
Article LEGIARTI000021945359 L626→626
626626
627627## Sous-section 1 : Marge de solvabilité - Dispositions communes
628628
629**Article LEGIARTI000021945359**
629**Article LEGIARTI000027898216**
630630
631Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
631Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
632632
633633## - Dispositions communes
634634
Article LEGIARTI000021945532 L722→722
722722
723723La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
724724
725**Article LEGIARTI000021945532**
725**Article LEGIARTI000027898542**
726726
727l'Autorité de contrôle prudentiel peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
727Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux [articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019757490&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-48 \(VT\)"). Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à [l'article L. 322-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances.
728728
729a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0, 5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
729**Article LEGIARTI000027898546**
730730
731b) Ou bien dans lesquels l'institution ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
731Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de [l'article R. 931-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755024&dateTexte=&categorieLien=cid).
732732
733Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'institution ou l'union n'assume pas le risque de placement.
733Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à [l'article R. 931-10-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755107&dateTexte=&categorieLien=cid).
734734
735**Article LEGIARTI000021945537**
735**Article LEGIARTI000027898550**
736736
737Une institution ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
737Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article [R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de [l'article R. 931-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755024&dateTexte=&categorieLien=cid).
738738
7391\. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-21 \(V\)") ;
739Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
740740
7412\. De gré à gré, auprès :
741Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'institution de prévoyance ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.
742742
743a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
743**Article LEGIARTI000027898554**
744744
745b) Des organismes mentionnés à l'[article L. 518-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L518-1 \(V\)");
745Une institution ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
746746
747c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
7471\. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
748748
749d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel.
7492\. De gré à gré, auprès :
750750
751**Article LEGIARTI000021945542**
751a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
752752
753Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
753b) Des organismes mentionnés à l'[article L. 518-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid);
754754
755Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
755c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
756756
757Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'institution de prévoyance ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.
757d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
758758
759**Article LEGIARTI000021945547**
759**Article LEGIARTI000027898557**
760760
761Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
761L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
762762
763Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.
763a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de [l'article R. 931-10-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755024&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
764764
765**Article LEGIARTI000021945552**
765b) Ou bien dans lesquels l'institution ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
766766
767Sauf dérogation expresse de[ l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux [articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid). Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à [l'article L. 322-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances.
767Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes mentionnés aux 4° et 10° de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'institution ou l'union n'assume pas le risque de placement.
768768
769769## Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie
770770
771**Article LEGIARTI000021945329**
771**Article LEGIARTI000027898217**
772772
773I.-La marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
773I.-La marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
774774
7757751\. Le fonds d'établissement constitué ;
776776
@@ -786,13 +786,13 @@ a) Les participations au sens du 2° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle
786786
787787b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
788788
789Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
789Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
790790
791791II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
792792
793Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel.
793Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
794794
795III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
795III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
796796
7977971\. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
798798
@@ -802,7 +802,7 @@ III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accor
802802
803803Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2.
804804
805IV.-Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par [l'article L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds.
805IV.-Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par [l'article L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds.
806806
807807V.-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
808808
Article LEGIARTI000027290541 L810→810
810810
811811b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
812812
813Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
813Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
814814
815815En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
816816
817817VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
818818
819**Article LEGIARTI000027290541**
819**Article LEGIARTI000027898227**
820820
821En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article [R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
821En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à l'article [R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
822822
823823a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
824824
@@ -830,7 +830,7 @@ Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieur
830830
831831Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
832832
833Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.
833Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.
834834
835835b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :
836836
@@ -846,7 +846,7 @@ Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge
846846
847847En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
848848
849Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à [l'article L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b du présent article.
849Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à [l'article L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b du présent article.
850850
851851L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
852852
Article LEGIARTI000027290605 L856→856
856856
857857Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
858858
859**Article LEGIARTI000027290605**
859**Article LEGIARTI000027898230**
860860
861Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de [l'article R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid) est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à [l'article R. 931-10-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid)
861Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1,2 et 16 a de [l'article R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid) est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à [l'article R. 931-10-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid)
862862
863863Ce fonds ne peut être inférieur à 1 900 000 euros.
864864
865Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
865Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
866866
867Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de [l'article R. 931-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid)
867Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2,3,4 du I et au II de [l'article R. 931-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid)
868868
869869## Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
870870
871**Article LEGIARTI000021945314**
871**Article LEGIARTI000027898234**
872872
873873I.-La marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
874874
@@ -886,13 +886,13 @@ a) Les participations au sens du 2° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle
886886
887887b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
888888
889Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
889Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
890890
891891II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
892892
893Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel.
893Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
894894
895III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de [l'Autorité de contrôle prudentiel](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par :
895III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de [l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par :
896896
8978971\. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
898898
@@ -906,7 +906,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de
906906
907907Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2.
908908
909IV. Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par [l'article L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à [l'article R. 931-12-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755143&dateTexte=&categorieLien=cid), à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds.
909IV. Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par [l'article L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à [l'article R. 931-12-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755143&dateTexte=&categorieLien=cid), à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds.
910910
911911V.-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
912912
Article LEGIARTI000021945767 L914→914
914914
915915b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
916916
917Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
917Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
918918
919919En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-8 et R. 933-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid). La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
920920
921921VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
922922
923**Article LEGIARTI000021945767**
923**Article LEGIARTI000027898263**
924924
925925En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de [l'article R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, selon les branches exercées, en application des dispositions suivantes :
926926
@@ -932,9 +932,9 @@ L'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux provi
932932
933933-le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 % ;
934934
935-le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0, 3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
935-le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
936936
937Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0, 1 %. Il est fixé à 0, 15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
937Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
938938
939939Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.
940940
Article LEGIARTI000027290630 L960→960
960960
961961-lorsque l'institution ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
962962
963-lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre représentant 0, 3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
963-lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
964964
965965e) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à [l'article R. 932-4-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755177&dateTexte=&categorieLien=cid)dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à [l'article R. 932-4-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755190&dateTexte=&categorieLien=cid).
966966
967
968En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel se fonde sur le transfert de risque effectif.
967En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur le transfert de risque effectif.
969968
970Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.
969Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.
971970
972l'Autorité de contrôle prudentiel tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
971L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
973972
974**Article LEGIARTI000027290630**
973**Article LEGIARTI000027898490**
975974
976Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.
975Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à [l'article R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid).
977976
978Ce fonds ne peut être inférieur à 2 800 000 euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
977Ce fonds ne peut être inférieur à 2 800 000 euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
979978
980Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au II et au 1 du III de l'article R. 931-10-6.
979Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au II et au 1 du III de [l'article R. 931-10-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid)
981980
982981## Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes.
983982
Article LEGIARTI000021945656 L1003→1002
10031002
10041003## Sous-section 5 : Marge de solvabilité des institutions et unions de réassurance.
10051004
1006**Article LEGIARTI000021945656**
1005**Article LEGIARTI000027899019**
10071006
10081007I.-La marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées dans les conditions prévues à [l'article L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes et éléments incorporels, par les éléments suivants :
10091008
Article LEGIARTI000021945676 L1023→1022
10231022
10241023b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
10251024
1026Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
1027
1028En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-8 et R. 933-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid). La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
1029
1030III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
1031
1032**Article LEGIARTI000021945676**
1033
1034Le fonds de garantie des institutions et unions de réassurance est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754903&dateTexte=&categorieLien=cid). Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens de [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens de l'article L. 931-34 auquel elles appartiennent.
1025Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
10351026
1036Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
1027En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-8 et R. 933-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid). La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
10371028
1038Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article.
1029III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
10391030
1040**Article LEGIARTI000021945680**
1031**Article LEGIARTI000027899050**
10411032
10421033I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, l'exigence de marge de solvabilité des institutions et unions agréées dans les conditions prévues à [l'article L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale au plus élevé des deux résultats obtenus par l'application des deux méthodes suivantes :
10431034
@@ -1053,7 +1044,7 @@ Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et su
10531044
10541045Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
10551046
1056Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des cotisations ;
1047Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des cotisations ;
10571048
10581049b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.
10591050
@@ -1069,7 +1060,7 @@ Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent ê
10691060
10701061Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
10711062
1072II.-Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à [l'article L. 310-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I. l'Autorité de contrôle prudentiel tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses engagements.
1063II.-Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à [l'article L. 310-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I. l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses engagements.
10731064
10741065En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel se fonde sur le transfert de risque effectif.
10751066
Article LEGIARTI000027899064 L1079→1070
10791070
10801071Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
10811072
1082III.- l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'une institution de prévoyance ou union de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au a de [l'article L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à [l'article R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid).
1073III.- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une institution de prévoyance ou union de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au a de [l'article L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à [l'article R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid).
10831074
10841075L'exigence de marge de solvabilité de cette institution ou union de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au paragraphe II et au premier alinéa.
10851076
1077**Article LEGIARTI000027899064**
1078
1079Le fonds de garantie des institutions et unions de réassurance est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754903&dateTexte=&categorieLien=cid). Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens de [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens de l'article L. 931-34 auquel elles appartiennent.
1080
1081Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
1082
1083Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article.
1084
10861085## Sous-section 6 : Engagements réglementés - Dispositions générales.
10871086
10881087**Article LEGIARTI000019757382**
Article LEGIARTI000021945759 L1159→1158
11591158
11601159Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'institution de prévoyance et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
11611160
1162**Article LEGIARTI000021945759**
1161**Article LEGIARTI000027898494**
11631162
1164La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice.
1163La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice.
11651164
11661165L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.
11671166
11681167La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
11691168
1170Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
1169Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
11711170
11721171La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
11731172
Article LEGIARTI000021945570 L1235→1234
12351234
12361235Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.
12371236
1238**Article LEGIARTI000021945570**
1237**Article LEGIARTI000027898496**
12391238
12401239Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires, ayants droit et des organismes réassurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
12411240
1242Les résultats de ce test sont communiqués à [ l'Autorité de contrôle prudentiel](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1241Les résultats de ce test sont communiqués à [l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
12431242
12441243## Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.
12451244
Article LEGIARTI000021945386 L1369→1368
13691368
137013694\. Les engagements pris par les institutions de prévoyance et leurs unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
13711370
1372**Article LEGIARTI000021945386**
1373
1374Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel.
1375
1376**Article LEGIARTI000021945557**
1377
1378La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 est :
1379
1380a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21, la valeur de la dernière cotation ;
1381
1382b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
1383
1384**Article LEGIARTI000021945713**
1385
1386Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
1387
1388**Article LEGIARTI000021945719**
1389
1390l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions.
1391
1392Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les institutions ou unions.
1393
1394La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
1395
1396Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
1397
1398**Article LEGIARTI000021945724**
1399
1400Les valeurs énumérées à l'article R. 931-10-21 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa du I de l'article R. 931-11-9, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
1401
1402a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
1403
1404b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'institution ou l'union ;
1405
1406c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
1407
1408d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ;
1409
1410e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle prudentiel et l'institution ou l'union.
1411
1412Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
1413
1414**Article LEGIARTI000021945732**
1415
1416A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à [l'article R. 931-10-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid), les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
1417
1418a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à [l'article R. 931-10-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755092&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
1419
1420b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à [l'article R. 931-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755083&dateTexte=&categorieLien=cid) ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
1421
1422c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
1423
1424d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1425
1426Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
1427
1428**Article LEGIARTI000021945745**
1429
1430Les provisions relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.
1431
1432Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une institution de prévoyance ou une union à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cet organisme, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de [l'article R. 931-10-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755060&dateTexte=&categorieLien=cid).
1433
1434La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation défini à l'[article L. 310-1-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
1435
1436Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et dans les limites fixées par celle-ci.
1437
1438**Article LEGIARTI000021945749**
1439
14401\. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.
1441
14422\. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
1443
1444**Article LEGIARTI000021945753**
1445
1446Rapportée au montant défini à [l'article R. 931-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755024&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid):
1447
14481° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid)du 24 janvier 1996.
1449
1450Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 931-10-22.
1451
1452Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les valeurs détenues par ces organismes ;
1453
14542° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 12° à 12° ter et 12° quinquies de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1455
14563° 1 % pour les valeurs mentionnées du 8° au 10° et 12° quater de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
1457
1458Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
1459
14601371**Article LEGIARTI000024446730**
14611372
14621373En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière .
Article LEGIARTI000024744607 L1573→1484
15731484
15741485Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'[article R. 332-19 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816590&dateTexte=&categorieLien=cid).
15751486
1576**Article LEGIARTI000024744607**
1487**Article LEGIARTI000024744622**
1488
1489Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions visées au 2° de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article [L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
1490
1491**Article LEGIARTI000027898498**
1492
14931\. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 % du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.
1494
14952\. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)")peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de [l'article R. 931-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-22 \(V\)"). Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
1496
1497**Article LEGIARTI000027898501**
1498
1499Les provisions relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.
1500
1501Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une institution de prévoyance ou une union à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cet organisme, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de [l'article R. 931-10-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755060&dateTexte=&categorieLien=cid).
1502
1503La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation défini à l'[article L. 310-1-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
1504
1505Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dans les limites fixées par celle-ci.
1506
1507**Article LEGIARTI000027898507**
15771508
1578La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à [l'article R. 931-10-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755038&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter , 4°, 5°, 10° et 12° de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces valeurs sont déposées sur un compte nanti au sens de l'[article L. 211-20 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087398&dateTexte=&categorieLien=cid).
1509Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65% de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1510
1511**Article LEGIARTI000027898509**
1512
1513La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à [l'article R. 931-10-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755038&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 10° et 12° de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces valeurs sont déposées sur un compte nanti au sens de l'[article L. 211-20 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087398&dateTexte=&categorieLien=cid).
15791514
15801515Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de [l'article R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte.
15811516
1582A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
1517A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
1518
1519**Article LEGIARTI000027898515**
15831520
1584**Article LEGIARTI000024744614**
1521A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à [l'article R. 931-10-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid), les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
1522
1523a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à [l'article R. 931-10-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755092&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
15851524
1586Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à [l'article R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux [articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755040&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par [l'Autorité de contrôle prudentiel : ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)
1525b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O. C. D. E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à [l'article R. 931-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755083&dateTexte=&categorieLien=cid) ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
1526
1527c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
1528
1529d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1530
1531Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
1532
1533**Article LEGIARTI000027898520**
1534
1535Les valeurs énumérées à [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-21 \(V\)")et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa du I de [l'article R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-9 \(V\)"), d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
1536
1537a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
1538
1539b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'institution ou l'union ;
1540
1541c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
1542
1543d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O. C. D. E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ;
1544
1545e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux [articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-40 \(V\)"), sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à [l'article R. 931-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-44 \(V\)"), soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'institution ou l'union.
1546
1547Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
1548
1549**Article LEGIARTI000027898527**
1550
1551La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux [articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-48 \(V\)")est :
1552
1553a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-21 \(V\)"), la valeur de la dernière cotation ;
1554
1555b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de [l'article R. 931-10-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-34 \(V\)"). Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
1556
1557**Article LEGIARTI000027898533**
1558
1559l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)")peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions.
1560
1561Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les institutions ou unions.
1562
1563La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à [l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-42 \(V\)"). Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à [l'article R. 931-10-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-41 \(V\)"), la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
1564
1565Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
1566
1567**Article LEGIARTI000027898537**
1568
1569Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)")inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à [l'article R. 931-11-6. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-6 \(V\)")Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)"). Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
1570
1571**Article LEGIARTI000027898645**
1572
1573Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à [l'article R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux [articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755040&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
15871574
158815751° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° et 12° quater de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de [l'article R. 931-10-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid), dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° à 9° quater, et au 12° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
15891576
Article LEGIARTI000024744622 L1599→1586
15991586
160015875° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21.
16011588
1602**Article LEGIARTI000024744622**
1589**Article LEGIARTI000027898655**
16031590
1604Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions visées au 2° de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article [L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
1591Rapportée au montant défini à [l'article R. 931-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755024&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid):
1592
15931° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid)du 24 janvier 1996.
1594
1595Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 931-10-22.
1596
1597Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les valeurs détenues par ces organismes ;
1598
15992° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 12° à 12° ter et 12° quinquies de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1600
16013° 1 % pour les valeurs mentionnées du 8° au 10° et 12° quater de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
1602
1603Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
16051604
16061605## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance.
16071606
Article LEGIARTI000021945650 L1619→1618
16191618
16201619Les institutions et unions de réassurance doivent procéder avec une régularité suffisante à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif.
16211620
1622**Article LEGIARTI000021945650**
1621**Article LEGIARTI000027899076**
16231622
1624I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une institution ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à [l'article R. 931-10-47-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019755496&dateTexte=&categorieLien=cid)ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger que l'entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
1623I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une institution ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à [l'article R. 931-10-47-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019755496&dateTexte=&categorieLien=cid)ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que l'entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
16251624
162616251° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à [l'article R. 931-10-18-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754997&dateTexte=&categorieLien=cid)toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
16271626
162816272° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 8° à 9° quater de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de [l'article R. 931-10-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid), avec celle des actifs non listés aux articles R. 931-10-21 et R. 931-10-34 est limitée à 30 % ;
16291628
16303° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel.
16293° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
16311630
16321631Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
16331632
Article LEGIARTI000021945311 L1679→1678
16791678
16801679Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine les modèles types auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
16811680
1682**Article LEGIARTI000021945311**
1681**Article LEGIARTI000027898663**
16831682
1684Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, à des dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel.
1683Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à [l'article 4 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520693&idArticle=LEGIARTI000006538441&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à [l'article R. 931-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755113&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
16851684
1686Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
1685Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à [l'article R. 931-11-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755118&dateTexte=&categorieLien=cid). Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
16871686
1688**Article LEGIARTI000021945370**
1687Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.
16891688
1690Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont délivrés par celles-ci à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1689Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
16911690
1692Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations.
1691**Article LEGIARTI000027898671**
16931692
1694l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
1693Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
16951694
1696**Article LEGIARTI000021945374**
1695**Article LEGIARTI000027898673**
16971696
1698Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
1697Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, à des dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
16991698
1700**Article LEGIARTI000021945377**
1699Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
17011700
1702Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
1701**Article LEGIARTI000027898674**
17031702
1704Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
1703Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont délivrés par celles-ci à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
17051704
1706Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.
1705Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à [l'article R. 931-11-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027898673&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-5 \(VT\)") et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations.
17071706
1708Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
1707l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
17091708
17101709## Section 12 : Fonds paritaire de garantie.
17111710
Article LEGIARTI000021945692 L1787→1786
17871786
17881787La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les institutions de prévoyance ou unions adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.
17891788
1790**Article LEGIARTI000021945692**
1789**Article LEGIARTI000027898677**
17911790
1792Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-12-13, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0, 05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-35. Le montant global est constitué par les institutions de prévoyance et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
1791Le collège institué à [l'article L. 951-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-15 \(Ab\)")est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)")
17931792
1794Le fonds paritaire de garantie notifie à chaque institution de prévoyance ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.
1793**Article LEGIARTI000027898680**
17951794
1796Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des institutions de prévoyance et unions adhérentes calculées avec le même abattement.
1795L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)")peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
17971796
1798Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque institution de prévoyance ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'institution de prévoyance ou union concernée et pour moitié à une reprise par l'institution de prévoyance ou union sur la réserve pour fonds de garantie.
1797Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
17991798
1800Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 951-10.L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
1799Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
18011800
1802Les cotisations versées au fonds paritaire de garantie par les institutions de prévoyance ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
1801Si l'institution de prévoyance ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de [l'article L. 932-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)") du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
18031802
1804**Article LEGIARTI000021945697**
1803**Article LEGIARTI000027898683**
18051804
1806Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-16, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 931-21-3 et L. 931-21-4. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletins d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
1805L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 951-16 dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, notifie à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.
18071806
1808A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
1807A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
18091808
1810Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
1809Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Pour les membres adhérents, membres participants, ayants droit et bénéficiaires qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré ou du contrat qu'ils ont souscrit, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds paritaire de garantie du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, des prestations auxquelles ils ont droit.
18111810
1812Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
1811Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire une demande de reversement.
18131812
1814Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement des prestations pour présenter au membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement.
1813**Article LEGIARTI000027898685**
18151814
1816**Article LEGIARTI000021945702**
1815Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de [l'article L. 951-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-16 \(V\)"), qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux [articles L. 931-21-3 et L. 931-21-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-21-3 \(V\)") Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletins d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
18171816
1818L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 951-16 dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, notifie à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.
1817A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
18191818
1820A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
1819Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
18211820
1822Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Pour les membres adhérents, membres participants, ayants droit et bénéficiaires qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré ou du contrat qu'ils ont souscrit, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds paritaire de garantie du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, des prestations auxquelles ils ont droit.
1821Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
18231822
1824Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire une demande de reversement.
1823Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement des prestations pour présenter au membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement.
18251824
1826**Article LEGIARTI000021945705**
1825**Article LEGIARTI000027898689**
18271826
1828l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
1827Sous réserve des dispositions de [l'article R. 931-12-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-12-13 \(V\)"), le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des institutions de prévoyance et unions mentionnées à [l'article L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-35 \(V\)"). Le montant global est constitué par les institutions de prévoyance et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
18291828
1830Si l'Autorité de contrôle prudentiel décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
1829Le fonds paritaire de garantie notifie à chaque institution de prévoyance ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.
18311830
1832Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
1831Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des institutions de prévoyance et unions adhérentes calculées avec le même abattement.
18331832
1834Si l'institution de prévoyance ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 932-24 du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
1833Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque institution de prévoyance ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'institution de prévoyance ou union concernée et pour moitié à une reprise par l'institution de prévoyance ou union sur la réserve pour fonds de garantie.
18351834
1836**Article LEGIARTI000021945709**
1835Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à [l'article L. 951-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-10 \(Ab\)") L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
18371836
1838Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1.
1837Les cotisations versées au fonds paritaire de garantie par les institutions de prévoyance ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
18391838
18401839## Section 13 : Contrôle interne.
18411840
Article LEGIARTI000021945529 L1873→1872
18731872
18741873Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à [l'article L. 931-4-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)
18751874
1876**Article LEGIARTI000021945529**
1877
1878Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement [ l'Autorité de contrôle prudentiel](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid).
1879
1880**Article LEGIARTI000021945603**
1881
1882Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de [l'article L. 931-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'un conglomérat financier au sens de [l'article L. 933-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745821&dateTexte=&categorieLien=cid)soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.
1883
1884Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à [l'article L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid).
1885
1886**Article LEGIARTI000021945619**
1887
1888Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.
1889
1890A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à [l'article L. 322-2-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux [articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid) réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
1891
1892Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et dans le prochain rapport de solvabilité.
1893
1894**Article LEGIARTI000022287639**
1875**Article LEGIARTI000027898693**
18951876
18961877L'institution ou l'union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
18971878
1898Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel.
1879Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
18991880
19001° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ou de l'union délégués au directeur général par le conseil d'administration dans le cadre de [l'article R. 931-3-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754825&dateTexte=&categorieLien=cid).
18811° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ou de l'union délégués au directeur général par le conseil d'administration dans le cadre de [l'article R. 931-3-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754825&dateTexte=&categorieLien=cid).
19011882
190218832° La seconde partie de ce rapport détaille :
19031884
Article LEGIARTI000027898697 L1917→1898
19171898
19181899h) Les procédures et mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, pour les institutions mentionnées au 3° de l'[article L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid).
19191900
1920Ces procédures et mesures sont mis en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les institutions relevant du II de l' article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les arrêtés sont pris après avis du ministre chargé de l'économie.
1901Ces procédures et mesures sont mis en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les institutions relevant du II de [l'article L. 727-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L727-2 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les arrêtés sont pris après avis du ministre chargé de l'économie.
1902
1903**Article LEGIARTI000027898697**
1904
1905Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.
1906
1907A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à [l'article L. 322-2-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux [articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid) réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
1908
1909Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dans le prochain rapport de solvabilité.
1910
1911**Article LEGIARTI000027898700**
1912
1913Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1914
1915**Article LEGIARTI000027898842**
1916
1917Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de [l'article L. 931-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'un conglomérat financier au sens de [l'article L. 933-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745821&dateTexte=&categorieLien=cid)soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.
1918
1919Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à [l'article L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid).
19211920
19221921## Section 2 : Agrément administratif
19231922
Article LEGIARTI000021945146 L1951→1950
19511950
19521951Les institutions et les unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participation dans le secteur financier au sens de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
19531952
1954**Article LEGIARTI000021945146**
1955
1956Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger.
1957
19581953**Article LEGIARTI000021945153**
19591954
19601955L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.
19611956
1962**Article LEGIARTI000021945155**
1963
1964Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné aux [articles L. 931-4 et L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4 \(V\)"), l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à [l'article L. 931-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-5 \(V\)"). Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux [articles L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-30 \(V\)")et [L. 612-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)")du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur le fondement de [l'article L. 931-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-10 \(V\)") du présent code, procéder au retrait de l'agrément.
1965
1966**Article LEGIARTI000021945355**
1967
1968Lorsqu'en application de [l'article L. 931-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-6 \(V\)")l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-2 \(V\)"), cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
1969
1970**Article LEGIARTI000021945361**
1971
1972Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée.
1957**Article LEGIARTI000027898066**
19731958
1974**Article LEGIARTI000021945363**
1975
1976L'agrément administratif prévu à [l'article L. 931-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4 \(V\)") est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de l'agrément, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
1959L'agrément administratif prévu à [l'article L. 931-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4 \(V\)") est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de l'agrément, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
19771960
197819611\. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
19791962
@@ -1997,7 +1980,7 @@ a) Risques d'emploi.
19971980
1998198120\. Vie-décès :
19991982
2000Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26.
1983Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26.
20011984
2002198521\. Nuptialité-natalité :
20031986
Article LEGIARTI000021945366 L2017→2000
20172000
2018200126\. Toute opération à caractère collectif définie à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre.
20192002
2020**Article LEGIARTI000021945366**
2003**Article LEGIARTI000027898069**
2004
2005Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée.
2006
2007**Article LEGIARTI000027898071**
2008
2009Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné aux [articles L. 931-4 et L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid), l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à [l'article L. 931-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745559&dateTexte=&categorieLien=cid). Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux [articles L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 612-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur le fondement de [l'article L. 931-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745578&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, procéder au retrait de l'agrément.
2010
2011**Article LEGIARTI000027898078**
2012
2013Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger.
2014
2015**Article LEGIARTI000027898079**
2016
2017Lorsqu'en application de [l'article L. 931-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745564&dateTexte=&categorieLien=cid)l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid), cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
2018
2019**Article LEGIARTI000027898925**
2020
2021L'agrément administratif prévu à [l'article L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
2022
20231\. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de [l'article L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
20212024
2022L'agrément administratif prévu à [l'article L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
2023
20241\. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de [l'article L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2025
202620252\. Vie : réassurance des opérations visées au a de l'article L. 931-1.
20272026
20282027## Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Article LEGIARTI000021945484 L2373→2372
23732372
23742373Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts.
23752374
2376**Article LEGIARTI000021945484**
2375**Article LEGIARTI000027898087**
2376
2377Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée à [l'article R. 931-3-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-46 \(V\)"). L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à [l'article R. 931-1-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-8 \(V\)"). A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
2378
2379**Article LEGIARTI000027898091**
23772380
2378Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 est autorisée par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
2381Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à [l'article L. 931-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-12 \(V\)") est autorisée par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
23792382
2380Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
2383Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
23812384
23822385La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union.
23832386
Article LEGIARTI000021945488 L2385→2388
23852388
23862389Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine commission paritaire ou assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération.
23872390
2388**Article LEGIARTI000021945488**
2389
2390Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46.L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8.A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
2391
23922391## Sous-section 4 : Certification des comptes
23932392
23942393**Article LEGIARTI000006754871**
Article LEGIARTI000021945150 L2487→2486
24872486
24882487Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 931-30, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et ayants droit figurant au bilan de l'institution ou de l'union.
24892488
2490**Article LEGIARTI000021945150**
2491
2492Lorsqu'en vertu de [l'article L. 931-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997969&dateTexte=&categorieLien=cid) une demande d'autorisation est déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
2489**Article LEGIARTI000027898097**
24932490
2494**Article LEGIARTI000021945157**
2495
2496Lorsqu'elle décide, en application du [5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)"), le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
2491Lorsqu'elle décide, en application du [5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)"), le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
24972492
24982493Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
24992494
25002495La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle.
25012496
2497**Article LEGIARTI000027898933**
2498
2499Lorsqu'en vertu de [l'article L. 931-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997969&dateTexte=&categorieLien=cid) une demande d'autorisation est déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
2500
25022501## Sous-section 2 : Fusion et scission
25032502
25042503**Article LEGIARTI000006754892**
Article LEGIARTI000021945148 L2509→2508
25092508
25102509Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
25112510
2512**Article LEGIARTI000021945148**
2511**Article LEGIARTI000027898101**
25132512
2514La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel approuvant l'opération, sauf si la décision prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine.
2513Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à [l'article R. 931-3-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-30 \(V\)")accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.
25152514
2516**Article LEGIARTI000021945161**
2515A réception de la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Elle n'approuve celle-ci que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de [l'article L. 931-32. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-32 \(V\)")
25172516
2518Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à [l'article R. 931-3-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-30 \(V\)")accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.
2517Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés.
25192518
2520A réception de la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Elle n'approuve celle-ci que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de [l'article L. 931-32.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-32 \(V\)")
2519**Article LEGIARTI000027898104**
25212520
2522Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés.
2521La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuvant l'opération, sauf si la décision prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine.
25232522
25242523## Section 5 : Mesure de sauvegarde et d'assainissement
25252524
Article LEGIARTI000021945165 L2533→2532
25332532
25342533Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'institution ou l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
25352534
2536**Article LEGIARTI000021945165**
2537
2538Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une union un programme de rétablissement en application de l'[article L. 612-32 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-32 \(V\)"), celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
2539
25401° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2541
25422° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
2535**Article LEGIARTI000021945259**
25432536
25443° Un bilan prévisionnel ;
2537Les mesures prévues à la présente section, au 1 à [4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)")ou à [l'article L. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-34 \(V\)") du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
25452538
25464° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
2539**Article LEGIARTI000021945273**
25472540
25485° La politique générale en matière de réassurance.
2541Les mesures prévues à la présente section, au 1 à [4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)")ou à [l'article L. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-34 \(V\)") du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
25492542
2550**Article LEGIARTI000021945169**
2543**Article LEGIARTI000027898123**
25512544
2552Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'[article L. 612-32 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-32 \(V\)"), celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
2545Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une institution ou d'une union un programme de rétablissement en application de l'[article L. 612-32 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-32 \(V\)"), celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
25532546
255425471° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
25552548
25562° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
25492° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
25572550
255825513° Un bilan prévisionnel ;
25592552
Article LEGIARTI000021945171 L2561→2554
25612554
256225555° La politique générale en matière de réassurance.
25632556
2564**Article LEGIARTI000021945171**
2557**Article LEGIARTI000027898125**
25652558
2566Dans le cas où la situation financière d'une institution ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'institution ou de l'union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à [l'article R. 931-10-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754794&dateTexte=&categorieLien=cid).
2559Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article [R. 931-10-18-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755015&dateTexte=&categorieLien=cid)font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de [l'article R. 931-10-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020037981&dateTexte=&categorieLien=cid).
25672560
2568Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.
2561**Article LEGIARTI000027898128**
25692562
2570**Article LEGIARTI000021945174**
2563Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux [articles R. 931-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-4 \(V\)")et [R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-7 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose aux termes des [articles L. 931-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-18 \(V\)")du présent code, et [L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-30 \(V\)")et [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)") du code monétaire et financier.
25712564
2572I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à [l'article R. 931-5-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019753400&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au a et au b du II de [l'article R. 931-10-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754794&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque :
2565L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
25732566
25741\. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
2567**Article LEGIARTI000027898148**
25752568
25762\. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
2569Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux [articles R. 931-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-5 \(V\)")et [R. 931-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-8 \(V\)")ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des [articles L. 931-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-18 \(V\)") du présent code et [L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-30 \(V\)")et [L. 612-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)")du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
25772570
2578II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :
2571L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
25792572
25801\. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à [l'article R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid);
2573**Article LEGIARTI000027898157**
25812574
25822\. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à [l'article R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid)et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
2575Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à [l'article L. 931-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745605&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
25832576
25843\. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
25771° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
25852578
2586**Article LEGIARTI000021945187**
25792° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
25872580
2588Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de [l'article L. 931-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1-1 \(V\)")n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des [articles L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-30 \(V\)")et [L. 612-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)")du code monétaire et financier et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4-1 \(V\)") du présent code, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de redressement.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
2581Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
25892582
2590Si elle estime que la situation financière de l'institution ou l'union de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
2583Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
25912584
2592**Article LEGIARTI000021945253**
25853° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à [l'article R. 931-6-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754946&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
25932586
2594Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de [l'article L. 931-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1-1 \(V\)")est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des [articles L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-30 \(V\)")et [L. 612-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)")du code monétaire et financier et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4-1 \(V\)") du présent code, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
2587**Article LEGIARTI000027898171**
25952588
2596Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
2589Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, en application de l'[article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid), elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à [l'article L. 931-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745636&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
25972590
2598**Article LEGIARTI000021945255**
2591**Article LEGIARTI000027898419**
25992592
2600Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution ou d'une union, en application de l'[article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)"), elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à [l'article L. 931-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-23 \(V\)") du présent code.
2593I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article [R. 931-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754895&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article [R. 931-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754997&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.
26012594
2602**Article LEGIARTI000021945259**
2595II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
26032596
2604Les mesures prévues à la présente section, au 1 à [4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)")ou à [l'article L. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-34 \(V\)") du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
25971\. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
2598
25992\. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
26052600
2606**Article LEGIARTI000021945261**
2601III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article [R. 931-10-18-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755015&dateTexte=&categorieLien=cid)font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
26072602
2608Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux [articles R. 931-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-4 \(V\)")et [R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-7 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité de contrôle prudentiel dispose aux termes des [articles L. 931-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-18 \(V\)")du présent code, et [L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-30 \(V\)")et [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)") du code monétaire et financier.
26031\. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article [R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid);
26092604
2610L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
26052\. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article [R. 931-10-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid) et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
26112606
2612**Article LEGIARTI000021945264**
26073\. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
26132608
2614Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux [articles R. 931-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-5 \(V\)")et [R. 931-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-8 \(V\)")ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code et [L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-30 \(V\)")et [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)") du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
2609**Article LEGIARTI000027898939**
26152610
2616L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
2611Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'[article L. 612-32 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722314&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
26172612
2618**Article LEGIARTI000021945271**
26131° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
26192614
2620Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, en application de l'[article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)"), elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à [l'article L. 931-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-23 \(V\)") du présent code.
26152° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
26212616
2622**Article LEGIARTI000021945273**
26173° Un bilan prévisionnel ;
26232618
2624Les mesures prévues à la présente section, au 1 à [4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)")ou à [l'article L. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-34 \(V\)") du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
26194° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
26252620
2626**Article LEGIARTI000021945573**
26215° La politique générale en matière de réassurance.
26272622
2628Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, l'Autorité de contrôle prudentiel :
2623**Article LEGIARTI000027898945**
26292624
26301° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2625Dans le cas où la situation financière d'une institution ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à [l'article R. 931-5-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019753400&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'institution ou de l'union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à [l'article R. 931-10-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754794&dateTexte=&categorieLien=cid).
26312626
26322° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
2627Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.
26332628
2634Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
2629**Article LEGIARTI000027898954**
26352630
2636Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
2631I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à [l'article R. 931-5-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027898939&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-5-1-2 \(VT\)") ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au a et au b du II de [l'article R. 931-10-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754794&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque :
2632
26331\. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
26372634
26383° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 931-6-11. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
26352\. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
2636
2637II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
26392638
2640**Article LEGIARTI000021945672**
26391\. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à [l'article R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid);
26412640
2642Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article [R. 931-10-18-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755015&dateTexte=&categorieLien=cid)font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de [l'article R. 931-10-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020037981&dateTexte=&categorieLien=cid).
26412\. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à [l'article R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid)et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
26432642
2644**Article LEGIARTI000021945779**
26433\. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
26452644
2646I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article [R. 931-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754895&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article [R. 931-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754997&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.
2645**Article LEGIARTI000027898969**
26472646
2648II. ― l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
2647Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de [l'article L. 931-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid)n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des [articles L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 612-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de redressement. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
26492648
26501\. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
2649Si elle estime que la situation financière de l'institution ou l'union de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
26512650
26522\. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
2651**Article LEGIARTI000027898984**
26532652
2654III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article [R. 931-10-18-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755015&dateTexte=&categorieLien=cid)font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :
2653Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de [l'article L. 931-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid)est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des [articles L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 612-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
26552654
26561\. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article [R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid);
2655Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
26572656
26582\. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article [R. 931-10-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid) et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
2657**Article LEGIARTI000027898997**
26592658
26603\. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
2659Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution ou d'une union, en application de l'[article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid), elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à [l'article L. 931-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745636&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
26612660
26622661## Section 6 : Cessation de validité, caducité et retrait de l'agrément administratif
26632662
2664**Article LEGIARTI000021945276**
2663**Article LEGIARTI000021945281**
26652664
2666Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée.
2665En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 5 du L. 612-33 du code monétaire et financier et portant sur la totalité des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
26672666
2668Sans délai, l'Autorité de contrôle assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
2667**Article LEGIARTI000027898174**
26692668
2670**Article LEGIARTI000021945279**
2669Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée.
26712670
2672A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées.
2671Sans délai, l'Autorité de contrôle assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
26732672
2674**Article LEGIARTI000021945281**
2673**Article LEGIARTI000027898175**
26752674
2676En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 5 du L. 612-33 du code monétaire et financier et portant sur la totalité des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
2675A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées.
26772676
2678**Article LEGIARTI000021945285**
2677**Article LEGIARTI000027898176**
26792678
2680Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel qui peut, en application de l'[article L. 612-23 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722294&dateTexte=&categorieLien=cid), réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
2679Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut, en application de l'[article L. 612-23 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722294&dateTexte=&categorieLien=cid), réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
26812680
2682Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
2681Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
26832682
2684En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité de contrôle prudentiel prend, en application des [articles L. 612-33 ou L. 612-34 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires. Elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à l'article L. 612-39 du même code.
2683En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, en application des [articles L. 612-33 ou L. 612-34 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires. Elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à [l'article L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)") du même code.
26852684
2686**Article LEGIARTI000021945289**
2685**Article LEGIARTI000027898190**
26872686
2688Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à [l'article L. 931-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-16 \(V\)")
2687Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à [l'article L. 931-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-16 \(V\)")
26892688
2690**Article LEGIARTI000021945299**
2689**Article LEGIARTI000027898192**
26912690
2692Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de [l'article L. 931-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-19 \(V\)")ou du 6 du [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
2691Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de [l'article L. 931-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-19 \(V\)")ou du 6 du [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
26932692
2694**Article LEGIARTI000021945303**
2693**Article LEGIARTI000027898195**
26952694
2696Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à [l'article R. 931-5-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-5-7 \(V\)").
2695Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à [l'article R. 931-5-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-5-7 \(V\)").
26972696
2698**Article LEGIARTI000021945340**
2697**Article LEGIARTI000027898197**
26992698
2700La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
2699La décision de retrait de l'agrément administratif en vertu de l'article [L. 931-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-19 \(V\)") doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'institution de prévoyance ou l'union concernée.
27012700
2702Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
2701**Article LEGIARTI000027898200**
27032702
2704**Article LEGIARTI000021945342**
2703Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à [l'article L. 931-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-19 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer le retrait d'agrément. Elle notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
27052704
2706Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à [l'article L. 931-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-19 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer le retrait d'agrément. Elle notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
2705**Article LEGIARTI000027898206**
27072706
2708**Article LEGIARTI000021945345**
2707La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
27092708
2710La décision de retrait de l'agrément administratif en vertu de l'article [L. 931-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-19 \(V\)") doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'institution de prévoyance ou l'union concernée.
2709Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
27112710
2712**Article LEGIARTI000021945347**
2711**Article LEGIARTI000027898207**
27132712
2714I.-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant.
2713I.-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant.
27152714
27162715Cet avis, qui rappelle la législation applicable, fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du membre participant.
27172716
Article LEGIARTI000021945389 L2739→2738
27392738
27402739La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 931-3-30.
27412740
2742**Article LEGIARTI000021945389**
2741**Article LEGIARTI000027898213**
27432742
2744L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
2743L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui intervient dans les conditions prévues à [l'article R. 931-6-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-6-4 \(V\)")
27452744
27462745## Section 8 : Privilèges
27472746
Article LEGIARTI000021945686 L3091→3090
30913090
30923091Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
30933092
3094**Article LEGIARTI000021945686**
3093**Article LEGIARTI000027898702**
30953094
3096Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 932-48, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances.
3095Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de [l'article L. 932-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-48 \(V\)"), notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)")dans les conditions fixées à [l'article R. 310-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R310-17-1 \(V\)")du code des assurances.
30973096
3098Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 932-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.
3097Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de [l'article L. 932-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-43 \(V\)"), elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à [l'article R. 310-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R310-17-2 \(V\)") du code des assurances.
30993098
31003099## Section 6 : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
31013100
Article LEGIARTI000021945493 L3225→3224
32253224
32263225Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.
32273226
3228**Article LEGIARTI000021945493**
3229
3230Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts.L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus.L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
3227**Article LEGIARTI000027405950**
32313228
3232Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
3229I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.
32333230
3234**Article LEGIARTI000021945496**
3231II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :
32353232
3236Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid) est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'[article L. 310-1-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid)ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
32331° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;
32373234
3238L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union :
32352° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;
32393236
3240a) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
32373° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et sur les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes ;
32413238
3242b) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'organisme de référence d'un ou plusieurs autres organismes d'assurance ou de réassurance et qu'il est pris en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'un de ces autres organismes d'assurance ou de réassurance ;
32394° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an.
32433240
3244c) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
3241III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
32453242
3246Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
32431° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;
32473244
3248**Article LEGIARTI000021945500**
32452° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.
32493246
3250Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
3247IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.
32513248
32521\. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre :
3249**Article LEGIARTI000027898707**
32533250
3254a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ;
3251Les institutions et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à [l'article R. 933-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755221&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755226&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, lorsque ces institutions de prévoyance ou unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précitées aux [articles R. 933-9 et R. 933-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755241&dateTexte=&categorieLien=cid).
32553252
3256b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
3253Toutefois, l'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union :
32573254
32582\. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre :
3255a) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
32593256
3260a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou union participante ;
3257b) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour un autre organisme apparenté ;
32613258
3262b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
3259c) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est un organisme apparenté soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
32633260
3264Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
3261Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
32653262
3266Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 931-10-3.
3263Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
32673264
3268Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10.
3265En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
32693266
3270**Article LEGIARTI000021945509**
3267**Article LEGIARTI000027898713**
32713268
32723269La solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de [l'article L. 931-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions.
32733270
3274Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux [articles R. 931-10-3, R. 931-10-6, R. 931-10-9 et R. 931-10-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 931-10-3.
3271Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux [articles R. 931-10-3, R. 931-10-6, R. 931-10-9 et R. 931-10-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 931-10-3.
32753272
32763273L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
32773274
32781\. Pour une institution de prévoyance ou union exerçant l'activité d'assurance ou de réassurance, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles [R. 931-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 931-10-10 et R. 931-10-11-2 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754997&dateTexte=&categorieLien=cid)
32751\. Pour une institution de prévoyance ou union exerçant l'activité d'assurance ou de réassurance, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles [R. 931-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027898227&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-4 \(VT\)"), [R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027898263&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-7 \(VT\)"), [R. 931-10-10 et R. 931-10-11-2 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754998&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-10 \(VT\)")
32793276
328032772\. Pour une mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux [articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16, R. 212-19 et R. 212-20-2 de ce même code ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006796035&dateTexte=&categorieLien=cid)
32813278
Article LEGIARTI000021945522 L3283→3280
32833280
328432814\. Pour une entreprise de réassurance ou pour un organisme assureur dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour les risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à un organisme assureur agréé en France ;
32853282
32865\. Pour une institution ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro ;
32835\. Pour une institution ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro ;
32873284
3288[ l'Autorité de contrôle prudentiel](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
3285L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
32893286
32903287En outre, si une institution de prévoyance ou union applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des organismes n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.
32913288
3292**Article LEGIARTI000021945522**
3293
3294Les institutions et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à [l'article R. 933-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755221&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755226&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, lorsque ces institutions de prévoyance ou unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précitées aux [articles R. 933-9 et R. 933-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755241&dateTexte=&categorieLien=cid).
3295
3296Toutefois, l'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union :
3297
3298a) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
3289**Article LEGIARTI000027898725**
32993290
3300b) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour un autre organisme apparenté ;
3291Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
33013292
3302c) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est un organisme apparenté soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
32931\. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre :
33033294
3304Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
3295a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ;
33053296
3306Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union, [ l'Autorité de contrôle prudentiel](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3297b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
33073298
3308En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
32992\. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre :
33093300
3310**Article LEGIARTI000021945611**
3301a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou union participante ;
33113302
3312Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
3303b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
33133304
3314**Article LEGIARTI000021945614**
3305Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-2 \(V\)"). Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
33153306
3316Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
3307Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-34 \(V\)"). En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de [l'article R. 931-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-3 \(V\)").
33173308
33181° Méthode n° 1 : déduction et agrégation :
3309Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux [articles R. 933-9 et R. 933-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-9 \(V\)").
33193310
3320Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
3311**Article LEGIARTI000027898733**
33213312
3322a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ;
3313Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid)est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'[article L. 310-1-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid)ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux [articles R. 933-2 à R. 933-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029716590&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R933-2 \(VT\)"). Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
33233314
3324b) Et, d'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.
3315L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union :
33253316
3326L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
3317a) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
33273318
3328La différence doit être positive.
3319b) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'organisme de référence d'un ou plusieurs autres organismes d'assurance ou de réassurance et qu'il est pris en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'un de ces autres organismes d'assurance ou de réassurance ;
33293320
33302° Méthode n° 2 : valeur comptable / déduction d'une exigence.
3321c) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
33313322
3332Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
3323Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
33333324
3334a) D'une part, les fonds propres de l'organisme de référence ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;
3325**Article LEGIARTI000027898736**
33353326
3336b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'organisme visé au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe financier ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.
3327Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
33373328
3338L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
3329Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
33393330
3340La différence doit être positive.
3331**Article LEGIARTI000027898738**
33413332
33423° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
3333Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
33433334
3344Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article.
3335**Article LEGIARTI000027898739**
33453336
3346Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n° s 1 à 3.
3337Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à [l'article R. 933-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
33473338
3348**Article LEGIARTI000021945617**
33391° Méthode n° 1 : déduction et agrégation :
33493340
3350Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3341Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
33513342
3352**Article LEGIARTI000027405950**
3343a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ;
33533344
3354I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.
3345b) Et, d'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.
33553346
3356II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :
3347L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
33573348
33581° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;
3349La différence doit être positive.
33593350
33602° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;
33512° Méthode n° 2 : valeur comptable/ déduction d'une exigence.
33613352
33623° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et sur les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes ;
3353Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
33633354
33644° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an.
3355a) D'une part, les fonds propres de l'organisme de référence ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;
33653356
3366III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
3357b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'organisme visé au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe financier ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.
33673358
33681° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;
3359L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
33693360
33702° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.
3361La différence doit être positive.
33713362
3372IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.
33633° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
33733364
3374## Chapitre 1er : Modalités de contrôle
3365Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article.
33753366
3376**Article LEGIARTI000021945814**
3367Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n° s 1 à 3.
33773368
3378Pour l'exercice du contrôle des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier.
3369**Article LEGIARTI000027898741**
33793370
3380## Chapitre 2 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle prudentiel
3371Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 933-4-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745849&dateTexte=&categorieLien=cid) l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
33813372
3382**Article LEGIARTI000019757583**
3373## Chapitre 1er : Modalités de contrôle
33833374
3384I.-Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 951-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745890&dateTexte=&categorieLien=cid), notifie son projet à l'Autorité de contrôle instituée à [l'article L. 951-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3375**Article LEGIARTI000027899104**
33853376
3386Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union de cette communication.L'institution ou l'union peut commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.
3377Pour l'exercice du contrôle des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier.
33873378
3388Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de services.
3379## Chapitre 2 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
33893380
3390II.-Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel est située sa succursale.
3381**Article LEGIARTI000027898743**
33913382
3392Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union.
3383Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide, en application du [5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)"), d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
33933384
3394III.-Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
3385Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
33953386
3396IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de [l'article R. 931-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754895&dateTexte=&categorieLien=cid), elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 931-5-1.
3387L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33973388
3398V.-Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux institutions et aux unions soumises au contrôle de l'Etat en vertu du III de [l'article L. 931-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid)
3389La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
33993390
3400**Article LEGIARTI000021945246**
3391**Article LEGIARTI000027898745**
34013392
3402En application des dispositions de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
3393En application des dispositions de [l'article L. 612-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722344&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
34033394
3404Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux [articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid), l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
3395Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux [articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid), l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
34053396
34063397L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.
34073398
3408Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
3399Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
34093400
3410l'Autorité de contrôle prudentiel peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'[article L. 631-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006661427&dateTexte=&categorieLien=cid).
3401l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'[article L. 631-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006661427&dateTexte=&categorieLien=cid).
34113402
34123403L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
34133404
3414Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
3405Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
34153406
34163407L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'institution de prévoyance ou l'union d'institution de prévoyance concernée.
34173408
3418**Article LEGIARTI000021945250**
3419
3420Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel décide, en application du [5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)"), d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel.
3421
3422Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
3423
3424L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3425
3426La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
3427
34283409## Chapitre 2 : Fonctionnement de l'Autorité de contrôle.
34293410
34303411**Article LEGIARTI000006755250**
Article LEGIARTI000021945664 L18→18
1818
1919Toutefois, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article D. 931-34 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article [L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité consolidante.
2020
21**Article LEGIARTI000021945664**
21**Article LEGIARTI000027897197**
2222
23Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article [D. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D931-35 \(V\)"), celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
23Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article [D. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739883&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D931-35 \(Ab\)"), celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
2424
25**Article LEGIARTI000025640554**
25**Article LEGIARTI000027899118**
2626
2727I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au [troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722296&dateTexte=&categorieLien=cid), sont regroupées dans les états suivants :
2828
Article LEGIARTI000021945633 L38→38
3838
3939Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
4040
41II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
41II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
4242
4343III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'[article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573&idArticle=LEGIARTI000006528423&dateTexte=&categorieLien=cid) sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
4444
4545## Titre V : Contrôle des institutions.
4646
47**Article LEGIARTI000021945633**
47**Article LEGIARTI000027897225**
4848
49Le produit de la contribution instituée à l'[article L. 310-12-4 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-12-4 \(M\)")due par les organismes mentionnés à l'article [D. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D951-1 \(V\)") est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité.
49Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'[article L. 510-1 du code de la mutualité ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792515&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier alinéa de l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'[article L. 310-12-4 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796503&dateTexte=&categorieLien=cid)au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.
5050
51**Article LEGIARTI000021945637**
51L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
5252
53Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'[article L. 510-1 du code de la mutualité ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la mutualité - art. L510-1 \(M\)")et du premier alinéa de l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)") du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'[article L. 310-12-4 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-12-4 \(M\)")au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.
53**Article LEGIARTI000027897270**
5454
55L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
55Le produit de la contribution instituée à l'[article L. 310-12-4 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796503&dateTexte=&categorieLien=cid)due par les organismes mentionnés à l'article [D. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027897225&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D951-1 \(Ab\)") est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité.