Version du 1999-10-09

N
Nomoscope
9 oct. 1999 3df16342594e85f3a4e570a1e139f7113ddae7ec
Version précédente : 3b6f88de
Résumé IA

Ce changement transforme l'ancien Comité national paritaire de l'information médicale en un Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie, élargissant sa composition pour inclure des représentants parlementaires, des professionnels de santé et des personnalités qualifiées. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure gouvernance et une transparence accrue sur les données de santé, garantissant que les statistiques soient produites et analysées avec une indépendance et une expertise diversifiées. L'impact principal réside dans une information plus fiable pour le public et les décideurs, favorisant des politiques de santé publique mieux fondées sur des données objectives.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +80 -22

Article LEGIARTI000006735391 L776→776
776776
7777778°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII.
778778
779## Section 4 : Du Comité national paritaire de l'information médicale
779## Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
780780
781**Article LEGIARTI000006735391**
781**Article LEGIARTI000006735341**
782782
783Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.
783Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé :
784784
785Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.
7851° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;
786786
787**Article LEGIARTI000006735393**
7872° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;
788
7893° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;
790
7914° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;
792
7935° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;
794
7956° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.
796
797Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable.
798
799Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.
800
801En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
802
803Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.
804
805**Article LEGIARTI000006735343**
806
807Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.
808
809Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.
810
811Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.
812
813Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.
814
815**Article LEGIARTI000006735344**
816
817Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.
818
819**Article LEGIARTI000006735345**
820
821La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.
822
823Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.
824
825**Article LEGIARTI000006735392**
826
827Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.
828
829Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de [l'article D. 161-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D161-6 \(V\)") élisent chacune en leur sein un vice-président.
830
831**Article LEGIARTI000006735394**
788832
789833Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment :
790834
Article LEGIARTI000006735395 L794→838
794838
7958393° Les conditions dans lesquelles le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des questions particulières.
796840
797**Article LEGIARTI000006735395**
841**Article LEGIARTI000006735396**
798842
799843Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.
800844
Article LEGIARTI000006735397 L804→848
804848
805849Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
806850
807**Article LEGIARTI000006735397**
851**Article LEGIARTI000006735398**
808852
809853Les membres du comité sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour. Ces frais sont à la chargée de l'Etat.
810854
811**Article LEGIARTI000006735399**
855**Article LEGIARTI000006735400**
812856
813Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale :
857Pour l'application de l'article [L. 161-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-30 \(Ab\)"), le Comité national paritaire de l'information médicale :
814858
8151° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ;
8591° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 161-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-29 \(V\)") ;
816860
8178612° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
818862
819**Article LEGIARTI000006735694**
863**Article LEGIARTI000006735401**
864
865Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.
866
867Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.
868
869Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
870
871Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
872
873Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.
874
875Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
876
877**Article LEGIARTI000006735695**
820878
821879Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :
822880
Article LEGIARTI000006735697 L828→886
828886
829887Les membres du comité sont nommés pour trois ans.
830888
831**Article LEGIARTI000006735697**
889**Article LEGIARTI000006735698**
832890
833Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :
891Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article [D. 161-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D161-6 \(V\)") comprennent :
834892
8351° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
8931° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article [L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-33 \(V\)"), des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
836894
8372° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
8952° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
838896
8393° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
8973° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
840898
8414° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
8994° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
842900
8435° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
9015° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
844902
8456° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
9036° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
846904
8477° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
9057° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
848906
8498° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.
9078° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.
850908
851909Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
852910
853**Article LEGIARTI000006735700**
911**Article LEGIARTI000006735701**
854912
855913Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :
856914