Version du 1999-09-29

N
Nomoscope
29 sept. 1999 3b6f88de4e273a30c49fa17c9c8d77f17c44f401
Version précédente : a495c94e
Résumé IA

Ces changements introduisent une méthode de calcul indexée sur l'inflation pour déterminer la valeur de remboursement et la valeur actuelle des obligations liées à la protection sociale complémentaire des salariés. Les droits des institutions et des unions sont modifiés afin qu'ils ajustent automatiquement les montants versés ou prélevés en fonction de l'évolution de l'indice de référence. Pour les citoyens, cela garantit que la valeur réelle de leur couverture ou de leurs remboursements est préservée face à l'érosion monétaire, évitant ainsi une perte de pouvoir d'achat sur leurs prestations.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +5 -1

Article LEGIARTI000006735049 L270→270
270270
271271III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
272272
273**Article LEGIARTI000006735049**
273**Article LEGIARTI000006735050**
274274
275275I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14 et R. 931-10-17.
276276
@@ -278,10 +278,14 @@ Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fix
278278
279279II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
280280
281Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
282
281283III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
282284
283285En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
284286
287Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
288
285289Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. Lorsqu'il lui est inférieur, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
286290
287291IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.