Version du 1995-05-07

N
Nomoscope
7 mai 1995 3dda7710638fe0277a45da69410d401c70f1bb03
Version précédente : 15f40094
Résumé IA

Ces changements imposent l'obligation de coder systématiquement les actes médicaux, les prestations et les pathologies pour permettre leur remboursement et faciliter le contrôle de l'assurance maladie. Les citoyens voient leurs droits renforcés en matière d'accès à leurs données de santé, tout en bénéficiant de garanties strictes sur la confidentialité et l'anonymisation des informations transmises aux autorités pour la santé publique. L'impact principal réside dans la numérisation des flux d'informations, qui vise à maîtriser les dépenses de santé tout en encadrant strictement l'usage des données médicales par les professionnels et les organismes gestionnaires.

Informations

Ce qui a changé 4 fichiers +82 -12

Article LEGIARTI000006746608 L598→598
598598
599599En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical.
600600
601## Section 4 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
602
603**Article LEGIARTI000006746608**
604
605Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies aux articles R. 321-1 et R. 615-37. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.
606
607En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.
608
609Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée aux articles R. 321-1 et R. 615-37, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.
610
611**Article LEGIARTI000006746611**
612
613Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en oeuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que :
614
6151° Le remboursement des prestations par l'assurance maladie exige le recueil et la conservation des données codées concernant les assurés sociaux ou leurs ayants droit relatives aux actes effectués et aux prestations servies ;
616
6172° Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29 ;
618
6193° Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés ;
620
6214° Chaque professionnel de santé exerce ce droit d'accès pour les informations relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.
622
623**Article LEGIARTI000006746613**
624
625Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.
626
627A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.
628
629**Article LEGIARTI000006746615**
630
631Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels.
632
633**Article LEGIARTI000006746617**
634
635Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux unions de médecins mentionnées à l'article 5 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L.161-29 qui, sans permettre l'identification des assurés sociaux ou des professionnels, concernent l'activité des médecins relevant de ces unions.
636
637**Article LEGIARTI000006746744**
638
639Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
640
6411° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;
642
6432° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;
644
6453° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;
646
6474° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3.
648
6495° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
650
601651## Section 1 : Médecins.
602652
603653**Article LEGIARTI000006748355**
Article LEGIARTI000006751990 L1904→1904
19041904
19051905Au reçu des documents prévus à l'article R. 615-36, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
19061906
1907**Article LEGIARTI000006751990**
1907**Article LEGIARTI000006751991**
19081908
19091909Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
19101910
@@ -1916,12 +1916,24 @@ Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assur
19161916
191719174°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
19181918
19195°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
19195° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;.
19201920
192119216°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
19221922
192319237°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
19241924
19258° Le numéro de code selon les cas :
1926
1927a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
1928
1929b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
1930
1931c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;
1932
1933d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
1934
1935e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.
1936
19251937Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
19261938
19271939Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.
Article LEGIARTI000006749982 L508→508
508508
509509Les caisses de sécurité sociale prennent toutes mesures de coordination destinées à éviter que les intéressés ne subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux mêmes périodes de la vie.
510510
511**Article LEGIARTI000006749982**
511**Article LEGIARTI000006749983**
512512
513513Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
514514
@@ -520,12 +520,24 @@ Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assur
520520
5215214°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
522522
5235°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
5235° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;
524524
5255256°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
526526
5275277°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
528528
5298° Le numéro de code selon les cas :
530
531a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
532
533b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
534
535c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;
536
537d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
538
539e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.
540
529541Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de la santé.
530542
531543L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
Article LEGIARTI000006750578 L24→24
2424
2525L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
2626
27## Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail.
28
29**Article LEGIARTI000006750578**
30
31Pour les centres publics ou privés ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée est établi selon les modalités fixées par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 ; il constitue le tarif de responsabilité des caisses.
32
33Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par l'article L. 162-22. A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature.
34
3527## Section 2 : Dispositions diverses.
3628
3729**Article LEGIARTI000006750495**
Article LEGIARTI000006750579 L1572→1564
15721564
15731565En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à 25 kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance maladie, sur la base du mode de transport le plus économique compte tenu de l'état de l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 963-2 pour les trajets de plus de 25 kilomètres.
15741566
1567**Article LEGIARTI000006750579**
1568
1569La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du même code est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie selon les modalités fixées par le décret n° 88-279 du 24 mars 1988.
1570
15751571**Article LEGIARTI000006750581**
15761572
157715731° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles [R. 323-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R323-33-1 \(Ab\)")et [R. 323-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R323-34 \(Ab\)") (1°, 2° et 3°) du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article [L. 432-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-9 \(V\)"), doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement.