Version du 1997-07-01

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Nomoscope
1 juil. 1997 3c1e83c09d04c6ffe486608a3008b38422e03e4e
Version précédente : af610355
Résumé IA

Ces changements modifient l'indexation des plafonds de ressources pour les prestations familiales, en remplaçant la référence aux salaires par celle de l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution juridique vise à aligner le pouvoir d'achat des allocations sur l'inflation réelle plutôt que sur la croissance des salaires, ce qui peut réduire la fréquence ou l'ampleur des revalorisations pour les ménages. En conséquence, les droits des familles dépendront désormais de la hausse des prix à la consommation, ce qui pourrait entraîner une érosion plus rapide du seuil d'éligibilité si les prix augmentent plus vite que les salaires.

Informations

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Article LEGIARTI000006740622 L1398→1398
13981398
13991399## Section 5 : Etablissements de soins.
14001400
1401**Article LEGIARTI000006740622**
1402
1403L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 162-22.
1404
14051401**Article LEGIARTI000006740627**
14061402
14071403Un contrat tripartite national est conclu, pour cinq ans, entre, d'une part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et, enfin, une au moins des organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-2. Il détermine :
Article LEGIARTI000006740623 L798→798
798798
799799## Section 5 : Etablissements de soins.
800800
801**Article LEGIARTI000006740623**
802
803L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.
804
801805**Article LEGIARTI000006741375**
802806
803807Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Article LEGIARTI000006743291 L312→312
312312
313313Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée.
314314
315**Article LEGIARTI000006743291**
315**Article LEGIARTI000006743292**
316316
317Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne.
317Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne.
318318
319Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires.
319Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
320320
321321Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
322322
Article LEGIARTI000006743377 L480→480
480480
481481Elle est également attribuée aux familles bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées ci-dessus pour chaque enfant, d'un âge inférieur à un âge déterminé et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
482482
483**Article LEGIARTI000006743377**
483**Article LEGIARTI000006743378**
484
485Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe notamment la date à laquelle le versement doit être effectué et le plafond de ressources, variable en fonction du nombre des enfants à charge, au-delà duquel l'allocation cesse d'être due.
484486
485Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe notamment la date à laquelle le versement doit être effectué et le plafond de ressources, variable en fonction du nombre des enfants à charge, au-delà duquel l'allocation cesse d'être due.
487Le montant de ce plafond varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
486488
487489## Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
488490
Article LEGIARTI000006750838 L84→84
8484
8585Il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.
8686
87**Article LEGIARTI000006750838**
88
89Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
90
91Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
92
93Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
94
95Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
96
9787**Article LEGIARTI000006750840**
9888
9989Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14 ne doit pas dépasser un plafond annuel.
Article LEGIARTI000006750741 L762→752
762752
763753La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire.
764754
765**Article LEGIARTI000006750741**
755**Article LEGIARTI000006750742**
766756
767Pour l'application de l'article L. 543-2, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.
757Pour l'application de l'article L. 543-2, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond .
768758
769Ce plafond est calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence . Il est fixé à 2.130 fois le montant de cette base et majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.
759Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
770760
771761**Article LEGIARTI000006750745**
772762
Article LEGIARTI000006738397 L24→24
2424
2525Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1997, ce taux est diminué d'un point.
2626
27**Article LEGIARTI000006738397**
27**Article LEGIARTI000006738398**
2828
29Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,85 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
29Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 2,80 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
3030
3131**Article LEGIARTI000006738404**
3232