Version du 1998-04-12

N
Nomoscope
12 avr. 1998 3be112df2ed17522554a27877ca9ded1ea29718e
Version précédente : 2735141e
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire complet pour la carte de professionnel de santé, en définissant précisément les données visibles et électroniques qu'elle doit contenir, ainsi que les mécanismes de sécurité et de gestion de son émission. Les droits des professionnels de santé sont renforcés par la reconnaissance de leur identité numérique sécurisée et par la mise en place d'un droit de rectification des informations, tandis que les citoyens bénéficient d'une meilleure fiabilité des signatures électroniques et d'une protection accrue contre les utilisations frauduleuses de ces cartes.

Informations

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Article LEGIARTI000006747429 L2850→2850
28502850
285128515° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
28522852
2853## Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
2854
2855**Article LEGIARTI000006747429**
2856
2857La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes :
2858
28591° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;
2860
28612° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
2862
2863a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom patronymique s'il diffère du nom d'exercice ;
2864
2865b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;
2866
2867c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
2868
2869d) Des données techniques permettant :
2870
2871\- d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
2872
2873\- d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;
2874
2875\- de protéger l'accès aux informations de la carte ;
2876
2877\- d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.
2878
2879Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.
2880
2881**Article LEGIARTI000006747431**
2882
2883Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les informations portées dans la carte relatives à l'identité et à la situation du titulaire sont produites par les services du ministère chargé de la santé ou, s'il y a lieu, du ministère chargé des armées, d'une part, et par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'autre part.
2884
2885Pour les professionnels de santé relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente est consultée sur l'exactitude des informations qui le concernent.
2886
2887Le titulaire d'une carte de professionnel de santé confirme préalablement à l'émission de sa carte l'exactitude des informations le concernant qui y seront portées.
2888
2889**Article LEGIARTI000006747434**
2890
2891Le groupement d'intérêt public "carte de professionnel de santé" émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.
2892
2893**Article LEGIARTI000006747436**
2894
2895I. - La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.
2896
2897II. - La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
2898
2899III. - Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
2900
2901IV. - Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
2902
2903**Article LEGIARTI000006747437**
2904
2905En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte.
2906
2907En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles nécessaires et informent à leur tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.
2908
2909**Article LEGIARTI000006747438**
2910
2911En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.
2912
2913Afin d'éviter les utilisations frauduleuses des cartes de professionnel de santé, l'organisme émetteur établit une liste d'oppositions qui est mise à la disposition des utilisateurs. Cette liste peut contenir les numéros des cartes perdues, volées, périmées ou ayant cessé d'être valides pour toute autre raison.
2914
2915**Article LEGIARTI000006747439**
2916
2917Pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques mentionnés à l'article [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 \(V\)") sont opposables à leur signataire.
2918
28532919## Section 1 : Carnet de santé.
28542920
28552921**Article LEGIARTI000006747488**