Version du 1998-04-05

N
Nomoscope
5 avr. 1998 2735141e3d254de617a8c69113dcbe1e1321e660
Version précédente : 6f683056
Résumé IA

Ce changement introduit un mécanisme de récupération financière pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, lui permettant d'exiger une indemnité forfaitaire auprès du tiers responsable d'un accident de la route ayant causé des dommages à un assuré de ce régime. Les droits des victimes ne sont pas modifiés, mais la procédure de remboursement est renforcée en obligeant le tiers fautif à rembourser directement la caisse les sommes avancées, selon les règles de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale. Pour les citoyens, cela signifie que les démarches d'indemnisation restent identiques, mais que la charge financière finale revient désormais systématiquement au responsable de l'accident plutôt qu'à la caisse.

Informations

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Article LEGIARTI000006738882 L1088→1088
10881088
10891089La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° [55-733](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid "Décret n°55-733 du 26 mai 1955 \(V\)") du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
10901090
1091**Article LEGIARTI000006738882**
1092
1093En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1.
1094
1095Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 163 à 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
1096
10911097## Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.
10921098
10931099**Article LEGIARTI000006738443**