Version du 1998-04-03
N
Nomoscope6f683056b156790f0bcba97dfb09c1deb94636b2Version précédente : 6c44a6cc
Résumé IA
Ces changements étendent le bénéfice de la réduction de cotisations sociales aux employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants qui fournissent des repas à leurs salariés. Ce dispositif permet à ces entreprises de déduire un montant forfaitaire de 1,28 franc par repas cotisé directement de leurs cotisations employeur, réduisant ainsi leur charge financière. Pour les citoyens, cela se traduit par une aide directe aux entreprises de restauration en matière de coûts de personnel, bien que l'impact sur les salaires nets des salariés ne soit pas explicitement garanti par ce texte réglementaire.
Informations
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| Article LEGIARTI000006735816 L828→828 | ||
| 828 | 828 | |
| 829 | 829 | L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 830 | 830 | |
| 831 | **Article LEGIARTI000006735816** | |
| 832 | ||
| 833 | Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail. | |
| 834 | ||
| 835 | Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité. | |
| 836 | ||
| 837 | La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié. | |
| 838 | ||
| 839 | Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 1,28 F. | |
| 840 | ||
| 841 | L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée. | |
| 842 | ||
| 831 | 843 | **Article LEGIARTI000006736077** |
| 832 | 844 | |
| 833 | 845 | Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes : |