Version du 2001-02-24

N
Nomoscope
24 févr. 2001 3b279509d79b297b0231144c46f162346471c3eb
Version précédente : 2ba276d2
Résumé IA

Ces changements renforcent l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans les régimes de protection sociale complémentaire en retirant l'exclusion spécifique relative à l'âge de la retraite et aux pensions de réversion, ce qui étend la protection juridique aux conjointes survivantes. Par ailleurs, l'introduction d'un nouveau chapitre crée un droit à une allocation journalière pour les salariées enceintes dont le contrat est suspendu en dehors du congé légal de maternité, garantissant ainsi une couverture financière continue dans ces situations particulières.

Informations

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Article LEGIARTI000006745482 L48→48
4848
4949## Chapitre 3 : Clauses prohibées
5050
51**Article LEGIARTI000006745482**
51**Article LEGIARTI000006745483**
5252
53Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l'article L. 911-1 .
53Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l'article L. 911-1.
5454
55L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
56
57Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
55L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
5856
5957**Article LEGIARTI000006745485**
6058
Article LEGIARTI000006742575 L74→74
7474
7575Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
7676
77## Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail
78
79**Article LEGIARTI000006742575**
80
81Les salariées enceintes dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
82
83Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
84
85Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
86
87**Article LEGIARTI000006742578**
88
89L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
90
91**Article LEGIARTI000006742581**
92
93L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
94
951° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
96
972° Le complément de l'allocation d'éducation spéciale prévu par l'article L. 541-1, lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité ;
98
993° L'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
100
1014° L'allocation parentale d'éducation à taux plein prévue à l'article L. 532-1 ;
102
1035° L'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci.
104
77105## Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
78106
79107**Article LEGIARTI000006742621**