| Article LEGIARTI000006747096 L434→434 |
| 434 | 434 |
|
| 435 | 435 | Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances.
|
| 436 | 436 |
|
| 437 | | **Article LEGIARTI000006747096**
|
| 437 | **Article LEGIARTI000006747097**
|
| 438 | 438 |
|
| 439 | | Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
|
| 439 | Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception.
|
| 440 | 440 |
|
| 441 | | Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé, qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
|
| 441 | Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
|
| 442 | 442 |
|
| 443 | | A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.
|
| 443 | A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
|
| 444 |
|
| 445 | L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
|
| 446 |
|
| 447 | A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé.
|
| 448 |
|
| 449 | Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.
|
| 450 |
|
| 451 | L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
|
| 444 | 452 |
|
| 445 | 453 | **Article LEGIARTI000006747098**
|
| 446 | 454 |
|
| Article LEGIARTI000006747101 L448→456 |
| 448 | 456 |
|
| 449 | 457 | Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
|
| 450 | 458 |
|
| 451 | | ## Chapitre 8 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros des spécialités pharmaceutiques
|
| 459 | ## Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
|
| 452 | 460 |
|
| 453 | | **Article LEGIARTI000006747101**
|
| 461 | **Article LEGIARTI000006747102**
|
| 454 | 462 |
|
| 455 | 463 | Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 138-5 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
|
| 456 | 464 |
|
| 457 | 465 | Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
|
| 458 | 466 |
|
| 459 | | **Article LEGIARTI000006747105**
|
| 467 | **Article LEGIARTI000006747106**
|
| 460 | 468 |
|
| 461 | 469 | Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
|
| 462 | 470 |
|
| 463 | 471 | Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite susmentionnée.
|
| 464 | 472 |
|
| 465 | | **Article LEGIARTI000006747107**
|
| 473 | **Article LEGIARTI000006747108**
|
| 466 | 474 |
|
| 467 | 475 | Les redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de l'application des articles L. 138-7, R. 138-1 et R. 138-2. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
|
| 468 | 476 |
|
| Article LEGIARTI000006747109 L474→482 |
| 474 | 482 |
|
| 475 | 483 | Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas très exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
|
| 476 | 484 |
|
| 477 | | **Article LEGIARTI000006747109**
|
| 485 | **Article LEGIARTI000006747110**
|
| 478 | 486 |
|
| 479 | 487 | Pour le règlement des cotisations non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
|
| 480 | 488 |
|
| Article LEGIARTI000006747111 L482→490 |
| 482 | 490 |
|
| 483 | 491 | Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
|
| 484 | 492 |
|
| 485 | | **Article LEGIARTI000006747111**
|
| 493 | **Article LEGIARTI000006747112**
|
| 486 | 494 |
|
| 487 | 495 | Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
|
| 488 | 496 |
|
| 489 | | **Article LEGIARTI000006747113**
|
| 497 | **Article LEGIARTI000006747114**
|
| 490 | 498 |
|
| 491 | 499 | Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
|
| 492 | 500 |
|
| 493 | 501 | Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
|
| 494 | 502 |
|
| 495 | | **Article LEGIARTI000006747115**
|
| 503 | **Article LEGIARTI000006747116**
|
| 496 | 504 |
|
| 497 | 505 | Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 138-3, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
|
| 498 | 506 |
|
| 499 | | **Article LEGIARTI000006747117**
|
| 507 | **Article LEGIARTI000006747118**
|
| 500 | 508 |
|
| 501 | 509 | Les dispositions des articles R. 137-9 à R. 137-11, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1.
|
| 502 | 510 |
|
| 503 | | **Article LEGIARTI000006747119**
|
| 511 | **Article LEGIARTI000006747120**
|
| 512 |
|
| 513 | Tout contrôle effectué en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé aux redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 par lettre recommandée avec accusé de réception.
|
| 514 |
|
| 515 | Les redevables sont tenus de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
|
| 516 |
|
| 517 | A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent au redevable un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
|
| 518 |
|
| 519 | Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
|
| 520 |
|
| 521 | A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé.
|
| 522 |
|
| 523 | Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision au redevable. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.
|
| 524 |
|
| 525 | L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle auprès du même redevable, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
|
| 526 |
|
| 527 | ## Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique
|
| 528 |
|
| 529 | **Article LEGIARTI000006747121**
|
| 530 |
|
| 531 | Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée à l'article L. 138-15 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
|
| 532 |
|
| 533 | Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
|
| 534 |
|
| 535 | **Article LEGIARTI000006747124**
|
| 536 |
|
| 537 | Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
|
| 538 |
|
| 539 | Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité susmentionnée.
|
| 540 |
|
| 541 | **Article LEGIARTI000006747125**
|
| 542 |
|
| 543 | Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de l'application des articles L. 138-17, R. 138-10 et R. 138-11.
|
| 544 |
|
| 545 | Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
|
| 546 |
|
| 547 | Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
|
| 548 |
|
| 549 | Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
|
| 550 |
|
| 551 | Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
|
| 552 |
|
| 553 | Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
|
| 554 |
|
| 555 | **Article LEGIARTI000006747126**
|
| 556 |
|
| 557 | Pour le règlement des contributions non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
|
| 558 |
|
| 559 | La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
|
| 560 |
|
| 561 | Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
|
| 562 |
|
| 563 | **Article LEGIARTI000006747127**
|
| 564 |
|
| 565 | Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-10 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
|
| 566 |
|
| 567 | **Article LEGIARTI000006747128**
|
| 568 |
|
| 569 | Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
|
| 570 |
|
| 571 | Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
|
| 572 |
|
| 573 | **Article LEGIARTI000006747129**
|
| 574 |
|
| 575 | Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 138-13 quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
|
| 576 |
|
| 577 | **Article LEGIARTI000006747130**
|
| 578 |
|
| 579 | Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-10.
|
| 580 |
|
| 581 | **Article LEGIARTI000006747131**
|
| 582 |
|
| 583 | Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 par lettre recommandée avec accusé de réception.
|
| 584 |
|
| 585 | Les entreprises précitées sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
|
| 586 |
|
| 587 | A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
|
| 588 |
|
| 589 | L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
|
| 504 | 590 |
|
| 505 | | Les redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 sont tenus de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
|
| 591 | A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé.
|
| 506 | 592 |
|
| 507 | | Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
|
| 593 | Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.
|
| 508 | 594 |
|
| 509 | | A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.
|
| 595 | L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
|
| 510 | 596 |
|
| 511 | 597 | ## Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
|
| 512 | 598 |
|