Décret n°2025-424 du 13 mai 2025 (2025-05-16)

N
Nomoscope
16 mai 2025 3a0eee2be6b198cf0c07784e1024282dd67a8957
Version précédente : 1040415b
Résumé IA

Ces changements étendent le nombre de séances d'accompagnement psychologique prises en charge par la Sécurité sociale de huit à douze par an pour les patients répondant aux critères définis. De plus, la procédure de coordination est renforcée en imposant un échange écrit systématique entre le psychologue et le médecin traitant, tant pour l'évaluation initiale que pour le suivi final, avec une obligation de signaler tout besoin de suivi psychiatrique. Pour les citoyens, cela signifie un accès élargi aux soins psychologiques et une meilleure continuité des soins grâce à une communication plus structurée entre les professionnels de santé.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +11 -17

Article LEGIARTI000045186852 L9965→9965
99659965
99669966Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile.
99679967
9968**Article LEGIARTI000045186852**
9968**Article LEGIARTI000051596523**
99699969
9970L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de huit séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.
9971
9972La séance consacrée à l'entretien d'évaluation peut faire l'objet d'une tarification différente de celle de la séance de suivi.
9970L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu, après accord du patient, à un échange écrit entre le psychologue et le médecin traitant du patient ou, le cas échéant, un médecin impliqué dans sa prise en charge.
99739971
9974**Article LEGIARTI000048663548**
9972Le psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part, après accord du patient, au médecin mentionné à l'alinéa précédent.
99759973
9976L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu à un échange écrit entre le psychologue et le professionnel qui a adressé le patient ou le médecin indiqué par le patient.
9977
9978Le psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part au médecin ou à la sage-femme.
9979
9980A l'issue de la dernière séance, le psychologue mentionne dans le courrier destiné au médecin ou à la sage-femme s'il estime qu'un suivi psychologique est toujours nécessaire.
9974**Article LEGIARTI000051596531**
99819975
9982**Article LEGIARTI000048663551**
9976L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'[article R. 162-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000051596535&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-64 \(V\)") choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de douze séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.
9977
9978**Article LEGIARTI000051596535**
9979
9980Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article [L. 162-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044577840&dateTexte=&categorieLien=cid), le patient doit cumulativement :
9981
99821° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747655&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
99839983
9984Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article [L. 162-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044577840&dateTexte=&categorieLien=cid), le patient doit cumulativement :
9985
99861° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;
9987
99882° Etre adressé à un psychologue par son médecin traitant, ou le cas échéant par un médecin ou une sage-femme impliqué dans sa prise en charge, qui indique dans un courrier remis au patient que celui-ci relève du dispositif mentionné à l'article L. 162-58. Cette orientation est valable six mois ;
9989
999099843° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.
99919985
99929986## Sous-section 4 : Sanctions