Version du 2011-10-30

N
Nomoscope
30 oct. 2011 34f095f777adf6b4823bd03fd94e64138e13ed14
Version précédente : 4d0a9b70
Résumé IA

Ces changements transfèrent la compétence de gestion des listes d'organismes de protection complémentaire de santé du responsable du service vers le directeur du fonds, tout en clarifiant les obligations d'accueil et d'actualisation annuelle des implantations. Les droits des citoyens sont préservés mais encadrés par une procédure d'inscription et de renouvellement plus explicite, garantissant que les organismes s'engagent formellement à servir les bénéficiaires pendant un an dès l'attribution de la protection. L'impact principal pour les usagers réside dans une meilleure traçabilité des organismes agréés et une sécurité accrue quant à la continuité de leur couverture santé.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +44 -48

Article LEGIARTI000018052458 L1812→1812
18121812
18131813Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.
18141814
1815**Article LEGIARTI000018052458**
1815**Article LEGIARTI000024727328**
18161816
1817Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
1817Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 861-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745399&dateTexte=&categorieLien=cid), la radiation de la liste prévue à cet article n'est prononcée par le directeur du fonds qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
18181818
18191819L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation.
18201820
1821**Article LEGIARTI000021508366**
1821**Article LEGIARTI000024727331**
18221822
1823Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes :
1823I.-La déclaration prévue à l'article [L. 861-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745399&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée au fonds mentionné au premier alinéa de l'article [L. 862-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745416&dateTexte=&categorieLien=cid).
18241824
1825I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes auprès du responsable du service mentionné ci-dessus dans laquelle est domicilié le représentant qu'ils ont désigné.
1825L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les personnes mentionnées à l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid) dans toutes ses implantations compétentes en matière d'assurance complémentaire de santé. La liste de ces implantations est annexée à la déclaration.
18261826
1827La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué la déclaration prévue au premier alinéa au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
1827Les organismes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, avant le 1er novembre, les indications figurant sur la déclaration prévue au premier alinéa et la liste prévue au deuxième alinéa du présent article.
18281828
1829Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, au plus tard le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
1829II.-Au vu de la déclaration et de la liste des implantations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I, le directeur du fonds inscrit l'organisme sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
18301830
1831II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 inscrit l'organisme sur la liste visée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
1831L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme a été adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve d'une renonciation adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente.
18321832
1833Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme est parvenue au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV ci-dessous.
1833Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la date d'effet de la décision d'attribution.
18341834
1835Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la décision d'attribution.
1836
1837III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches.
1838
1839IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au responsable du service mentionné ci-dessus au plus tard le 1er novembre précédent.
1835III.-Le fonds met à disposition du public sur son site internet la liste des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé et celle des implantations qu'ils lui ont déclarées.
18401836
18411837## Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort.
18421838
Article LEGIARTI000006753340 L2018→2014
20182014
20192015## Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
20202016
2021**Article LEGIARTI000006753340**
2022
2023I. - Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment :
2024
20251° L'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;
2026
20272° Le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de la déduction prévue à la première phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de cette prise en charge ;
2028
20293° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de la déduction prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de ce crédit d'impôt.
2030
2031II. - Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :
2032
2033a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;
2034
2035b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
2036
2037c) Le fonds et l'Etat.
2038
2039III. - Le montant de la dotation globale prévue au c de l'article L. 862-3 ainsi que sa répartition entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 sont fixés, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
2040
2041Ce montant ne peut excéder, au titre de l'exercice considéré, le montant total des déductions opérées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 au titre du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1. Dans le cas contraire, la différence entre le montant de la dotation versée et les déductions opérées donne lieu à une régularisation qui intervient dans l'arrêté pris au titre de l'année suivante.
2042
2043La dotation est versée au fonds par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dans des conditions prévues par convention entre le fonds, cette caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
2044
20452017**Article LEGIARTI000006753343**
20462018
20472019I. - Pour l'application du c et du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes visés au I de l'article L. 862-4 ou des associations prévues à l'article L. 862-8 et des organismes de sécurité sociale un état retraçant, d'une part, le montant total des prestations servies en application respectivement du b et du a de l'article L. 861-4 au cours de l'année civile de référence, d'autre part, le montant de la prise en charge de chacun des éléments suivants :
Article LEGIARTI000006753346 L2076→2048
20762048
20772049Le fonds transmet, à sa demande, les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents au ministre chargé de la sécurité sociale.
20782050
2079**Article LEGIARTI000006753346**
2051**Article LEGIARTI000018052285**
2052
2053Pour l'application du troisième alinéa (2°) de l'article [R. 862-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753338&dateTexte=&categorieLien=cid)et du troisième alinéa (2°) du II de l'article [R. 862-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R862-12 \(V\)"), chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article [L. 861-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid)
20802054
2081Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de l'article L. 862-8.
2055**Article LEGIARTI000024727306**
20822056
2083Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article L. 862-2, les organismes de sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires.
2057Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article [L. 862-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745449&dateTexte=&categorieLien=cid)et au dernier alinéa de l'article [L. 862-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745453&dateTexte=&categorieLien=cid). Il contrôle le respect par les organismes mentionnés au b de l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid)des obligations prévues aux articles [L. 861-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 861-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745402&dateTexte=&categorieLien=cid).
20842058
2085Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et des déductions effectuées en application du III de l'article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et des déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4. Ces pièces justificatives doivent permettre d'apprécier notamment :
2059Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article [L. 862-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745421&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes de sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires.
20862060
20871° Pour les dispositifs prévus aux articles L. 861-3 et L. 863-1 :
2061Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et des déductions effectuées en application du III de l'article [L. 862-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et des déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4. Ces pièces justificatives doivent permettre d'apprécier notamment :
20882062
2089a) Le nombre de bénéficiaires, au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de chacun des dispositifs ;
20631° Pour les dispositifs prévus aux articles L. 861-3 et [L. 863-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid) :
20902064
2091b) Pour chaque bénéficiaire, les dates d'entrée et, le cas échéant, de sortie de ces dispositifs ;
2065a) Le nombre de bénéficiaires, au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de chacun des dispositifs ;
20922066
20932° Pour le dispositif prévu à l'article L. 863-1, la répartition des bénéficiaires selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de cet article.
2067b) Pour chaque bénéficiaire, les dates d'entrée et, le cas échéant, de sortie de ces dispositifs ;
2068
20692° Pour le dispositif prévu à l'article L. 863-1, la répartition des bénéficiaires selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de cet article.
20942070
20952071Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans.
20962072
2097**Article LEGIARTI000018052285**
2073**Article LEGIARTI000024727317**
20982074
2099Pour l'application du troisième alinéa (2°) de l'article [R. 862-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753338&dateTexte=&categorieLien=cid)et du troisième alinéa (2°) du II de l'article [R. 862-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R862-12 \(V\)"), chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article [L. 861-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid)
2075I. - Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment :
2076
20771° L'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;
2078
20792° Le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de la déduction prévue à la première phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de cette prise en charge ;
2080
20813° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de la déduction prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de ce crédit d'impôt.
2082
2083II. - Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :
2084
2085a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;
2086
2087b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
2088
2089c) Le fonds et l'Etat.
21002090
21012091## Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
21022092
Article LEGIARTI000024727016 L1895→1895
18951895
18961896Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
18971897
1898**Article LEGIARTI000024727016**
1899
1900La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article [L. 242-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023262983&dateTexte=&categorieLien=cid) transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.
1901
1902Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation.
1903
18981904## Paragraphe 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
18991905
19001906**Article LEGIARTI000006736378**