Version du 1989-05-19

N
Nomoscope
19 mai 1989 330b601cac09382cbecd5c128d7f02fc7596ec51
Version précédente : 28ef1705
Résumé IA

Ces changements suppriment de la réglementation les articles détaillant la gestion financière spécifique de la Caisse nationale et des caisses régionales, notamment l'équilibre des fonds et la comptabilité distincte par activité. En conséquence, les droits des citoyens en matière de transparence budgétaire locale et de suivi des dotations pour l'action sanitaire et sociale sont modifiés par l'abrogation de ces dispositions précises. L'impact pour le public réside dans une simplification du texte réglementaire, sans nécessairement altérer les prestations versées, mais en retirant les mentions légales encadrant la structure interne de ces budgets.

Informations

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Article LEGIARTI000006749091 L1→1
1## Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
2
3**Article LEGIARTI000006749091**
4
5La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
6
71°) le fonds national de l'assurance maladie ;
8
92°) le fonds national des accidents du travail ;
10
113°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
12
134°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
14
155°) le fonds national du contrôle médical ;
16
176°) le fonds national de la gestion administrative.
18
19**Article LEGIARTI000006749093**
20
21Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
22
23Les recettes du fonds sont constituées par :
24
251°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
26
272°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
28
293°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
30
31Les dépenses du fonds sont constituées par :
32
331°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
34
352°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
36
37**Article LEGIARTI000006749095**
38
39La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
40
41## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
42
43**Article LEGIARTI000006749098**
44
45Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
46
471°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
48
492°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
50
513°) le fonds national du contrôle médical ;
52
534°) le fonds national de la gestion administrative,
54
55donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
56
57**Article LEGIARTI000006749100**
58
59Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
60
611°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
62
632°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
64
651## Chapitre 1er : Dispositions générales
662
673**Article LEGIARTI000006749107**
684
695Les programmes mentionnés à l'article R. 261-1 sont établis après consultation d'un comité d'action sanitaire et sociale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
70
71## Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche " maladie ".
72
73**Article LEGIARTI000006749111**
74
75Le fonds national d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :
76
771°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;
78
792°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
80
81a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;
82
83b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie et à la prévention des risques ;
84
85c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;
86
87d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006748518 L458→458
458458
459459Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.
460460
461## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
462
463**Article LEGIARTI000006748518**
464
465Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budgets :
466
4671°) pour la gestion administrative ;
468
4692°) pour l'action sanitaire et sociale ;
470
4713°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
472
473461## Dispositions diverses.
474462
475463**Article LEGIARTI000006748521**
Article LEGIARTI000006748902 L1270→1270
12701270
127112712°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
12721272
1273**Article LEGIARTI000006748902**
1274
1275Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui sont affectées à ce fonds par l'arrêté pris en application de l'article [L. 251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-1 \(Ab\)").
1276
1277Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires, et notamment les examens de santé prévus à l'article [L. 321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-3 \(V\)").
1278
1279**Article LEGIARTI000006748903**
1280
1281Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.
1282
1283**Article LEGIARTI000006748904**
1284
1285A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au titre du dernier exercice est virée au Fonds national d'assurance maladie.
1286
12731287**Article LEGIARTI000006748905**
12741288
12751289Les recettes du Fonds national du contrôle médical sont constituées par :
Article LEGIARTI000006749092 L1306→1320
13061320
13071321La comptabilité des caisses primaires d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds et sections comptables mentionnés aux articles [R. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-1 \(V\)")et [R. 251-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-2 \(V\)").
13081322
1323**Article LEGIARTI000006749092**
1324
1325La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
1326
13271°) le Fonds national de l'assurance maladie ;
1328
13292°) le Fonds national des accidents du travail ;
1330
13313°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
1332
13334°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
1334
13355°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
1336
13376°) le Fonds national du contrôle médical ;
1338
13397°) le Fonds national de la gestion administrative.
1340
1341**Article LEGIARTI000006749094**
1342
1343Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
1344
1345Les recettes du fonds sont constituées par :
1346
13471°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles [L. 241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-1 \(Ab\)"), [L. 241-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 \(VD\)")et [L. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-1 \(Ab\)");
1348
13492°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
1350
13513°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article [R. 251-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-7-3 \(V\)") ;
1352
13534°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1354
1355Les dépenses du fonds sont constituées par :
1356
13571°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
1358
13592°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1360
1361**Article LEGIARTI000006749096**
1362
1363La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
1364
13091365## Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
13101366
13111367**Article LEGIARTI000006748910**
Article LEGIARTI000006748519 L1462→1518
14621518
14631519## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
14641520
1521**Article LEGIARTI000006748519**
1522
1523Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budgets :
1524
15251°) pour la gestion administrative ;
1526
15272°) pour l'action sanitaire et sociale ;
1528
15293°) pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires ;
1530
15314°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
1532
14651533**Article LEGIARTI000006748933**
14661534
14671535La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000006749099 L1522→1590
15221590
15231591Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie.
15241592
1593**Article LEGIARTI000006749099**
1594
1595Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
1596
15971°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
1598
15992°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
1600
16013°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
1602
16034°) le Fonds national du contrôle médical ;
1604
16055°) le Fonds national de la gestion administrative,
1606
1607donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
1608
1609**Article LEGIARTI000006749101**
1610
1611Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
1612
16131°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
1614
16152°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale, pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles [L. 153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-2 \(V\)"), [L. 153-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-4 \(V\)"), [L. 153-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-5 \(V\)"), [R. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)")et [R. 153-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R153-7 \(V\)").
1616
15251617## Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
15261618
15271619**Article LEGIARTI000006748948**
Article LEGIARTI000006749108 L1702→1794
17021794
17031795## Chapitre 1er : Dispositions générales
17041796
1797**Article LEGIARTI000006749108**
1798
1799Les programmes prévus aux articles [L. 221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-1 \(V\)")et [L. 262-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L262-1 \(V\)") sont arrêtés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1800
17051801**Article LEGIARTI000006749110**
17061802
17071803Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article LEGIARTI000006748996 L1710→1806
17101806
17111807## Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
17121808
1809**Article LEGIARTI000006748996**
1810
1811Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
1812
18131°) de couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
1814
18152°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
1816
17131817**Article LEGIARTI000006748998**
17141818
17151819Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.
17161820
17171821Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
17181822
1823**Article LEGIARTI000006748999**
1824
1825Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et régionale établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
1826
17191827**Article LEGIARTI000006749001**
17201828
17211829Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au préfet de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
Article LEGIARTI000006749112 L1770→1878
17701878
17711879Les assistantes sociales doivent obligatoirement remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe, sur proposition du chef du service social régional, les règles de fonctionnement du service social dans la région.
17721880
1881**Article LEGIARTI000006749112**
1882
1883Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :
1884
18851°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;
1886
18872°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
1888
1889a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;
1890
1891b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie ;
1892
1893c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;
1894
1895d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
1896
17731897## Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
17741898
17751899**Article LEGIARTI000006749012**
Article LEGIARTI000006749030 L1890→2014
18902014
18912015Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.
18922016
2017**Article LEGIARTI000006749030**
2018
2019Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des caisses primaires et régionales.
2020
18932021**Article LEGIARTI000006749031**
18942022
18952023Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-1 \(V\)"), les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultants du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs, devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.