Version du 2002-05-04

N
Nomoscope
4 mai 2002 330900c24c2111040216b4180156704b1c64bc51
Version précédente : f0595d30
Résumé IA

Ces changements introduisent des règles précises de calcul pour les allégements de cotisations sociales destinés aux entreprises réduisant leur durée collective de travail, en fonction de l'ancienneté de leur passage à 39 heures ou de leur anticipation vers 35 heures. Les droits des employeurs sont ainsi modifiés pour leur permettre de bénéficier de montants d'aide variables, déterminés par des coefficients spécifiques selon le nombre d'heures hebdomadaires appliquées et la rémunération des salariés. Pour les citoyens, cela se traduit par un incitation financière pour les entreprises à réduire le temps de travail, favorisant potentiellement l'embauche et l'aménagement des horaires dans les secteurs concernés.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +38 -0

Article LEGIARTI000006748750 L1262→1262
12621262
12631263Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article, est majoré de 10 p. 100.
12641264
1265**Article LEGIARTI000006748750**
1266
1267Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux établissements répertoriés aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures d'activités et des produits approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi qu'aux bowlings, et appliquant un accord collectif fixant la durée collective du travail à au plus la durée équivalente à la durée légale instituée en application des dispositions du code du travail, est déterminé dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 241-13-1, sous réserve des articles R. 241-11 à R. 241-13 ci-après.
1268
1269**Article LEGIARTI000006748751**
1270
1271I. - Le montant de l'allégement pour les établissements visés à l'article R. 241-10 dont la durée collective de travail était fixée, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, à plus de 39 heures hebdomadaires et qui, par anticipation ou non, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 39 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, est déterminé selon la formule suivante :
1272
1273Montant de l'allégement
1274
12751 240
1276
1277en euros = (6 601,35 x 1 240 - 3 181,31)/12.
1278
1279rémunération mensuelle
1280
1281brute du salarié en euros
1282
1283II. - Cet allégement est dû pour chaque salarié effectuant un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail et qui perçoit une rémunération mensuelle soumise à cotisations au moins égale à 186,33 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction du temps de travail.
1284
1285III. - Pour ce calcul :
1286
12871\. La rémunération mensuelle brute du salarié est constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1 versés au cours du mois civil ;
1288
12892\. Lorsque le rapport entre 1 240 et cette rémunération est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
1290
1291IV. - Lorsque le montant calculé au I est inférieur à un douzième de 636,32 Euros, l'allégement est égal à un douzième de 636,32 Euros.
1292
1293**Article LEGIARTI000006748752**
1294
1295Les établissements visés à l'article R. 241-10 qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 41 heures ou, par anticipation, à 40 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,8 ou à 0,85.
1296
1297**Article LEGIARTI000006748754**
1298
1299Les établissements visés à l'article R. 241-10 dont la durée du travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 précitée et qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 37 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal à 0,8.
1300
1301Les établissements visés à l'article R. 241-10 qui, par anticipation, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 38 heures, 37 heures, 36 heures ou 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,75, 0,80, 0,85 ou à 1.
1302
12651303## Sous-section 1 : Dispositions générales.
12661304
12671305**Article LEGIARTI000006748755**