Version du 2002-05-02

N
Nomoscope
2 mai 2002 f0595d30ce59a475a3925bf193dc30d75a56aff9
Version précédente : ff54d6b0
Résumé IA

Ce changement modernise le régime des sanctions financières pour les entreprises d'assurance en remplaçant les anciennes pénalités en francs par des montants fixes en euros, tout en précisant les conditions d'application des majorations de retard. Les droits des entreprises sont modifiés car elles doivent désormais s'acquitter d'une pénalité forfaitaire de 750 euros pour tout retard ou inexactitude de déclaration, avec un cumul automatique mensuel en cas de prolongation. Pour les citoyens, l'impact réside dans une sécurisation des recettes de la sécurité sociale, garantissant ainsi la pérennité du financement des prestations sociales grâce à un recouvrement plus rigoureux et prévisible.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +40 -34

Article LEGIARTI000006747068 L742→742
742742
743743A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
744744
745**Article LEGIARTI000006747068**
746
747Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 137-7 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
748
749Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
750
745751**Article LEGIARTI000006747069**
746752
747753A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
Article LEGIARTI000006747071 L750→756
750756
7517572\. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
752758
753**Article LEGIARTI000006747071**
754
755Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
756
757Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
758
759**Article LEGIARTI000006747073**
759**Article LEGIARTI000006747070**
760760
761Lorsque la déclaration visée à l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
761Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
762762
763**Article LEGIARTI000006747076**
763**Article LEGIARTI000006747072**
764764
765Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
765Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
766766
767Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
767Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
768768
769**Article LEGIARTI000006747078**
769**Article LEGIARTI000006747074**
770770
771Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
771Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
772772
773773Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
774774
775775Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
776776
777Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
777Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
778778
779779Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
780780
781**Article LEGIARTI000006747080**
781**Article LEGIARTI000006747077**
782782
783Pour le règlement des cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
783Pour le règlement des contributions non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
784784
785785La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
786786
787787Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
788788
789**Article LEGIARTI000006747082**
789**Article LEGIARTI000006747079**
790790
791791A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
792792
Article LEGIARTI000006747084 L796→796
796796
797797La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
798798
799Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable.
799Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des contributions, des pénalités et majorations de retard. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable.
800800
801**Article LEGIARTI000006747084**
801**Article LEGIARTI000006747081**
802802
803803Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.
804804
805**Article LEGIARTI000006747086**
805**Article LEGIARTI000006747083**
806806
807Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
807Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des contributions, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
808808
809**Article LEGIARTI000006747088**
809**Article LEGIARTI000006747085**
810810
811Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
811Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
812812
813**Article LEGIARTI000006747090**
813**Article LEGIARTI000006747087**
814814
815815Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
816816
817817Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
818818
819**Article LEGIARTI000006747092**
819**Article LEGIARTI000006747089**
820820
821Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
821Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137-4, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
822822
823**Article LEGIARTI000006747094**
823**Article LEGIARTI000006747091**
824824
825Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances.
825Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la contribution mentionnée à l'article L. 137-6.
826826
827**Article LEGIARTI000006747097**
827**Article LEGIARTI000006747093**
828828
829Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception.
829Tout contrôle mené en application de l'article L. 137-7 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception.
830830
831831Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
832832
Article LEGIARTI000006747095 L840→840
840840
841841L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
842842
843**Article LEGIARTI000006747095**
844
845Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
846
847Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.
848
843849**Article LEGIARTI000006747098**
844850
845851Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.
Article LEGIARTI000006739650 L164→164
164164
165165## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
166166
167**Article LEGIARTI000006739650**
167**Article LEGIARTI000006739651**
168168
169I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 666 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 1 016,23 Euro pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2002.
169I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 1 032 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2002.
170170
171II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 331 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 507,81 Euro pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2002.
171II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 516 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2002.
172172
173III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 997 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 1 524,03 Euro pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2002 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 224 317 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et 34 196,91 Euro à compter du 1er janvier 2002.
173III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 1 548 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2002 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 34 744 Euros pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.
174174
175175Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.
176176